Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 avril 2026 — n° 23/04009
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant du préjudice corporel à indemniser suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice corporel. Le montant de l'indemnisation doit prendre en compte la perte de gains professionnels futurs ainsi que les autres préjudices subis.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 24 juillet 2017 impliquant un véhicule conduit par M. [V] et une moto conduite par M. [O]
- M. [O] a été victime d'un accident alors qu'il tentait d'éviter une collision avec un véhicule stationné
- M. [O] a assigné la GMF, la CPAM de la Gironde et la Citram pour obtenir réparation de son préjudice
- Deux expertises judiciaires ont été ordonnées pour évaluer le préjudice
- Le tribunal a fixé le montant total du préjudice à 396.637,10 euros
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
En conséquence :
Fixe à la somme de 396.637,10 euros le montant du préjudice total de M. [O] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident subi le 24 juillet 2017,
Condamne la GMF assurances à payer à M. [O] la somme de 368.499,40 euros, après déduction des provisions versées, et après imputation de la créance de l'organisme social, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Dit que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'applique sur les intérêts courant au taux et sur la sanction du doublement de l'intérêt légal,
Condamne la GMF assurances à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 juillet 2017, M. [K] [O], âgé de 18 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par M. [V], assuré auprès de la Sa GMF, alors qu'il circulait à moto sur une route départementale hors agglomération d'[Localité 3] et [Localité 4].
L'accident a eu lieu alors que M. [O] venait de dépasser deux véhicules dont le véhicule conduit par M. [W] et de se rabattre sur la voie de droite, freinant brutalement pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule conduit par M. [V], qui était stationné sur le bas-côté de sa voie de circulation mais venait d'entamer une manoeuvre de demi-tour.
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 26 mars 2018.
3. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 26 décembre 2018 par le Dr [P].
4. Par exploits d'huissiers en date des 8, 9, et 29 août 2019, M. [O] a assigné la Sa GMF, la CPAM de la Gironde, et la Citram devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel.
5. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 21 juillet 2020.
6. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 19 avril 2021 par le Dr [P].
7. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats à l'audience du 3 mai 2023,
- accueilli l'intervention volontaire de :
* M. [R] [O], père de M. [K] [O],
* Mme [Q] [B], mère de M. [K] [O],
* M. [F] [O], frère de M. [K] [O],
* Mme [I] [O], soeur de M. [K] [O],
* Mme [D] [O], soeur de M. [K] [O],
- dit que le droit à indemnisation de M. [K] [O] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [K] [O], suite à l'accident dont il a été victime le 24 juillet 2017 à la somme totale de 488.272,21 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
16.298,96 €
319,22 €
15.979,74 €
FD
4.741,64 €
4.592,57 €
149,07 €
ATP
12.690 €
12.690 €
PGPA
6.557,55 €
4.548,66 €
2.008,89 €
permanents
ATP
0 €
0 €
PGPF
263.444,16 €
263.444,16 €
IP
80.000 €
80.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP
6.309,90 €
6.309,90 €
SE
18.000 €
18.000 €
PET
3.000 €
3.000 €
permanents
DFP
76.230 €
76.230 €
PEP
1.000 €
1.000 €
PA
0 €
0 €
TOTAL
488.272,21 €
470.134,51 €
18.137,70 €
Provision
10.000 €
TOTAL après provision
460.134,51 €
- condamné la Sa GMF à payer à M. [K] [O] la somme de 460.134,51 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- condamné la Sa GMF à payer à M. [K] [O] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 488.272,21 euros jusqu'à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances,
- condamné la Sa GMF à payer au titre du préjudice d'affection :
* 6.000 euros à M. [R] [O],
* 6.000 euros à Mme [Q] [B],
* 3.000 euros à M. [F] [O],
* 3.000 euros à Mme [I] [O],
* 3.000 euros à Mme [D] [O],
- condamné la Sa GMF à payer 1.258,67 euros au titre de ses frais de transport,
- rejeté les autres demandes des proches de M. [K] [O],
- condamné la Sa GMF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2.600 euros à M. [K] [O],
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Est en litige devant la cour par le biais de l'appel de la société GMF assurances la liquidation du préjudice corporel de M. [O] sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.
I - La liquidation du préjudice corporel de M. [O]
15. Le rapport d'expertise définitif a été réalisé par le Dr [P], et rendu le 19 avril 2021.
Pour liquider le préjudice de M. [O], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise pré-cité, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident survenu le 24 juillet 2017, M. [O] était consolidé le 17 septembre 2019, pour un DFP de 22%.
Sur les autres postes de préjudice, l'expert a également retenu :
- Plusieurs périodes de DFTP correspondant aux périodes d'hospitalisations initiales et de passages aux urgences,
- des souffrances endurées à 4/7,
- un préjudice esthétique temporaire pour l'utilisation du fauteuil roulant manuel, du 24 juillet 2017 au 8 septembre 2017 estimé à 4/7, puis 0,5/7 du 9 septembre 2017 à la date de consolidation,
- un préjudice esthétique définitif à 0,5/7 pour la cicatrice tibiale,
- des arrêts de travail justifiés et imputables à l'accident en cause pour la période de 24 juillet 2017 au 8 janvier 2018, ainsi que la période de reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 13 mai 2018,
- sur le plan scolaire et professionnel, des séquelles imputables à savoir cognitives, qui ne lui ont pas permis d'accéder à la nouvelle formation souhaitée de mécanique poids lourds, ainsi que des séquelles susceptibles de le gêner dans ses futures relations professionnelles compte tenu des difficultés comportementales et de l'intolérance à la frustration,
- un préjudice d'agrément caractérisé par les séquelles imputables et notamment la trépidation épileptoïde, qui est susceptible de le gêner dans la pratique de la moto, de la course, ou du football,
- la nécessité d'une assistance d'une tierce personne pour la nécessité d'une stimulation cognitive régulière, d'une aide occasionnelle dans la gestion des actes essentiels de la vie courante, les transports, les tâches ménagères jusqu'au 17 septembre 2019.
* Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
16. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 263.444,16 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [O], considérant que si ce dernier conserve une faculté de travail réelle, les séquelles décrites par l'expert entraîneront pour lui une perte de gains professionnels correspondant à la différence entre le salaire mensuel net de mécanicien et le SMIC mensuel, ainsi qu'une capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de 2022.
17. La société GMF assurances fait valoir, à titre principal, que M. [O] ne démontre en réalité aucune perte de gains professionnels, ce qui ne lui permet pas d'obtenir indemnisation de ce poste de préjudice, et à titre subsidiaire, de retenir une perte de chance de 70% et se baser, pour la capitalisation, sur le barème, tout d'abord du BCRIV 2025 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes), ou à défaut de la gazette du palais de 2025 et notamment sur sa table stationnaire.
18. M. [O] fait valoir que sa perte de gains professionnels futurs est caractérisée au travers de son parcours professionnel chaotique, instable et précaire, à la suite de son accident de la circulation, et propose d'actualiser la capitalisation de son indemnisation sur la base du barème de la gazette du palais 2025 et notamment sur sa table prospective.
Sur ce,
19. Ce préjudice économique résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus.
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
20. Cependant dans le cas de la jeune victime qui n'avait pas encore accès à un emploi pérenne, étant toujours en cours de formation, il doit être tenu compte, comme en l'espèce, de l'évolution future de sa situation au regard du marché de l'emploi évaluée en termes de perte de chance et en tenant compte de son âge, de son niveau académique, et de son entrée plus ou moins proche dans le monde du travail.
21. En l'espèce, lors des faits, M. [O] était titulaire, depuis juin 2017, d'un CAP spécialité maintenance véhicule, avec option motocycles, obtenu avec une moyenne générale de 16,07/20. Au cours de ses années d'études, M. [O] était en contrat d'apprentissage chez Radical Moto à [Localité 5].
22. A la suite de l'accident survenu le 24 juillet 2017, alors qu'il était apprenti au sein de l'entreprise Radical Moto, M. [O] n'a pas pu aller au bout de son contrat ayant un terme 31 août 2017, ce dernier étant en arrêt de travail depuis le jour de l'accident.
M. [O] avait également signé un contrat d'apprentissage avec la société Citram, qui devait débuter en septembre 2017 et prendre fin en août 2019, en parallèle du baccalauréat professionnel poids lourds auquel il était inscrit, afin de valider un nouveau CAP de spécialité poids lourds.
23. Toutefois, comme l'a relevé l'expert au sein des périodes de DFTP de M. [O], ce dernier s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 8 janvier 2018, puis a connu une période de temps partiel thérapeutique jusqu'au 13 mai 2018, soit durant la période contractuelle de travail chez Citram.
24. M. [O] a finalement rompu son contrat d'apprentissage le 17 janvier 2019 ; ce qui a, jusqu'alors été indemnisé au titre des PGPA.
25. Au regard des PGPF, le Dr [P], dans son rapport d'expertise du 19 avril 2021 a pu relever que les séquelles cognitives imputables à l'accident n'ont pas permis à M. [O] d'accéder à sa nouvelle formation souhaitée de mécanique poids lourds alors même qu'il avait obtenu une moyenne de 16,07/20 à ses épreuves de CAP maintenance véhicule option motocycles.
Il retient également que les séquelles imputables sont susceptibles de le gêner dans ses futures relations professionnelles compte tenu des difficultés comportementales et de l'intolérance à la frustration.
Il a finalement conclu que M. [O] a pu reprendre une activité professionnelle à temps plein dans le domaine professionnel antérieur à son accident.
26. Néanmoins, M. [O] maintient qu'il n'a jamais pu retrouver une activité professionnelle stable dans le domaine qu'il a connu avant son accident, et pour lequel il a été diplômé.
27. Au regard de son parcours professionnel, dès le mois de janvier 2019, M. [O] a été embauché au sein de la société Yamaha dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) converti en contrat à durée indéterminée (CDI).
La société GMF qui produit les bulletins de salaires de M. [O], dans le but de caractériser la faculté de celui-ci de travailler dans le domaine pour lequel il a été diplômé, omet de relever les périodes d'arrêt de travail du salarié, à savoir une journée en mai 2019, puis une période plus longue du 11 juin au 14 juillet 2019, avant qu'il ne quitte de lui-même l'entreprise Yamaha en décembre 2019.
En octobre 2020, M. [O] a finalement retrouvé un travail, en tant que responsable de magasin de vente de scooters et de motos auprès de l'entreprise JM Scooter Lormont, mais pour une seule journée, à savoir du 16 au 17 octobre 2020, avant que M. [O] ne mette un terme à sa période d'essai.
En mars 2022, M. [O] a été embauché en CDD par l'entreprise Dafy Moto, où il a exercé en qualité de vendeur, jusqu'en septembre 2022.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.