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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 avril 2026 — n° 22/02895

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité pour faute médicale est-elle irrecevable en raison de la prescription décennale ?

Principe retenu

L'action en responsabilité pour faute médicale est soumise à un délai de prescription de dix ans. Si l'action est introduite après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Mme [C] [P] a subi 19 séances de scléroses de varices entre 1983 et 1990.
  • Elle a été diagnostiquée porteuse du virus de l'hépatite C en 2002.
  • Mme [P] a déposé plainte contre les médecins en décembre 2002.
  • L'action en justice a été introduite le 19 juillet 2019.
  • Le délai de prescription de dix ans était donc expiré au moment de l'introduction de l'action.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par Mme [C] [P] suivant assignation du 19 juillet 2019 ; CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société l'Equité ainsi que Messieurs [S] et [Z] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [C] [P], née le [Date naissance 4] 1951, a réalisé, auprès des Docteurs [G] et [W] [L] 19 séances de scléroses de varices des membres inférieurs entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990. En novembre 2002, elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'hépatite C, ce dépistage ayant été réalisé suite à un contrôle réalisé auprès des patients traités par les Docteurs [L] pour des scléroses de varices. Le 20 décembre 2002, Mme [P] a déposé plainte à l'encontre des Docteurs [L]. Mme [P] a été traitée par bithérapie de septembre 2003 à mars 2004 inclus, traitement permettant la disparition de l'activité virale. Parallèlement, le 17 novembre 2002, une radiation du tableau de l'ordre a été prononcée à l'encontre du Dr [G] [L], par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le conseil national de l'ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 mai 2005. Le 13 septembre 2004, Mme [P] s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de l'information ouverte contre x des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois. Une ordonnance de non-lieu en date du 6 juillet 2011 a été rendue. 2. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée et l'a confiée au Dr [F]. 3. Le [Date décès 1] 2009 est décédé le Dr [G] [L]. 4. Le 16 juillet 2009, le Dr [F] a rendu son rapport définitif, concluant notamment : - à un lien très probable entre les scléroses de varices pratiquées par le Dr [L] et la contamination de la patiente par le virus de l'hépatite C, - à un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 19 septembre 2003 au 31 mai 2004 puis de 15% du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005, - à une consolidation au 1er janvier 2005 sans séquelle avec disparition de l'activité virale. 5. Par exploits d'huissiers en date du 19 juillet 2019, Mme [P] a assigné Mme [W], M. [Z] et M. [S] [L] ès qualité d'ayants-droit du Dr [G] [L], leur assureur la Sa médicale de France et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager la responsabilité des Docteurs [G] et [W] [L], et la condamnation des ayants-droit sous garantie de leur assureur, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C. 6. Mme [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2020. Ses deux fils sont intervenus volontairement en qualité d'ayants-droit de leur mère. 7. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Mme [P], - dit que la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C est imputable aux actes de scléroses de varices pratiqués par les Docteurs [G] et [W] [L] entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990, - déclaré les Docteurs [G] et [W] [L] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [P], - fixé le préjudice corporel subi par Mme [P], suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la somme totale de 21.400,35 euros, décomposée comme suit : * préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le rejet de la demande présentée) : 12.000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 9.400.35 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action 16. La société l'Equité et les consorts [L] soulèvent la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation de ses préjudices intentée le 19 juillet 2019 par Mme [P]. Ils exposent que le délai de dix ans, qui courait depuis la date de consolidation fixée par le Docteur [F] au 1er janvier 2005, a été interrompu par l'assignation en référé du 27 mai 2008 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 16 juillet 2009, de sorte que le délai pour agir expirait le 10 février 2016 en tenant compte du délai déjà écoulé et, au plus tard, dix ans après le dépôt du rapport, soit le 16 juillet 2019, Mme [P] ne démontrant pas avoir reçu ledit rapport après le 19 juillet 2009. Ils contestent par ailleurs tout effet interruptif de prescription de l'ordonnance de non-lieu survenue le 6 juillet 2011. 