MOTIFS DE LA DECISION
Suite à un litige de paiement opposant la société anonyme monégasque [2] à la société [1], le tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision le 13 octobre 2016, condamnant M. [U], en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque [2], à payer à la société [1] les sommes de 214'741,50 euros, 21'886,80 euros et 2000 euros.
La cour d'appel de Monaco, statuant le 29 septembre 2017, a réformé cette décision en condamnant M. [U], en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [2], à payer à la société [1] la somme de 16'211,08 euros.
Un protocole d'accord a par ailleurs été signé entre ces deux parties le 31 juillet 2012 constituant comme séquestre Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice et prévoyant son article 4 : « Monsieur [A] [U] justifie de la remise entre les mains de son conseil d'un chèque d'un montant de 214'364 euros libellé à l'ordre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice. Les conseils des parties organiseront avec le bâtonnier du barreau de Nice le séquestre de son montant qui sera efficace jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le fond relativement à l'admission au passif de la société [2] de la créance déclarée par la société [1] ou à son rejet. Il en sera justifié auprès de la société [1] et de Monsieur [A] [U]. »
Le débat tel qu'élevé par les parties devant la cour est un débat double de procédure et de fond étant précisé qu'au fond, l'appelante ne conteste désormais, ni le principe, ni le montant de la déconsignation à faire entre les mains du séquestre, mais qu'elle conteste seulement sa condamnation à dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
1-Sur la procédure :
-Sur la portée dévolutive de la déclaration d'appel :
Me [U], es qualités, fait valoir que la déclaration d'appel de la société [1] mentionne qu'elle tend à voir 'annuler, sinon réformer, et à tout le moins infirmer le jugement' et que l'appel porte sur 'l'intégralité du jugement rendu qui se fonde sur une interprétation erronée des faits et de la loi et notamment en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 10'000 euros pour résistance abusive et injustifiée , à payer la somme de 3000 euros et par application de l'article 700 du CPC et aux dépens' ; qu'ainsi, en visant l'intégralité du jugement, la déclaration, qui ne tend pas à l'annulation, serait dépourvue d'effet dévolutif.
Ce grief est toutefois vain dès lors que la déclaration mentionne clairement qu'elle critique trois chefs du jugement déféré, à savoir, la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [U] les sommes de 10'000 euros pour résistance abusive et 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, lesdits points ayant bien été jugés au dispositif de la décision attaquée, de sorte que la déclaration a bien eu un effet dévolutif des points ainsi arbitrés par la décision appelée.
La cour d'appel est donc régulièrement saisie de l'examen de ces trois chefs du dispositif du jugement.
Me [U], es qualités, fait également valoir que dans le libellé des chefs critiqués, il est mentionné M. [U] sans précision de ce qu'il est cité en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [2].
Mais cette critique est également inopérante, la déclaration d'appel précisant expressément, au titre de la désignation de l'intimée, que M. [U] y est pris en sa qualité de 'syndic à la liquidation de la société [2]', étant observé que c'est aussi en cette qualité qu'il est désigné par le jugement attaqué comme le bénéficiaire des condamnations y prononcées.
Le moyen de ce chef est donc également vain pour critiquer la saisine régulière de la cour.
-Sur la portée des conclusions de l'appelant en regard de la rédaction de leur dispositif :
Me [U], es qualités, critique la portée des conclusions prises par l'appelant en faisant valoir qu'aux termes des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé du recours, ce principe poursuivant un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l'espèce, l'examen du dispositif des conclusions de l'appelante du 7 février 2022, qui sont les seules déposées devant la cour, permet de retenir qu'elle y sollicite :
' dans un premier alinéa, la réformation du jugement rendu, sans mentionner précisément les chefs du jugement critiqué,
' dans son troisième alinéa, la réformation au titre de la condamnation à la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, sans toutefois demander le rejet de cette prétention ;
que par ailleurs, il n'est pas sollicité de réformation de la condamnation à titre de 10'000 euros de dommages et intérêts, le dispositif se contentant, en son deuxième alinéa, de demander de 'voir constater l'absence de fondement juridique à la condamnation prononcée à l'encontre de la société [1] au titre de dommages et intérêts pour 10'000 euros, ce qui constitue l'énoncé d'un moyen et non d'une prétention.
Il en résulte, en l'absence de prétentions formulées tendant à la réformation du jugement, que celui-ci ne peut être que confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner le débat au fond.
2-Sur les mesures accessoires
En raison de sa succombance en appel, la société [1] supportera les dépens et versera, en équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Me [U], es qualités de syndic à la liquidation de biens de la société [2], la somme de 3000 euros.
La société [1] sera déboutée de sa demande sur le même fondement .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir dire que la déclaration d'appel n'a pas opérée d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie,