Motifs de la décision
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
La régularité du jugement est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées, à la fois à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable.
En l'espèce, Mmes [S] sollicitent l'annulation du jugement mais n'articulent, au soutien de cette demande, aucun moyen propre à caractériser la violation des droits des parties.
En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du jugement.
2/ Sur la recevabilité des demandes
La SCI [Adresse 1] demande à la cour de déclarer Mmes [S] irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés au motif que le bien ayant été revendu, seul l'acquéreur a qualité pour agir au titre de la garantie des vices cachés.
Cependant, aucune pièce n'établit qu'elles ont revendu le bien et la SCI Domaine des bichettes en convient page 8 de ses conclusions.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
3/ Sur la garantie des vices cachés
3.1 Moyens des parties
Mmes [S] font valoir que l'expertise a mis en évidence l'existence de vices graves, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à sa destination, dont elles n'ont pas été informées et qui n'étaient pas visibles pour un acheteur profane ; que la société venderesse ne pouvait ignorer l'existence des vices affectant la toiture au regard des infiltrations qui se sont produites en 2011 ; que la clause d'exclusion des vices cachés stipulée à l'acte de vente doit être écartée puisque le particulier qui réalise des travaux chez lui, même si ce n'est pas son métier, est considéré comme un professionnel, dans la mesure où il est présumé connaître les imperfections, vices et non conformités de son propre ouvrage ; que contrairement à ce que soutiennent les agents immobiliers, elles n'ont pas visité le bien dix fois et il était encore encombré de meubles lors des visites, de sorte que les vices n'étaient pas apparents pour un profane ; que la baisse de prix a été consentie en contrepartie de travaux de rafraichissement, d'électricité ou de plomberie, sans aucun rapport avec une réfection totale de la toiture ; que les artisans qui les ont accompagnées lors des visites n'avaient aucune compétence en étanchéité de toiture et en tout état de cause, il résulte du diagnostic de recherche des termites qu'il n'existait aucune trappe permettant d'accéder aux combles de sorte que l'appréciation des vices dans toute leur ampleur était impossible ; qu'un deuxième vice doit être retenu en ce que le bien a été déclaré aux services d'urbanisme pour une surface d'environ 103 m² alors que l'acte de vente évoque une surface de 194 m², or le bien étant situé dans une zone non constructible, aucune régularisation ne pourra intervenir en cas de sinistre.
Elles considèrent qu'au regard de ces éléments, elles sont fondés à solliciter la restitution d'une partie du prix de vente ainsi que des frais de vente puisque la valeur réelle du bien, en tenant compte des vices, est très inférieure au prix payé et que les travaux préconisés par l'expert ne peuvent être réalisés au regard du caractère illégal des constructions, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices dès lors que la société venderesse est de mauvaise foi et qu'elles vivent depuis plusieurs années dans une maison insalubre, particulièrement inconfortable alors que Mme [V] [E] est âgée de plus de 80 ans et que leur frère, qui vit avec elles, a lui-même souffert des effets d'une bactérie liée à la moisissure présente dans l'habitation.
La SCI [Adresse 1] réplique que le bien n'est atteint d'aucun vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que Mmes [S] ont été informées que toute extension devrait faire l'objet d'une demande de permis susceptible d'être refusée au regard du PLU et qu'après avoir été informée que la surface habitable du bien vendu avait été agrandie, ont déclaré renoncer à toute recours de ce chef, étant précisé que l'acte contient également une clause d'exclusion de garantie de contenance ou de surface ; que s'agissant de la toiture, l'acte de vente contient une clause d'exclusion de la garantie des vices apparents qui a vocation à s'appliquer puisque la vétusté de l'immeuble était apparente, que les désordres dénoncés étaient visibles lors des dix visites réalisées avant l'achat par Mmes [S] en compagnie d'artisans professionnels, de sorte qu'elle n'a dissimulé aucun des désordres dénoncés par l'expert ; que le montant total des devis de réparation retenus par l'expert correspond à la baisse de prix consentie à hauteur de 110 000 euros ; qu'à supposer que les vices n'aient pas été apparents, l'acte contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés qui a également vocation à s'appliquer, sa mauvaise foi ne pouvant être présumée puisqu'elle n'est pas une professionnelle, ayant été constituée fin 2002 entre les époux [J] et leur fille afin d'acquérir une maison et ses dépendances, qui ont été occupées à titre d'habitation principale pendant près de quinze ans, de sorte que cette seule opération est insuffisante pour lui conférer la qualité de vendeur professionnel et que l'expert a renversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle avait expressément informé les acheteurs de l'état du bien alors que la bonne foi du vendeur non professionnel est présumée et que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi.
Elle ajoute que la cour ne peut se fonder, pour la condamner au titre de la garantie des vices cachés, sur une expertise privée réalisée à la demande d'une seule partie plus de deux ans après le dépôt d'un rapport d'expertise réalisé au contradictoire de toutes les parties et qui présente toutes les garanties en ce qui concerne le respect de leurs droits.
3.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
- le vice doit être inhérent à la chose,
- le vice doit être caché,
- le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l'état de germe,
- le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve de l'existence de vices répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil pèse sur l'acquéreur.
Enfin, seul le vendeur est tenu à garantie.
En l'espèce, la SAS Viager Consult n'est pas le vendeur du bien, de sorte qu'elle n'est pas tenue à garantie des vices cachés.
L'acte de vente contient, page 12, une clause relative à l'état du bien, stipulant que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés.
La clause précise, s'agissant des vices cachés, qu'elle ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ou s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.