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Cour d'appel, chambre 1-7, 28 avril 2026 — n° 25/03161

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat de bail et d'expulsion des occupants en cas de non-exécution des décisions judiciaires ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de bail peut être ordonnée en cas de non-respect des obligations contractuelles. L'expulsion des occupants peut être effectuée avec le concours de la force publique si la décision de résiliation n'est pas exécutée volontairement.

Faits clés

  • Résiliation d'une convention de sous-location et d'un contrat de bail entre la SA ERILIA et l'association ALC.
  • Résiliation d'un contrat de mise à disposition entre l'association ALC et Monsieur [O].
  • Ordonnance d'expulsion de l'association ALC et de Monsieur [O] en cas de non-exécution volontaire.
  • Monsieur [O] a des revenus très faibles et n'a pas justifié son incapacité à exécuter la décision.
  • L'association ALC a demandé la radiation de l'affaire inscrite au rôle.

Articles cités

article 906 du code de procédure civile article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25/ 03161. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles. Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-7 N° RG 25/03161 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORAE Ordonnance n° 2026/M77 Monsieur [P] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001522 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Syndicat des copropriétaires INSIDE Représenté par son syndic en exercice la Société MC INTERNATIONAL domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, S.A. ERILIA représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE Association AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LACITOYENNETE prise en la personne de son représentant statutaire représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Carole DAUX-HARAND, présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite cour, Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils de l'associatin ALC, de la SA ERILIA , du syndicat des copropriétaires 'Inside' et de Monsieur [O] en date du 10 juillet 2025, du 21 juillet 2025, du 5 novembre 2025, du 24 février 2026 et du 4 mars 2026. Vu les dispositions de l'article 906 et suivants du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires 'Inside' tendant d'une part à obtenir la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l'association ALC et d'autre part à obtenir la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l'association ALC et Monsieur [O] au titre de l'appartement situé à [Localité 1] *débouté l'association ALC de sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause. *ordonné la résiliation de la convention de sous-location et du contrat de bail conclu le 17 janvier 2018 entre la SA ERILIA et l'association ALC au titre de l'appartement situé à [Localité 1]. *ordonné la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 17 janvier 2018 entre l'association ALC et Monsieur [O] au titre de l'appartement situé à [Localité 1] *ordonné l'expulsion de l'association ALC, de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique à défaut d'exécution volontaire de la présente décision et dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. *débouté la SA ERILIA de sa demande tendant à condamner solidairement l'association ALC et Monsieur [O] à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre. *condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. *condamné in solidum la société ERILIA et l'association ALC à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SA ERILIA Attendu qu' il convient de relever que les conclusions de la SA ERILIA sont adressées au Premier Président. Que s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître des incidents. Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables . 2°) Sur la radiation Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Attendu que par jugement contradictoire du 28 janvier 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a notamment condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et a condamné in solidum Monsieur [O], la SA ERILIA et l'association ALC à payer au syndicat des copropriétaires "Inside" la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Qu'il a aussi ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef. Que l'association ALC fait valoir que Monsieur [O] , appelant à titre principal , n'a pas exécuté la décision entreprise alors qu'elle n'est pas restée sans agir pour trouver des solutions de relogement à ce dernier tel que cela ressort des différents courriers versés aux débats Que Monsieur [O] soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme de 2.200 € vivant avec de très faibles revenus Attendu qu'il convient de relever que ce dernier n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir suspendre les effets de l'exécution provisoire. Que l'appelant n'a pas non plus commencé à verser des sommes afin de s'acquitter des condamnations prononcées par le jugement querellé. Qu'il ne démontre pas plus être dans l'incapacité de trouver une solution famiale lui permettant de solder les sommes visées au jugement. Qu'ainsi il convient de constater que Monsieur [O] ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de l'association ALC et du syndicat des copropriétaires "Inside" et d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions de la SA ERILIA portées devant le Premier Président irrecevables.
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