17. Mme [P] soutient au contraire que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que le délai pour agir n'aurait pu débuter qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise et, plus précisément, du jour où elle en a eu connaissance c'est-à-dire sa réception, laquelle n'a vraisemblablement pas pu intervenir avant le lundi 20 juillet 2009. Elle ajoute que sa constitution de partie civile par acte du 13 septembre 2004,qui valait demande en justice, a interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 6 juillet 2011, de sorte que le délai pour introduire la procédure a commencé à courir à partir de cette date. Son action introduite le 19 juillet 2019, soit moins de dix ans après cette date, est donc, selon elle, recevable. Sur ce, 18. L'article 2224 du code civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2226 alinéa 1 du même code indique que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En vertu de l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 2243 enfin, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Une plainte avec constitution de partie civile de même qu'une constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale peut être considérée comme une demande en justice. Lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue irrévocable, l'interruption de la prescription de l'action civile qu'elle a entraînée doit être regardée comme non avenue. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, en matière d'indemnisation du dommage corporel, le point de départ du délai doit être situé à partir du moment où le justiciable peut effectivement évaluer le dommage qu'il a subi. Il peut l'être ainsi au jour où il reçoit communication du rapport de l'expert qui révèle l'ampleur exacte de son dommage corporel. Enfin, la preuve de la prescription d'une action en responsabilité incombe à celui qui s'en prévaut. 19. En l'espèce, l'action en responsabilité intentée par Mme [P] était soumise à un délai de prescription de 10 ans. Il importe de rechercher le point de départ de ce délai et d'en examiner les éventuelles causes de suspension ou d'interruption afin de vérifier si l'assignation délivrée le 19 juillet 2019 est intervenue dans le délai requis. 20. Il ressort du rapport d'expertise du Dr [F] que l'état de Mme [P] est consolidé depuis le 1er janvier 2005, date qui constitue le point de départ du délai pour agir en responsabilité en application de l'article 2226 précité. 21. Mme [P] a déposé plainte devant les services d'enquête en décembre 2002 puis s'est constituée partie civile devant le magistrat instructeur le 13 septembre 2004 en indiquant : 'j'estime ainsi être victime d'un grave préjudice résultat de ma contamination et je souhaite en obtenir réparation'. Cet acte est intervenu avant sa consolidation et ne saurait donc valoir cause d'interruption du délai de prescription qui a démarré à cette dernière date, d'autant que l'ordonnance de non-lieu définitive du magistrat instructeur en date du 6 juillet 2011 a rendu non avenue cette constitution de partie civile, à supposer qu'elle puisse être considérée comme une demande en justice. 22. En revanche, l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2008 a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance du 29 septembre 2008. Si le délai de prescription pourrait être considéré comme suspendu pendant l'exécution de la mesure d'instruction, il convient de relever que, dans le cas présent, le rapport du Dr [F] a permis à Mme [P] de connaître la date de sa consolidation et l'étendue de son dommage, de sorte qu'il convient d'en déduire que le délai de prescription a été interrompu jusqu'à la date de ce rapport qui a fait repartir un nouveau délai décennal, et plus particulièrement de la date à laquelle l'intéressée en a eu connaissance. 23. Les appelants, qui invoquent la prescription de l'action introduite par Mme [P], démontrent que le rapport d'expertise conclu le jeudi 16 juillet 2009 leur a été communiqué par courrier daté du même jour, réceptionné par leur conseil parisien le vendredi 17 juillet 2009. L'expert agenais a nécessairement adressé son rapport le même jour à toutes les parties. 24. Mme [P], qui était également assistée d'un avocat, bordelais, dans le cadre de cette mesure d'instruction, n'apporte aucun élément objectif pour contredire cette date de réception du rapport. Il ne peut être seulement supposé en la matière qu'elle a 'vraisemblablement' réceptionné ce rapport 'à compter du lundi 20 juillet au plus tôt' en se basant sur des statistiques concluant à une probabilité de 88,7% de réception en deux jours d'un courrier en recommandé quand l'avocat parisien justifie d'une réception de lendemain de l'envoi du rapport. 25. En conséquence de tous ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite le 19 juillet 2019 par Mme [P] est intervenue après l'expiration du délai décennal de prescription et qu'elle est dès lors irrecevable. 26. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires 27. Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 28. Toutefois, l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
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