MOTIFS DE LA DÉCISION
I - sur la recevabilité de la demande en indemnisation
8. La Fédération départementale des chasseurs de Charente soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [Q] en ce que :
- le litige doit être né de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement,
- le juge judiciaire doit être saisi conformément aux dispositions des articles R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement,
- la demande d'indemnisation doit être limitée aux 'dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte de récolte' et faisant l'objet d'un abattement proportionnel conformément à l'article L. 426-3 du code de l'environnement.
9. Distinguant la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes de la procédure judiciaire, M. [Q] fait valoir le refus de l'expert à obtenir les documents pour chaque parcelle connaissant les lieux depuis 10 ans, mais avoir renseigné correctement les surfaces totales exploitées pour chacune des parcelles ave l'attestation d'Ecocert, organisme certificateur de l'agriculture biologique, justifiant de son titre d'exploitant agricole.
Il confirme avoir engagé une procédure administrative, laquelle a permis la désignation d'un expert. Toutefois contestant la méthode de pesée retenue par l'expert ayant abouti à une minimisation de son droit à indemnisation, il a fait le choix de poursuivre devant le juge judiciaire, conformément à l'article L. 426-4 du code de l'environnement, dont la saisine de la commission départementale d'indemnisation ne serait pas le préalable obligatoire.
1 - sur les moyens d'irrecevabilité tirés des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement
10. L'appelante soulève trois moyens d'irrecevabilité soutenant que M. [Q] :
- n'a pas justifié de sa qualité d'exploitant agricole, condition de recevabilité de la demande administrative d'indemnisation, conformément à l'article R.426-12 du code de l'environnement et après la convocation à l'expertise qui lui a été adressée le 9 mai 2022, l'expert confirmant ne pas avoir pu disposer de ces documents. Il n'aurait produit ni l'étendue des terres possédées ou exploitées, ni la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ses terres, ni le plan cadastral de ses parcelles exploitées utilisé pour les déclarations dans le cadre de la politique agricole commune ne suffisant pas.
- n'a pas respecté la procédure non contentieuse d'indemnisation selon laquelle en cas de contestation des conclusions de l'expert, il lui appartenait avant toute procédure judiciaire de saisir la commission départementale d'indemnisation, sans pouvoir demander l'application de l'article R. 426-13 du code de l'environnement permettant d'obtenir une estimation confirme à l'estimation du demandeur, laquelle ne s'applique qu'en cas de défaut de présentation de l'expert dans les 8 jours ouvrés de la réception de la déclaration de dégâts et n'a pas demandé d'expertise définitive avant récolte conformément à l'article R. 426-12 VI du code de l'environnement.
- n'a pas justifié de la réalisation effective de la récolte sur toutes les parcelles visées dans ses déclarations de dégâts, ni que l'importance des dommages serait telle qu'aucune récolte n'a été possible,
Sur ce
11. L'article R. 426-12 dispose que :
' I. Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télé déclaration, une déclaration indiquant:
'1° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département;
(...)
3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.'
12. Ainsi, seules sont une condition de recevabilité de la demande en indemnisation les informations figurant au 1° de l'article cité mais non celles figurant dans les autres alinéas, qui en revanche, auront une incidence sur l'évaluation de l'indemnisation, notamment si les terres touchées par le gibier ne sont pas exploitées.
13. Ce premier moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de justification par M. [Q] de sa qualité d'exploitant agricole, ou des détails de ses parcelles sera rejeté.
14. En application de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, l'estimateur doit être désigné par la fédération départementale de la chasse dans les 8 jours de la réception de la déclaration de dégât. ' La parcelle «culturale» objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.'
Lorsque la récolte n'est pas à maturité, des constats provisoires sont établis, l'exploitant agricole qui sollicite une indemnisation devant obligatoirement adresser une nouvelle déclaration de dégâts au moins 8 jours ouvrés avant la récolte, ce qui déclenchera l'expertise définitive (R426-12 IV du code de l'environnement)
Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
15. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sans qu'il lui soit fait obligation d'attendre les résultats de l'expertise définitive.
16. En l'espèce, suite à l'intervention de l'expert désigné par la fédération départementale des chasseurs de la Charente qui est intervenu le 13 mai 2022, M. [Q] a manifesté son mécontentement sur le déroulé de l'expertise par courrier recommandé du 30 juillet 2022 en sollicitant son indemnisation suivant sa propre estimation, assimilant les négligences et fautes de l'expert à une absence d'estimateur, auquel la fédération a répondu par courrier du 5 août suivant qu'elle s'opposait à cette demande, constaté la contestation de l'expertise et lui a conseillé de saisir la commission départementale pour la poursuite de la procédure administrative.
17. Il convient dès lors de constater l'existence d'un litige opposant l'exploitant agricole à la fédération et de déclarer recevable l'action judiciaire aux fins d'indemnisation engagée sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, le montant de la demande indemnitaire relevant du fond des débats sans être une condition de recevabilité de la demande, fondée sur la responsabilité sans faute de la fédération.
Ce second moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
18. De même, les dispositions de l'article R.