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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 23/00864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la créance d'un époux envers l'indivision au titre des apports de fonds propres reçus par héritage sur un compte joint ?

Principe retenu

La créance d'un époux envers l'indivision pour des apports de fonds propres reçus par héritage doit être intégrée dans l'acte de partage. La décision de première instance peut être infirmée si elle ne respecte pas cette règle.

Faits clés

  • Mariage contracté en 1965 avec un contrat de séparation de biens
  • Trois enfants issus de l'union
  • Ordonnance de non-conciliation en 2014 autorisant le divorce
  • Créance de 62.725,20 euros au titre d'apports de fonds propres reçus par héritage
  • Contestation sur la condamnation de M. [D] à verser une somme à Mme [I]

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] [D] à payer à Mme [U] [I] la somme 31.362,60 euros, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que l'acte de partage intégrera la créance de Mme [U] [I] contre l'indivision au titre de l'apports de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 28 Avril 2026 N° RG 23/00864 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIEH Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 21 Avril 2023 Appelant M. [S] [P] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [U] [I] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026 Date de mise à disposition : 28 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [U] [I] et M. [S] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1965 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage reçu par Me [Q] [F], notaire à [Localité 3], le 3 juillet 1965, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. De leur union sont issus trois enfants : - [Y] [E] [W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], - [V] [X] [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5], - [T] [P], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]. Par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, s'agissant des mesures provisoires, a notamment : - Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le meublant, à l'exception des meubles listés ci-dessous, à l'époux, à charge pour lui d'assumer l'intégralité des charges s'y rapportant, - Dit que cette jouissance se fera à titre onéreux s'il s'avère que le domicile conjugal constitue un bien indivis, - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - Attribué la jouissance des meubles suivants à l'épouse : les meubles de la pièce où elle cousait, selon la liste annexée à sa requête, la table de la cuisine, les meubles de la salle à manger décrits dans sa requête, un sommier et un matelas, deux oreillers, deux couvertures et deux couvre-lits, une paire de rideaux, les sculptures en bois de [K] et [M], le tableau en canevas, et l'appareil sous-vide, - Dit que M. [S] [D] devra remettre ces meubles à son épouse avant le 10 février 2014, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - Réservé la liquidation de cette astreinte au juge aux affaires familiales, - Dit qu'il appartiendra à l'épouse de venir chercher les meubles au domicile conjugal, - Dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera assumée par l'époux pour le compte de l'indivision si ce bien est indivis, - Dit que l'épouse assumera la charge du crédit revolving auprès du [1] à son nom, - Attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à l'épouse, du quad à l'époux, à charge pour chacun d'eux d'assumer l'intégralité des charges se rapportant au véhicule dont il a la jouissance, - Désigné en tant que professionnel qualité, Me [Z] [R], notaire à [Localité 7], avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine indivis et propre aux époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires. Me [R] a déposé son rapport le 5 novembre 2015. Par jugement en date du 24 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a : - Constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 janvier 2014 ; - Prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme [U] [I] et de M. [S] [D] ;

Motivations de la décision

Motifs et décision L'article 1364 du code de procédure civile prévoit 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.' Me [N] a été désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [B]. Ni M. [D], ni Mme [B] ne contestent la fixation de la créance de cette dernière contre l'indivision à hauteur de 62.725,20 euros au titre de l'apport de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint des époux. La contestation porte sur la condamnation de M. [D] à verser la moitié de cette somme à Mme [B], alors que la mission de Me [N] a pour précisément pour objet de faire les comptes entre les créances et dettes envers l'indivision de chaque partie et de déterminer in fine, un solde liquidatif qu'une des parties devra régler à l'autre. Il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance sur ce point, mais de rejeter la demande de M. [D] de voir fixer sa dette envers Mme [B] à 5.362,60 euros, prétention prématurée au regard de ce qui a été précisé ci-dessus. Pour autant, l'appel de M. [D], qui ne porte que sur un point de la décision, n'apparaît pas abusif, dans la mesure où une condamnation avait été prononcée contre lui, que celle-ci pouvait être mise à exécution, nonobstant les opérations de partage en cours chez le notaire. Aucune des parties ne succombant au fond, il y lieu d'ordonner le partage des dépens et de rejeter les demandes réciproques formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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