Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 23/00881
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Tournier Expansion Modane est-elle tenue de payer les factures impayées à la société Philippe Bellin Economie ?
Principe retenu
Le créancier peut demander le paiement des sommes dues par le débiteur, même après un règlement partiel de la créance. La demande de paiement est recevable si elle est fondée sur des factures régulièrement émises.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé entre la Sarl Philippe Bellin Economie et la Sarl Tournier Expansion Modane.
- Mise en demeure envoyée par la Sarl Philippe Bellin Economie pour le paiement des factures.
- Assignation en paiement des factures non réglées devant le tribunal de commerce.
- Règlement partiel de la créance par la Sarl Tournier Expansion Modane.
- Jugement du tribunal de commerce confirmant la créance restante de 4.032 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 564 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société Tournier Expansion Modane recevable en ses prétentions sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Tournier Expansion Modane,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Tournier Expansion Modane aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Tournier Expansion Modane à payer à la société Philippe Bellin Economie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIHU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2022
Appelante
S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION MODANE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. PHILIPPE BELLIN ECONOMIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Sarl Philippe Bellin Economie est une entreprise spécialisée dans le pilotage et la coordination de projets de construction.
La société Philippe Bellin Economie, maître d'oeuvre, et la société Tournier Expansion [Localité 1], maître d'ouvrage, ont signé le 31 mai 2020, un contrat de prestation de maîtrise d'oeuvre concernant un chantier de construction d'un bâtiment situé à [Localité 1]. Le 27 juillet 2020, un contrat du même type concernant la transformation d'un local situé à [Localité 2], près de Modane, pour un montant de 13.440 euros TTC a été signé par le même maître d'oeuvre et la société Tournier Expansion Modane.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 septembre 2021, la Sarl Philippe Bellin Economie a mis en demeure la Sarl Tournier Expansion Modane de lui payer les factures correspondant aux deux contrats.
Par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2022, la Sarl Philippe Bellin Economie a assigné la Sarl Tournier Expansion Modane devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des factures non réglées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2022, la Sarl Tournier Expansion Modane a informé la société Philippe Bellin Economie qu'elle a soldé le paiement du contrat '[Localité 1]', de telle sorte que le litige persiste seulement sur le paiement des factures relatives au contrat 'Modane/Fourneaux', à savoir :
- Facture n°20 1533-636 1 du 30 septembre 2020 d'un montant de 2.400 euros TTC
- facture n°20 1552-636 2 du 27 octobre 2020 d'un montant de 5.400 euros TTC.
- facture n°20 1554-636 3 du 29 octobre 2020 d'un montant de 5.640 euros TTC.
La Sarl Tournier Expansion Modane a constitué avocat mais n'était ni présente ni représentée à l'audience des plaidoiries du 28 septembre 2022.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Constaté que postérieurement à l'introduction de l'instance, la Sarl Philippe Bellin Economie a été réglée d'une partie de sa créance par la Sarl Tournier Expension Modane et que le solde de la créance dû s'élève à 4.032 euros, à savoir sur la facture n°20 1554-636 3 du 29 octobre 2020 ;
- Déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande principale de la Sarl Philippe Bellin Economie à l'égard de la Sarl Tournier Expansion Modane à concurrence de ladite somme de 4.032 euros ;
- Condamné la Sarl Philippe Bellin Economie à payer, en deniers ou quittance valables, à la Sarl Philippe Bellin Economie :
- la somme de 4.032 euros, montant principal de la cause sis-énoncée
- les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur augmenté de trois points, de cette somme à compter du 29 novembre 2020
- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens
Au visa principal des motifs suivants :
Motivations de la décision
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le respect du contradictoire
L'article 446-1 du code de procédure civile applicable à la procédure orale et donc devant le tribunal de commerce, dispose 'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. (...)'
L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ressort du jugement du 21 décembre 2022 que 'à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, seul l'avocat de la Sarl Philippe Bellin Economie était présent. La Sarl Tournier Expansion Modane n'était ni présente, ni représentée.
Le dernier jeu de conclusions de la Sarl Philippe Bellin Economie est parvenu au greffe du tribunal le 29 août 2022.
L'avocat de la Sarl Philippe Bellin Economie a indiqué qu'il avait reçu des conclusions de Me [B] [I]. Toutefois, la juridiction n'a jamais eu la teneur de ces conclusions, alors que le courrier au greffe insistait bien sur le fait que les conclusions et pièces devaient parvenir au tribunal huit jours avant l'audience.'
