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Cour d'appel, chambre 1-7, 28 avril 2026 — n° 25/07136

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion d'occupants sans droit ni titre ?

Principe retenu

L'occupant sans droit ni titre peut être expulsé sans délai de préavis, et le juge peut ordonner l'expulsion avec le concours de la force publique. Les demandes de médiation et d'astreinte peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Monsieur [D] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre d'un logement.
  • Le juge a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire.
  • Le délai de deux mois pour l'expulsion a été supprimé.
  • Une indemnité mensuelle d'occupation de 4.000 € a été fixée.
  • Des dommages-intérêts de 60.000 € ont été accordés pour préjudice moral.

Articles cités

article 906 du code de procédure civile article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens de la présente instance. Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 25/07136 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO43C Ordonnance n° 2026/M79 Monsieur [E] [D] Madame [R] [J] Tous deux représentés par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitués par Me Naomi GILLETTE avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé Appelants Monsieur [H] [Q] Madame [L] [Q] Madame [M] [Q] Madame [G] [Q] Tous représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa PANTALACCI BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Carole DAUX-HARAND, président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite chambre, Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 8 octobre 2025, du 23 octobre 2026, du 16 février 2026, du 26 février 2026 et du 4 mars 2026 Vu les dispositions de l'article 906 et suivants du code de procédure civile : Suivant jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : *rejeté la demande de médiation. *constaté que Monsieur [D] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Localité 1] *ordonné en conséquence, et à défaut de départ volontaire des lieux , l'expulsion de Monsieur [D] et Madame [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. *supprimé le délai de deux mois prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'issu duquel l'expulsion peut avoir lieu. *rejeté la demande d'astreinte. *rejeté la demande de délai pour quitter les lieux. *rejeté la demande de désignation d'un lieu de séquestre. *dit n'y avoir lieu à autoriser les propriétaires à faire procéder à l'état des lieux de sortie par commissaire de justice. *fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [D] et Madame [J] à la somme de 4.000 €. *condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] l'indemnité mensuelle d'occupation de 4.000 € à compter du 29 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. *rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier. *condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 60.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. *condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] à payer aux consorts [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *rejeté la demande de Monsieur [D] et Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [J] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Suivant déclaration en date du 13 juin 2025, Monsieur [D] et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - rejette la demande de médiation. - constate que Monsieur [D] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Localité 1] - ordonne en conséquence, et à défaut de départ volontaire des lieux , l'expulsion de Monsieur [D] et Madame [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. - supprime le délai de deux mois prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'issu duquel l'expulsion peut avoir lieu. - rejette la demande d'astreinte. - rejette la demande de délai pour quitter les lieux.

Motivations de la décision

****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions des consorts [Q] et de Monsieur [D] et Madame [J] Attendu qu' il convient de relever que les conclusions de Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] sont adressées au conseiller de la mise en état. Qu'il en est de même des conclusions de Monsieur [D] et Madame [J]. Que s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître des incidents. Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions des consorts [Q] d'une part et les conclusions de Monsieur [D] et Madame [J] d'autre part, portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [D] et Madame [J] comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état ; Déclarons irrecevables les conclusions de Madame [M] [Q], Madame [L] [Q], Monsieur [H] [Q] et Madame [G] [Q] comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état ;
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