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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 avril 2026 — n° 24/04443

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité professionnelle d'un avocat dans le cadre d'une procédure de licenciement ?

Principe retenu

Un avocat peut être tenu responsable des préjudices causés à son client en raison de manquements dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité professionnelle peut être engagée si le client subit un préjudice en raison de l'absence de diligence ou de compétence de l'avocat.

Faits clés

  • Mme [Z] [B] épouse [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017.
  • Elle a signé un reçu pour solde de tout compte en émettant des réserves concernant des sommes dues.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
  • Le conseil de prud'hommes a fixé sa créance à la liquidation judiciaire mais a débouté Mme [H] de certaines demandes.
  • Mme [H] a changé d'avocat en cours d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité professionnelle de Mme [H] à l'encontre de Me [Y] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Z] [B] épouse [H] de ses demandes aux fins de condamner Mme [U] [Y] à lui verser : au titre de la perte de la créance salariale une indemnité d'un montant de 14 526,43 euros, au titre des honoraires exposés en perte une indemnité de 1 305,19 euros, au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d'appel et des deux procédures supplémentaires de première instance et d'appel une indemnité de 6 176,91 euros ; Condamne Mme [U] [Y] à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] au titre de son préjudice moral la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Mme [U] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de première instance et d'appel ; Déboute Mme [U] [Y] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [B] épouse [H] C/ [Y] Copie exécutoire le 28 avril 2026 à Me LEGRU Me WALLART EDR/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04443 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG7E Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maurine STERZ'HALLOO substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Maître [U] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 28 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Mme [Z] [B] épouse [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société [1]. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP [C]-[2] désignée en qualité de liquidateur. Mme [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant. Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document. Dans l'attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l'attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ». Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Compiègne par l'intermédiaire de son avocat, Mme [Y], avec laquelle elle avait signé une convention d'honoraires le 2 août précédent. Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhommes : -a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à différentes sommes au titre des congés payés pour l'année 2015, des dommages et intérêts pour manquements liés au contrat de travail, du remboursement de mutuelle pour les années 2016 et 2017, des frais de santé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des frais irrépétibles, -l'a déboutée de ses autres demandes, -a donné acte au [3] de son intervention et l'a dit tenu à garantie ; -a condamné la société représentée par son mandataire liquidateur aux dépens employés en frais privilégiés de procédure. Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 juillet 2018. Le 21 septembre 2018, elle a déchargé Mme [Y] de son mandat au profit d'un nouveau conseil. Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment dit la demande présentée par Mme [H] au titre du solde de tout compte irrecevable, confirmé le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour manquement aux règles du contrat de travail, des remboursements de mutuelle pour les années 2016 et 2017, de l'indemnité de congés payés et des rappels de treizième mois, a statué à nouveau des chefs infirmés, dit le [3] tenu à garantie de ces sommes dans les limites légales et règlementaires, rejeté toute autre demande et condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Parallèlement, le 27 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré l'exception de litispendance recevable et s'est dessaisi au profit de la cour, laquelle a rendu son arrêt le 3 novembre 2021, par lequel notamment la créance de Mme [H] a été fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme complémentaire de 7 465,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement visée dans le reçu pour solde de tout compte établi au mois de juillet 2017. Affirmant que Mme [Y] avait commis des fautes professionnelles de nature à voir engager sa responsabilité, Mme [H] l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens, par acte du 30 août 2023. Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -rejeté l'action en responsabilité professionnelle de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ; -condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de : La recevoir en son appel, La déclarer bien fondée, Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris, prononcé par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 septembre 2024, en ce qu'il a rejeté son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Mme [Y], condamné Mme [Y] aux dépens, Statuant de nouveau, Recevoir l'intégralité de ses prétentions, Y faisant droit, Rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Y], Constater que Mme [Y] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire, à savoir les obligations de diligence, de prudence, de conseil et d'information, En conséquence, Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre de la perte de la créance salariale une indemnité de 14 526,43 euros, Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre des honoraires exposés en perte une indemnité de 1 305,19 euros, Condamner Mme [Y] à lui verser au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d'appel et des deux procédures supplémentaires de première instance et d'appel une indemnité de 6 176,91 euros, Condamner Mme [Y] à lui verser au titre du préjudice moral spécial subi une indemnité de 5 000 euros, Ordonner l'application de l'intérêt légal sur ces montants à compter de la date d'assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, à hauteur de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Me [Y] demande à la cour de : Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté l'action en responsabilité civile professionnelle de Mme [H] à son encontre, L'infirmer pour le surplus et condamner Mme [H] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025. MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [H] portant sur la recevabilité de son appel, de ses moyens et de ses prétentions, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. Par ailleurs, il n'y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu'aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu'elles ont préalablement développés. 1. Sur l'action en responsabilité de l'avocat Mme [H] soutient que la responsabilité de l'avocat plaidant est celle du mandataire dont les obligations sont régies par les articles 1991 à 1997 du code civil, l'avocat étant tenu à une obligation de moyens et par exception à une obligation de résultat s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure et de la rédaction d'actes, de sorte que le tribunal a estimé à tort que le professionnel du droit n'avait qu'une obligation de moyens. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'avocat est engagée par sa faute, même légère, lorsqu'il manque à son devoir de conseil et d'information, de prudence, de diligence et de compétence. En l'espèce, elle reproche à Mme [Y] diverses fautes, consistant d'abord en un manquement à l'obligation de diligence, en ce que celle-ci s'est abstenue de solliciter en première instance le règlement des sommes dues amiablement, la difficulté procédant de ce que les sommes dont le paiement était demandé dans le dispositif de la requête saisissant le conseil de prud'hommes ne reprenaient pas les montants d'ores et déjà acquis au titre du reçu pour solde de tout compte.
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