MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet les conclusions notifiées par l'intimé le 19 janvier 2026
Moyens des parties
M. [H] soutient que la notification de conclusions le 19 janvier 2026 par l'agent judiciaire de l'Etat, alors que les précédentes conclusions ont été notifiées par l'intimé il y a près de deux ans, ne lui laisse pas le temps de réunir les éléments nécessaires à la réponse des moyens soulevés, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.
L'Etat français a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de laisser à l'appelant un délai pour répondre à ses dernières écritures, exposant que la tardiveté de celles-ci était justifiée par l'attente de vérifications auprès de la juridiction toulonnaise.
Réponse de la cour
Le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 4 février 2026, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a ordonné une nouvelle clôture au 10 février 2026, permettant à M. [H] de répliquer aux dernières écritures transmises par l'agent judiciaire de l'Etat.
L'appelant a ainsi bénéficié d'un délai suffisant lui permettant d'apprécier l'opportunité de répliquer ou non à ces dernières écritures transmises, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces écritures.
Sur le droit à indemnisation de M. [H]
Moyens des parties
M. [H] expose que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité sans faute de l'Etat, applicables aux collaborateurs du service public de la justice, sont réunies, dès lors qu'il rapporte la preuve d'un préjudice grave, anormal et spécial résultant du refus arbitraire opposé par le juge des tutelles de procéder à sa désignation en qualité de mandataire judiciaire en dépit de l'annulation définitive de la décision ayant prononcé le retrait de son agrément,
Il ajoute que l'absence totale de désignation ne relève pas d'un aléa, alors que les autres mandataires ont été désignés dans un contexte de croissance de saisines, la seule perte de confiance invoquée par l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvant justifier une telle différence de traitement avec les autres professionnels, ce d'autant qu'il résulte des décisions rendues par le tribunal administratif de Toulon qu'aucun comportement déplacé n'a été retenu à son encontre.
Il estime qu'en invoquant ce manque de confiance, l'intimé démontre que le traitement de sa situation a été anormal par comparaison avec les autres mandataires, caractérisant ainsi la discrimination subie, puisqu'il n'a pas été replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'adoption de l'acte annulé.
Il considère que de ce préjudice résulte une perte de chance de percevoir le chiffre d'affaires normalement engendré dans le cadre de cette activité sur la période du 1er janvier 2015 jusqu'à l'introduction de la présente action et devant être évalué à partir des bénéfices réalisés durant les années précédant l'acte litigieux, ou à tout le moins par reprise de la base d'indemnisation retenue par le tribunal administratif.
Il fait valoir en outre qu'il subit un préjudice résultant des troubles occasionnés par cette perte de revenus dont l'existence n'est pas contestée par l'intimé, ainsi qu'un préjudice moral en raison du discrédit et de l'atteinte portée à sa probité du fait de l'inexécution par le juge des tutelles du jugement rétablissant son agrément.
Enfin, il estime que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une faute ou grief qu'il aurait commis postérieurement à l'annulation de la décision de retrait de son agrément, de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation.
L'Etat français réplique que M. [H] ne saurait se prévaloir du caractère aléatoire auquel s'expose en toute connaissance de cause tout mandataire à la liquidation et tout administrateur judiciaire, caractérisé par le risque de ne pas être nommé par les cours et tribunaux en l'absence de droit acquis portant sur la désignation du professionnel agréé,
Il considère que le seul constat du faible nombre de désignations ne peut constituer la preuve d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité dès lors que le choix du mandataire est une prérogative laissée par la loi, à la discrétion de la juridiction compétente et qu'en outre, cette absence de désignation a été motivée en l'espèce par la perte de confiance induite par le comportement du mandataire portant atteinte à la bonne administration de la justice et aux intérêts des majeurs protégés,
Il ajoute que l'application du principe de la responsabilité sans faute ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le pouvoir discrétionnaire laissé au juge, dans le choix du mandataire judiciaire, et rappelle que la décision du tribunal administratif n'a trait qu'à l'inscription de M. [H] sur la liste préfectorale et non à sa désignation et relève qu'en l'espèce, les trois juges des tutelles de Toulon ont exposé de manière particulièrement claire les raisons qui les ont poussés à ne plus faire confiance à l'appelant, ce d'autant que celui-ci avait indiqué à l'été 2014 souhaiter cesser progressivement son activité.
Il estime qu'en tout état de cause, M. [H] qui ne peut se constituer preuve à lui-même, échoue à rapporter la preuve d'un préjudice économique imputable à la prétendue perte de chance d'être désigné pour sur la période du 1er mars 2015 à ce jour en ne justifiant pas avoir effectué des démarches pour être à nouveau désigné ; il rappelle que toute demande portant sur la période du 10 décembre 2014 au 1er mars 2015 ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 16 mai 2019 par le tribunal administratif de Toulon, est irrecevable, et que le pourcentage retenu par le tribunal administratif ne peut être transposé au présent litige, compte tenu du comportement adopté à l'égard des juges, qu'il ne produit pas ses avis d'imposition 2014-2020 de sorte qu'il n'est pas possible d'écarter d'autres revenus.
Enfin, il considère que M. [H] échoue par ailleurs à établir l'existence d'un préjudice de trouble distinct de la perte de revenus alléguée et soutient, s'agissant du préjudice moral, que celui-ci est entièrement imputable au comportement de l'appelant et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Le ministère public considère que les juges des tutelles ont estimé qu'ils ne pouvaient plus désigner l'appelant en raison de comportements inadaptés récurrents, et que M. [H] ne justifie pas avoir accompli des démarches pour regagner la confiance des magistrats mandants, de sorte qu'aucun dysfonctionnement n'est démontré.
Réponse de la cour
Il est acquis que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est spécial, anormal et d'une certaine gravité, à la condition que le dommage ne procède pas de sa propre faute.
Il est également admis que les mandataires, bien qu'inscrits sur la liste départementale dressée par l'autorité préfectorale, s'exposent à un aléa dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ayant un pouvoir discrétionnaire en matière de désignation de mandataires.
L'activité d'un mandataire dépend donc du nombre de mesures de protection ordonnées ainsi que du choix et de la confiance des tribunaux, lesquels ont une totale liberté de choix de ces collaborateurs.
Il n'est pas formellement discuté au cas d'espèce que M. [H] n'a pas été désigné entre les années 2014 et 2020. Il convient néanmoins d'écarter du débat judiciaire la période courant entre 2014 et le 1er mars 2015, celle-ci ayant fait l'objet d'une indemnisation par le tribunal administratif en suite de la suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté préfectoral.