Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 avril 2026 — n° 23/04586
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation du préjudice corporel d'un mineur suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation du préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, y compris les préjudices moraux des représentants légaux. Les intérêts peuvent être majorés en fonction des dispositions légales applicables.
Faits clés
- M. [X] [C], âgé de 7 ans, a été percuté par un véhicule conduit par M. [J].
- L'accident a entraîné une fracture du fémur chez M. [X] [C].
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l'état de santé de M. [X] [C].
- Le tribunal a condamné M. [J] et GMF assurances à indemniser les préjudices subis par M. [X] [C] et ses représentants légaux.
- Les préjudices moraux des parents ont également été pris en compte dans l'indemnisation.
Articles cités
article L211-18 du code des assurances
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence :
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [J] à payer aux époux [C] en leur qualité de représentants légaux de M. [X] [C], la somme de 26.581,40 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X] [C], après imputation de créance des tiers payeurs, et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros,
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [J] à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée à hauteur de 2.000 euros, et à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société GMF assurances à payer aux époux [C], en leur qualité de représentants légaux de M. [X] [C], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 26.581,40 euros à compter du 16 juin 2018 jusqu'au 16 février 2022,
Condamne la société GMF assurances à payer aux époux [C], en leur nom personnel, les intérêts au double du taux légal sur le montant de 2.500 euros à compter du 16 juin 2018 jusqu'au 23 août 2022,
Ordonne la majoration issue de l'article L211-18 du code des assurances,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [J] à payer aux consorts [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 16 octobre 2017, M. [X] [C], âgé de 7 ans au moment des faits, a été percuté par un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la GMF assurances, alors qu'il traversait une rue. M. [C] a présenté une fracture du fémur traitée par ostéosynthèse.
2. Par ordonnance du 4 juin 2018 a été ordonnée une expertise médicale de M. [C].
3. Après réunions d'expertise les 25 septembre et 8 novembre 2018, le Dr [F] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [C].
4. Par ordonnance du 2 mars 2020, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, et confiée au Dr [P].
5. Le rapport d'expertise a été déposé 25 février 2021, concluant à une date de consolidation au 21 octobre 2019 avec un DFP à hauteur de 4%.
6. Par exploits d'huissiers des 31 mars et 1er avril 2021, Mme [T] [C] et M. [U] [Q] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [X] [C] ont assigné M. [J], GMF assurances, et la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
7. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le droit à indemnisation d'[X] [C] à la suite de son accident le 16 octobre 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la GMF assurances, assureur du conducteur M. [J] ayant occasionné l'accident,
- fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant :
* DSA : 8.804,31 euros,
* ATP avant consolidation : 1.486,29 euros,
* DFT : 3.167,10 euros,
* SE : 9.000 euros,
* PET : 3.000 euros,
* DFP : 9.240 euros,
* PEP : 2.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros,
- rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros,
- condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à [X] [C],
- condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022,
- condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022,
- condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rappelé qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50%, à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,
- condamné in solidum M. [J] et GMF assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Est en litige devant la cour par le biais de l'appel des consorts [C] la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [C], et notamment sur les postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l'aide humanitaire temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent, ainsi que le préjudice des victimes par ricochet, et notamment du préjudice moral des époux [C], parents d'[X], et des pertes de gains professionnels de Mme [C].
I - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [C]
Pour liquider le préjudice corporel de M. [X] [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise définitif réalisé par le Dr [P], en date du 27 janvier 2022, non contesté, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 16 octobre 2017, ce dernier a présenté :
- des douleurs de la hanche gauche après une heure de marche,
- des perturbations psychiques, à savoir des troubles du sommeil et une anxiété sur la voie publique.
L'expert conclut que M. [C] s'est trouvé consolidé en date du 21 octobre 2019, avec un DFP de 4% en raison des troubles orthopédiques et psychiques.
Sur les autres préjudices, le Dr [P] a également retenu :
- un DFTT du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017,
- un DFTP à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017,
- un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018,
- un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018,
- un DFTT le 23 avril 2018,
- un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 octobre 2019,
- aucune incidence sur sa scolarité,
- des souffrances endurées à 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire à 1,5/7,
- un préjudice esthétique permanent à 1/7,
- un préjudice d'agrément temporaire d'un an,
- le besoin d'une assistance d'une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 50%.
A) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 3.167 euros au titre du DFT de M. [X] [C], retenant, sur une base de 27 euros par jour, une période de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018, un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018, un DFTT pour la journée du 23 avril 2018, et un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 janvier 2019.