A l'appui de sa contestation, la société Tournier produit un courrier de transmission de son conseil adressé au tribunal de commerce, et portant le tampon 'arrivé le 23 mars 2022 greffe TC'. Ce courrier, prévu pour l'audience de contentieux général du 25 mars 2022, indique 'sauf conclusions en réponse de la société Philippe Bellin Economie, ce dossier est pour moi en état d'être retenu par le tribunal dès lors que ne reste plus en discussion que les intérêts légaux et l'article 700. Je m'autorise, ce dont j'espère vous ne prendrez pas ombrage, à vous adresser en pièce jointe mon entier dossier pour dépôt.'
Or, ce courrier ne concerne pas l'affaire en cours, mais un autre dossier, qui a donné lieu à un jugement du 2 août 2022 renvoyant les parties à se pouvoir devant la cour arbitrale du BTP, et au cours duquel ne restaient en litige que les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Tournier Expansion [Localité 1] ne démontre pas :
- avoir adressé des conclusions qui n'ont pas été prises en compte par le tribunal de commerce,
- avoir été présente à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, à laquelle elle devait, à minima, se référer oralement, elle-même ou par son conseil, aux conclusions préalablement établies, ou, à défaut, présenter oralement ses prétentions et moyens.
II- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Si la société Tournier Expansion Modane n'a développé aucune argumentation en première instance, puisqu'elle n'a pas adressé de conclusions au greffe, elle développe en appel des prétentions qui visent à s'opposer aux demandes adverses, et qui sont donc nécessairement recevables.
III- Sur l'incompétence du tribunal de commerce
Le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur l'aménagement d'un magasin Darty à [Localité 2], signé le 27 juillet 2020, prévoit en son article 1.5 'en cas de litige portant sur l'étendue des prestations fournies par le maître d'oeuvre exécution, les parties conviennent de saisir pour avis la Cour Arbitrale du BTP dont relève le maître d'ouvrage avant toute procédure judiciaire.'
En l'espèce, la société Philippe Bellin Economie a saisi le tribunal de commerce d'une demande de paiement de factures, ce qui ne constitue nullement un litige sur l'étendue des prestations qu'elle avait fournies, et qu'elles estime correctes. Il appartenait à la société Tournier de saisir la Cour Arbitrale du BTP si elle contestait l'étendue des prestations fournies par le maître d'oeuvre, ce qu'elle n'a pas fait et ne peut opposer à ce stade de l'instance à l'intimée.
L'exception d'incompétence soulevée, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir, sera rejetée.
IV- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence et de son contenu (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17.856).
L'article 1223 du code civil dispose 'En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
Il n'est, en l'espèce, pas contesté que la société Tournier Expansion [Localité 1] a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement d'un magasin FNAC Darty à la société Philippe Bellin Economie. Des procès-verbaux de réception signés du maître d'oeuvre et des entreprises Richiero (lot électricité), Roy peinture sol, et Stal industries ont été formalisés, sans réserves, le 29 octobre 2020.
Dès lors, le paiement intégral du solde des factures correspondant aux honoraires est dû, notamment le solde de la facture n°20-1554-636 3 du 29 octobre 2020, sur laquelle reste dûs 4.032 euros TTC, sauf pour le maître d'ouvrage à justifier de manquements du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission.
La société Tournier ne justifie d'aucune lettre matérialisant des griefs portant sur l'exécution imparfaite du contrat avant le courrier du 31 janvier 2022, qui énonce 'concernant la mission de Darty Modane, nous avons déduit le montant de 30% de préjudice qui reflète à minima les manquements graves à la sécurité des personnes et des biens de l'entreprise PHB Bellin', faisant référence à un mail de M. [V] du 17 janvier précédent 'je vous confirme qu'après la signature du PV de réception du lot électricité du Darty Modane du 29/10/20, nous sommes intervenus la semaine qui suit pour les travaux suivants :
- mise en sécurité de l'alimentation de l'antenne anti vol (le câble était resté sous tension sous la moquette)
- le remplacement et la mise en service du système de sécurité incendie (l'existant était hors service)
- l'installation de projecteurs pour renforcer l'éclairage de la devanture côté parking.'
Sur ce point, la société Philippe Bellin Economie soutient ne pas avoir eu de mission concernant le système de sécurité incendie, et produit le devis du 7 avril 2020 de la société Richiero qui mentionne 'système de sécurité incendie de type 2b conservé', ainsi qu'un devis du 27 octobre 2020 pour des travaux complémentaires portant sur le système d'incendie hors service et la pose d'un projecteur leds 100W 3000K de marque sylvania sur la façade, après dépose des luminaires d'enseigne existants.
Hormis l'oubli d'un câble d'antenne caché sous la moquette, qui ne relève pas directement de la responsabilité de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre intimée, aucun manquement n'est mis en évidence par la société Tournier Expansion Modane qui sera déboutée de sa demande de révision du prix.
V- Sur les demandes accessoires
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