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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SA ERILIA
Attendu qu' il convient de relever que les conclusions de la SA ERILIA sont adressées au Premier Président.
Que s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître des incidents.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables .
2°) Sur la radiation
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par jugement contradictoire du 28 janvier 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a notamment condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et a condamné in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l'association ALC à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Qu'il a aussi ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef.
Que l'association ALC fait valoir que Monsieur [O] , appelant à titre principal , n'a pas exécuté la décision entreprise alors qu'elle n'est pas restée sans agir pour trouver des solutions de relogement à ce dernier tel que cela ressort des différents courriers versés aux débats
Que Monsieur [O] soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme de 2.200 € vivant avec de très faibles revenus
Attendu qu'il convient de relever que ce dernier n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir suspendre les effets de l'exécution provisoire.
Que l'appelant n'a pas non plus commencé à verser des sommes afin de s'acquitter des condamnations prononcées par le jugement querellé.
Qu'il ne démontre pas plus être dans l'incapacité de trouver une solution famiale lui permettant de solder les sommes visées au jugement.
Qu'ainsi il convient de constater que Monsieur [O] ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de l'association ALC et du syndicat des copropriétaires "Inside" et d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables.