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DECISION :
Mme [Z] [B] épouse [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société [1].
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP [C]-[2] désignée en qualité de liquidateur.
Mme [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant.
Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document. Dans l'attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l'attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ».
Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Compiègne par l'intermédiaire de son avocat, Mme [Y], avec laquelle elle avait signé une convention d'honoraires le 2 août précédent.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhommes :
-a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à différentes sommes au titre des congés payés pour l'année 2015, des dommages et intérêts pour manquements liés au contrat de travail, du remboursement de mutuelle pour les années 2016 et 2017, des frais de santé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des frais irrépétibles,
-l'a déboutée de ses autres demandes,
-a donné acte au [3] de son intervention et l'a dit tenu à garantie ;
-a condamné la société représentée par son mandataire liquidateur aux dépens employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 juillet 2018.
Le 21 septembre 2018, elle a déchargé Mme [Y] de son mandat au profit d'un nouveau conseil.
Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment dit la demande présentée par Mme [H] au titre du solde de tout compte irrecevable, confirmé le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour manquement aux règles du contrat de travail, des remboursements de mutuelle pour les années 2016 et 2017, de l'indemnité de congés payés et des rappels de treizième mois, a statué à nouveau des chefs infirmés, dit le [3] tenu à garantie de ces sommes dans les limites légales et règlementaires, rejeté toute autre demande et condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Parallèlement, le 27 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré l'exception de litispendance recevable et s'est dessaisi au profit de la cour, laquelle a rendu son arrêt le 3 novembre 2021, par lequel notamment la créance de Mme [H] a été fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme complémentaire de 7 465,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement visée dans le reçu pour solde de tout compte établi au mois de juillet 2017.
Affirmant que Mme [Y] avait commis des fautes professionnelles de nature à voir engager sa responsabilité, Mme [H] l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens, par acte du 30 août 2023.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté l'action en responsabilité professionnelle de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ;
-condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
La recevoir en son appel,
La déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris, prononcé par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 septembre 2024, en ce qu'il a rejeté son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Mme [Y], condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant de nouveau,
Recevoir l'intégralité de ses prétentions,
Y faisant droit,
Rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Y],
Constater que Mme [Y] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire, à savoir les obligations de diligence, de prudence, de conseil et d'information,
En conséquence,
Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre de la perte de la créance salariale une indemnité de 14 526,43 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser à au titre des honoraires exposés en perte une indemnité de 1 305,19 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d'appel et des deux procédures supplémentaires de première instance et d'appel une indemnité de 6 176,91 euros,
Condamner Mme [Y] à lui verser au titre du préjudice moral spécial subi une indemnité de 5 000 euros,
Ordonner l'application de l'intérêt légal sur ces montants à compter de la date d'assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, à hauteur de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Benoît Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Me [Y] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté l'action en responsabilité civile professionnelle de Mme [H] à son encontre,
L'infirmer pour le surplus et condamner Mme [H] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [H] portant sur la recevabilité de son appel, de ses moyens et de ses prétentions, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, il n'y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu'aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu'elles ont préalablement développés.
1. Sur l'action en responsabilité de l'avocat
Mme [H] soutient que la responsabilité de l'avocat plaidant est celle du mandataire dont les obligations sont régies par les articles 1991 à 1997 du code civil, l'avocat étant tenu à une obligation de moyens et par exception à une obligation de résultat s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure et de la rédaction d'actes, de sorte que le tribunal a estimé à tort que le professionnel du droit n'avait qu'une obligation de moyens. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'avocat est engagée par sa faute, même légère, lorsqu'il manque à son devoir de conseil et d'information, de prudence, de diligence et de compétence.
En l'espèce, elle reproche à Mme [Y] diverses fautes, consistant d'abord en un manquement à l'obligation de diligence, en ce que celle-ci s'est abstenue de solliciter en première instance le règlement des sommes dues amiablement, la difficulté procédant de ce que les sommes dont le paiement était demandé dans le dispositif de la requête saisissant le conseil de prud'hommes ne reprenaient pas les montants d'ores et déjà acquis au titre du reçu pour solde de tout compte.