Les consorts [C] font valoir qu'[X] [C] doit être indemnisé sur une base de 33 euros par jour tant au titre du DFTT que du DFTP, et comprenant des périodes différentes de celles relevées par l'expert, et notamment un DFTT de 10 jours, un DFTP à 50% du 23 octobre 2017 au 1er avril 2018, un DFTP à 30% du 2 au 22 avril 2018, puis du 24 avril 2018 au 16 novembre 2018, et un DFTP à 10% du 17 novembre 2018 au 21 octobre 2019.
La société GMF assurances fait valoir que les périodes retenues par l'expert sont suffisantes, relevant que les consorts [C] ne les ont pas critiquées, et ne justifient par aucun élément une telle modification, ainsi qu'une base de 25 euros par jour à retenir.
Sur ce :
Le DFT correspond à l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Il permet d'évaluer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
En l'espèce, le Dr [P] a retenu :
- un DFTT du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017, soit 9 jours, pour la période d'hospitalisation au CHU [Localité 4],
- un DFTP à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, soit 56 jours, pour la période de fauteuil roulant,
- un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018, soit 62 jours,
- un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018, soit 62 jours,
- un DFTT le 23 avril 2018, soit 1 jour, pour l'ablation du matériel,
- un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 octobre 2019, soit 454 jours.
Le Dr [F], dans son rapport provisoire avant consolidation, concluait à des périodes de DFT identiques à celles relevées par le Dr [P].
Les consorts [C] n'ont jamais contesté ces périodes retenues par les différents experts. Toutefois, ils produisent aux débats des éléments médicaux attestant de l'immobilisation de l'enfant sur des périodes plus longues et sollicitent ainsi de la cour qu'elle révise les périodes retenues au sein du rapport d'expertise judiciaire définitif :
- Concernant la période retenue par les Drs [P] et [F] du DFTP à 50%, les consorts [C] versent aux débats un certificat médical du Dr [D] qui indique que M. [X] [C] a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant pour une période de 45 jours, puis a prescrit l'utilisation du fauteuil roulant le 19 octobre 2017 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 19 janvier 2018.
De la même manière, à compter du 16 janvier 2018, le Dr [G] a prescrit à M. [X] [C], une nouvelle fois, la location d'un fauteuil roulant mécanique pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 16 avril 2018.
Il est donc justifié par les consorts [C] d'un besoin certain pour l'enfant de se déplacer en fauteuil roulant, qui n'a pas pris fin, comme il l'a été retenu par le Dr [P], ou le Dr [F], à la date du 19 décembre 2017.
Néanmoins, ni le Dr [P] ni le Dr [F] n'ont omis de prendre en compte cette période de déplacements en fauteuil roulant pour caractériser cette période de DFT, que les deux experts ont évalué à 30%, en raison des déplacements en fauteuil roulant de l'enfant, mais également des déplacements de ce dernier avec des cannes anglaises, c'est-à-dire de manière moins importante que la première période évaluée par les experts à 50%.
Il n'y a donc pas lieu de réviser la période de DFTP à 50%, retenue par les experts, contrairement à ce qu'allèguent les consorts [C], qui ont parfaitement distingué deux périodes de DFTP au regard de l'évolution de l'immobilisation d'[X].
- Concernant la période du 2 avril au 22 avril 2018 (veille de l'intervention de l'ablation des broches), les consorts [C] proposent d'indemniser l'enfant au titre de son DFT à hauteur de 30% et non de 10% comme il l'a été retenu par les experts, du fait de l'utilisation par l'enfant de ses cannes anglaises pour se déplacer.
Comme il a été démontré par les consorts [C], le renouvellement du fauteuil roulant s'étend jusqu'au 16 avril 2018, par la prescription du Dr [G].
A tout le moins, M. [X] [C] a donc continué d'utiliser le fauteuil roulant pour ses déplacements, mais également ses cannes anglaises, ce qui équivaut à la période pré-citée, évaluée à 30%.
Dès lors il sera retenu en effet une période de DFTP à 30% jusqu'au 16 avril 2018, en modification du rapport d'expertise du Dr [P] qui a caractérisé une gène temporaire, évaluée à 10%.
- Concernant la période de DFTP à 10%, les consorts [C] font valoir qu'elle n'est pas suffisante, et proposent une indemnisation à 30% du 23 avril 2018 au 16 novembre 2018, en raison de douleurs persistantes et des séances de rééducation.
Pour justifier de leur demande, les consorts [C] versent aux débats un certificat du Dr [G] concernant le problème de bégaiement de l'enfant, un certificat du Dr [I] concernant les insomnies, les variations d'humeur, le bégaiement, ainsi que l'anxiété de ce dernier, et un compte-rendu de consultation du CHU de [Localité 5] concluant le 16 novembre 2018 à une absence de plainte, une marche sans boiterie, et un bon examen radioclinique.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas justifié que M.
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