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Cour d'appel, chambre Économique, 28 avril 2026 — n° 24/02388

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial sur les indemnités d'occupation et d'éviction ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial entraîne la possibilité pour le bailleur de demander une indemnité d'occupation pour la période précédant la liquidation judiciaire. Le droit de repentir peut être valablement exercé par le bailleur.

Faits clés

  • La SCI BCC a donné à bail commercial un local à la société Tamaya en 2005.
  • La société Tamaya a cédé son fonds de commerce à la SARL New Tokyo en 2006.
  • Un commandement de payer a été délivré à la SARL New Tokyo en 2013 pour des impayés.
  • Le tribunal a annulé le commandement de payer et a débouté la SCI BCC de ses demandes d'expulsion.
  • La résiliation du bail a été constatée avec effet au 6 novembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise excepté des chefs du droit de repentir, du refus de renouvellement, de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité d'éviction ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le droit de repentir a été valablement exercé ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le refus de renouvellement ; Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'éviction ; Constate la résiliation du nouveau bail avec effet au 6 novembre 2020; Dit non prescrite la demande de la société BCC aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société New Tokyo la créance de la société BCC au titre de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au montant du loyer et des charges soit 3519,55 euros HT par mois pour la période précédant la liquidation judiciaire soit du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 et du 6 novembre 2020 au 16 décembre 2020 ; Condamne la SCP [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Tokyo à payer à la société BCC la somme de 5912,85 euros au titre de la période postérieure du 17 décembre 2020 au 28 janvier 2021 ; Condamne la SCP [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Tokyo aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à la société BCC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Cécile ASTIER, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, Le 09 avril 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2026. PRONONCE : Le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION La SCI BCC est propriétaire d'un immeuble situé à Chantilly (60) comprenant 2 locaux à usage commerciaux au rez-de-chaussée, aux étages supérieurs 8 lots de bureaux, ainsi qu'à l'arrière du bâtiment des box et des places de stationnement. Par un acte sous seing privé en date du 25 mars 2005, la SCI BCC a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à la société Tamaya un des locaux commerciaux à usage de restaurant japonais. Le 31 mars 2006, la société Tamaya a cédé son fonds de commerce à la SARL New Tokyo. Le 20 décembre 2013, la SCI BCC a fait délivrer à la SARL New Tokyo un commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à régler la somme de 4.573,87 euros, à procéder à la réparation d'une fuite d'eau et au retrait d'un portique extérieur gênant la visibilité de l'enseigne du bâtiment " [Adresse 3]", et à justifier de la conformité de son grill. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, La SARL New Tokyo a fait assigner la SCI BCC devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir annuler ledit commandement de payer et par un jugement en date du 5 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Senlis a annulé le commandement de payer, a débouté la SCI BCC de ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion, de séquestre et de fixation d'une indemnité d'occupation, et a condamné la SARL New Tokyo au paiement de la somme de 1.368,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de nettoyage et condamné la société BBC à payer la somme de 365,84 euros en restitution du dépôt de garantie. Par un arrêt en date du 25 juin 2020, et suite à un appel interjeté par la SCI BCC, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement dont appel, sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation de la SARL New Tokyo de la somme de 1.368,22 euros, et statuant à nouveau a débouté la SCI BCC de sa demande sur ce point. Parallèlement à cette procédure, le 23 octobre 2013, la SARL New Tokyo a formé auprès de la SCI BCC une offre de renouvellement de bail sur le fondement de l'article L.145-10 du code de commerce. Le 21 janvier 2014, la SCI BCC a notifié à la SARL New Tokyo son refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes sur le fondement de l'article L.145-10 du code de commerce. Par acte en date du 13 janvier 2016, la SARL New Tokyo a fait assigner la SCI BCC devant le tribunal judiciaire de Senlis en contestation du congé délivré et en paiement d'une indemnité d'éviction pour absence de motifs graves et légitimes. Une troisième procédure avait été précédemment entamée à l'initiative de la SCI BCC aux fins de voir exécuter des travaux préconisés par un expert judiciaire dans un rapport déposé le 27 mai 2014, et suite à un incendie des locaux donnés à bail. Par un arrêt en date du 7 mars 2017, la cour d'appel d'Amiens a partiellement infirmé le jugement du TGI de Senlis du 3 février 2015 qui avait débouté la SCI BCC de l'intégralité de ses demandes, en enjoignant la SARL New Tokyo de mettre en conformité le conduit de désenfumage intégré installé dans le local loué par insertion dans une gaine assurant une protection coupe-feu. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a conduit la Cour de cassation à partiellement casser ledit arrêt, et la cour d'appel de Rouen, juridiction de renvoi, à condamner la SARL New Tokyo par un arrêt du 20 juin 2019 à procéder à l'installation du conduit d'extraction des fumées dans une gaine, de degré coupe-feu 2 heures, dans toute sa longueur, y compris dans le parking. Par un jugement en date du 12 décembre 2019, le juge de l'exécution près le TGI de Senlis a condamné la SARL New Tokyo à exécuter les travaux ordonnés par la cour d'appel de Rouen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jugement confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 29 septembre 2020. Le 24 septembre 2020 un état des lieux de sortie est intervenu en présence de l'ensemble des parties. Le 30 septembre 2020, la SCI BCC a notifié à la SARL New Tokyo son souhait d'user de son droit de repentir et a proposé le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel en principal HT et HC de 38.395 euros. Par acte en date du 14 décembre 2020, la SCI BCC a fait assigner la SARL New Tokyo en référé pour constater le jeu de la clause résolutoire. Par un jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL New Tokyo, et a désigné la SCP [S]-[I] en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2019. Par une ordonnance en référé en date du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Senlis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail au 6 novembre 2020 et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif d'une indemnité d'occupation provisionnelle ni d'une créance au titre des arriérés de loyers et charges. Le 31 juillet 2022, la SCP [S]-[I] ès qualités a pris des conclusions d'intervention volontaire et de reprise de l'instance introduite le 13 janvier 2016 par la SARL New Tokyo, sollicitant du tribunal judiciaire de Senlis de débouter la SCI BCC de ses demandes, de déclarer prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation, de la condamner à la restitution des loyers versés depuis le 21 janvier 2024, de déclarer nul et de nul effet le repentir exercé par la société BBC le 30 septembre 2020, de dire que celle-ci est redevable à son égard d'une indemnité d'éviction de désigner un expert pour chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction. Par un jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a reçu la SCP [M] [U][I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL New Tokyo, en son intervention volontaire, a dit non-fondé le refus de renouvellement de bail commercial délivré le 21 janvier 2014 à la SARL New Tokyo par la SCI BCC, dit nulle et de nul effet, la notification du droit de repentir faite à la SARL New Tokyo par la SCI BCC, le 30 septembre 2020, a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la SCP [M] [S]-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL New Tokyo, visant à voir déclarer prescrite la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formulée par la SCI BCC, a débouté celle-ci de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par la SCP [M] [S]-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL New Tokyo, du 1er avril 2014 au 29 septembre 2020 et du 6 novembre 2020 jusqu'à son départ et a débouté la SCP [M] [S]-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL New Tokyo de sa demande de restitution de l'ensemble des loyers versés depuis le 21 janvier 2014 par la SCI BCC, a dit que la SCP [M] [S]-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL New Tokyo a droit à une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L.145-14 du code de commerce, l'a déboutée de sa demande tendant à voir mettre la consignation de l'expertise à la charge de la SCI BCC, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, a ordonné une expertise au contradictoire des parties à la présente instance et enfin a sursis à statuer sur les autres demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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