MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l'établissement de crédit sollicite désormais uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les conséquences de la nullité des conventions. Le'jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'acheteur était atteint au moment de la signature du contrat de vente auprès du vendeur d'un trouble affectant son discernement entraînant la nullité du contrat et a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par l'acheteur auprès de la banque le 5 septembre 2016.
I- Sur la faute de la banque
Moyens des parties :
La société Cofidis soutient qu'elle n'avait ni l'obligation de vérifier la mise en service de l'installation au regard des conditions générales du contrat de crédit ni l'obligation de vérifier l'obtention des autorisations administratives en l'absence d'engagement contractuel. Elle fait valoir qu'elle a débloqué les fonds après réception d'une attestation de livraison et d'installation sans réserve suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération. Elle ajoute que cette attestation comportait, par ailleurs, une mention manuscrite de l'acheteur. La'banque considère que, si l'attestation devait être jugée imprécise, elle laisse néanmoins présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Elle ajoute que l'acheteur ne démontre ni le défaut de fonctionnement du matériel, ni la falsification de l'attestation, ni l'absence de raccordement au réseau électrique. Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds.
Les consorts [P] soutiennent que la société Cofidis a débloqué les fonds sur la simple base d'une photocopie de certificat de livraison de bien illisible et sans communication du contrat de vente. Ils estiment que, si ce document fait état de la livraison du matériel, il ne permet pas de savoir si les travaux ont été exécutés. Les intimés indiquent que le vendeur a fait signer à M. [S] [P] un contrat de crédit affecté pour l'achat de panneaux photovoltaïques qui existaient déjà,en profitant que l'acheteur était en état de faiblesse.
Réponse de la cour :
Il est de principe constant que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dès lors qu'une faute, un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité sont établis.
S'agissant d'un contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La banque a versé les fonds le 3 octobre 2016 sur la base d'une fiche d'une attestation de livraison et d'installation signée le 28 septembre 2016 par le client et libellée en ces termes :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société CONTACT HABITAT'.
Il convient, tout d'abord, de relever qu'aucun élément significatif ne démontre que les dates ont été écrites par une autre personne que M. [S] [P].
Il importe d'observer que le contrat de crédit mentionne l'objet du prêt stipulé ainsi : 'Photovoltaïque'. Or, l'attestation ne précise pas que les travaux portent sur une installation de panneaux photovoltaïques. La date et les références du bon de commande ne sont pas mentionnées. Il est indiqué un numéro de dossier qui ne correspond pas aux numéros apparaissant dans les documents contractuels. Ainsi les éléments indiqués dans l'attestation n'étaient pas suffisants pour rattacher celle-ci à l'exécution des travaux décrits dans la commande objet du financement.
Les fonds ont été libérés par la société Cofidis postérieurement à la réception de cette attestation sans certitude de l'exécution complète du contrat puisque le client n'a pas précisé la nature des travaux et prestations réalisés, alors que le contrat de vente prévoyait l'installation d'un équipement de chauffage solaire, l'installation d'un équipement de production d'électricité comprenant la revente de l'électricité et un raccordement de l'installation. Le contrat stipulait expressément que le raccordement à ERDF était à la charge du vendeur et qu'il s'occupait également de toutes les démarches administratives, techniques, et'financières. De surcroît, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'attestation signée était d'autant plus sujette à caution que le délai entre le contrat et l'attestation est de 23 jours, soit un délai difficilement compatible avec l'exécution complète des travaux et le raccordement de l'installation. Il ressort d'ailleurs de la documentation produite par la société Cofidis pour le raccordement au fournisseur d'énergie en autoconsommation que le délai incompressible pour la demande d'autorisation préalable de la mairie est d'un mois pour un dossier classique et deux mois pour un dossier en zone classée. Il'faut ensuite ajouter un délai pour obtenir le raccordement et la pose du compteur (délai moyen : 3/4 mois).
Au vu de la brièveté du délai écoulé entre le contrat et la signature de l'attestation en tenant compte de l'étendue ainsi que de la nature des travaux, la'société Cofidis a manqué de diligence en ne sollicitant pas des informations complémentaires permettant de s'assurer de l'exécution effective et complète des travaux. Elle pouvait notamment solliciter auprès du client l'attestation du Consuel, laquelle permet de s'assurer de la conformité des travaux et surtout de l'exécution des travaux relatifs à l'installation électrique.
L'ensemble des éléments de la cause met en évidence un défaut de vigilance de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal. Ainsi, une faute commise par l'établissement de crédit dans la délivrance des fonds est établie.
S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible en raison de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (arrêt publié : 1ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère civ. 17 décembre 2025 n°24-20.152: application du principe de l'équivalence des conditions). Le'client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de l'établissement de crédit consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l'installation photovoltaïque, ni la restitution du prix de vente.
Dans une telle hypothèse, qui inclut également la faute de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la société COFIDIS doit être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
En l'espèce, la SARLU Contact Habitat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 juillet 2018.