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Cour d'appel, chambre 1-1, 28 avril 2026 — n° 21/13156

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial sur la responsabilité de la caution en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La caution est tenue de payer les dettes locatives en cas de défaillance du locataire, même après la résiliation du bail. La responsabilité de la caution peut être engagée pour le montant des loyers impayés au moment de la résiliation.

Faits clés

  • Un bail commercial a été signé entre la SCI [1] et la société [2].
  • Le loyer du deuxième trimestre 2015 n'a pas été réglé.
  • La société [2] a été mise en liquidation judiciaire en août 2015.
  • La SCI [1] a mis en demeure la caution de payer la dette locative.
  • Le montant total de la dette locative s'élevait à 69 516,66 euros au moment de la résiliation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a condamné M. [G] avocat à payer à la SCI [1] la somme de 98 038,36 euros de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [C] [G] à payer à la SCI [1] la somme de 49 119,35 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi ; Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; Le condamne à supporter la charge des dépens d'appel ; Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la SCI [1] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La greffière, la présidente.

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant septembre 2012, la SCI [1] a con'é à M. [C] [G], avocat, la rédaction d'un bail commercial au profit de la société [2] assistée de M. [L], portant sur des locaux lui appartenant, situés [Adresse 3] (83), [Adresse 4] et afin de permettre l'exercice d'une activité de parc d'attraction. Le bail a été régularisé entre les parties contractantes le 30 septembre 2012. Au terme de l'article l9 du contrat de bail, M. [U] [R] s'est porté caution solidaire des sommes dues ou à devoir par la société [2] en principal, intérêts, frais et accessoires. Le loyer du deuxième trimestre 2015 n'a pas été réglé à son échéance de sorte que l'agence immobilière en charge de la gestion locative a mis en demeure le locataire d'avoir à régulariser le paiement de la somme de 30 225,52 euros et a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, le commissaire de justice en charge de le signifier a informé le gestionnaire du bien de la mise en liquidation judiciaire de la société [2] selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 18 août 2015. La SCI [1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société [2]. Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, l'agence immobilière en charge de la gestion du bail locatif a complété le montant de la créance en ajoutant celle relative au quatrième trimestre 2015. Par lettre du 29 octobre 2015, le liquidateur a sollicité la résiliation du bail avec effet immédiat. Par lettre du 13 avril 2016 recommandée avec accusé de réception, la SCI [1] a mis en demeure M. [U] [R], en sa qualité de caution de la société [2], de payer la dette locative s'élevant à la somme de 69 516,66 euros à la date de résiliation du bail. Les démarches amiables en vue de l'apurement de la dette locative n'ont pas abouti de sorte qu'elle a fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative. M. [U] [R] a opposé aux prétentions de la demanderesse la nullité de l'acte de caution. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution de M. [U] [R], a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [1] et l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M. [U] [R] par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement est devenu définitif après signification du 16 juin 2018. Considérant que la responsabilité de son conseil se trouvait engagée, par acte du 20 juillet 2017, la SCI [1] a fait assigner M. [C] [G], avocat, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par jugement rendu le 31 août 2021, ce tribunal a : -condamné M° [C] [G] à payer à la SCI [1] la somme de 98 038,36 euros à titre de dommages et intérêts ; -dit que la somme portera intérêts à compter de la présente décision ; -ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; -débouté Me [C] [G] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; -condamné M° [C] [G] à verser à la SCI [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ; -condamne M° [C] [G] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Francis Couderc, avocat qui en a fait la demande ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur la responsabilité de l'avocat 1.1 Sur la faute 1.1.1 Moyens des parties M. [G] fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil ni de faute dans la rédaction de l'acte ; qu'en effet l'acte qui a été signé par les parties l'a été sans sa présence et alors qu'il n'avait remis à son client qu'un projet et non l'acte définitif. Il précise que s'il n'a pas répondu au courrier de la SCI [1] du 27 avril 2017, c'est uniquement parce qu'il n'était plus tenu d'une obligation de conseil, la SCI étant assistée de nouveaux conseils. Il considère ainsi que le reproche qui lui est fait est en réalité imputable à l'intimée elle-même, laquelle a régularisé avec sa locataire un simple projet de bail, par définition non abouti, sans même solliciter de son conseil qu'il lui confirme qu'un tel projet comportait toutes les mentions nécessaires à la protection de ses intérêts, et en tout état de cause, quand bien même devrait-il être retenu qu'il a conseillé la régularisation du projet litigieux à la SCI [1], cela ne saurait selon lui constituer un manquement fautif de sa part, car à l'époque de la régularisation du bail, les juridictions retenaient qu'une contestation sérieuse portant sur la validité d'un engagement par non- respect des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation qui régissent les cautionnements conclus entre caution personne physique et créancier professionnel ne pouvait être envisagée au cas d'espèce puisque ces dispositions ne régissent que les cautionnements souscrits au profit des créanciers professionnels et plus particulièrement des prêteurs pour l'article L.341-2 du code précité, ce que n'est pas la SCI familiale [1]. Il ajoute que les fautes d'imprudence de la SCI [1] qui sont seules à l'origine de la nullité du cautionnement litigieux car outre qu'elle n'aurait pas dû faire signer un projet d'acte, elle aurait dû initier un appel à l'encontre du jugement du 25 janvier 2018 ce qu'elle n'a pas fait puisque c'est elle qui a pris l'initiative de le signifier à partie et considère que c'est son inertie fautive alors que cette voie de droit avait des chances très sérieuses de prospérer favorablement pour elle, qui est seule à l'origine de l'annulation judiciaire du cautionnement litigieux et de son préjudice. La SCI [1] en réponse soutient que M° [G] a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; qu'en sa qualité de rédacteur d'acte il n'a pas donné d'efficacité à l'acte de bail et au cautionnement pris à titre de sureté qui a été annulé pour défaut de respect des mentions obligatoires prévues à l'article L 331-1 du code de la consommation (pas de signature pas de mention manuscrite, pas de montant de la limitation du cautionnement en principal intérêts et accessoires). Elle conteste que l'acte de bail envoyé soit un projet et s'en rapporte aux courriels échangés les 17 et 18 septembre 2012 qui informait M° [G] de la signature imminente de l'acte avec le locataire et surtout ne concernait nullement un autre dossier tel qu'il le soutient ; Elle ajoute que l'avocat ne l'a jamais informé de ce que la clause de caution était remise en question par M. [R] et elle considère qu'en ne répondant pas à sa lettre recommandée du 27 avril 2017 qui l'informait des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de l'action judiciaire en cours contre la caution devant le tribunal judiciaire de Draguignan il a également commis une faute. Elle conteste enfin, son absence de diligence dans ses recours ayant dès mars 2015 fait délivrer un commandement de payer et que ne parvenant pas une régularisation des loyers impayés dès le début du mois d'août 2015, elle chargeait M° [I], commissaire de justice, de délivrer une assignation aux fins de résiliation et expulsion de sa locataire. 1.1.2 Réponse de la cour Il est de jurisprudence constante que le professionnel du droit, qui prête son concours à l'établissement d'un acte, doit veiller à l'utilité et à l'efficacité dudit acte. Il est également tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et les risques des stipulations convenues. Cette exigence lui impose de rechercher la volonté des parties, le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'acte s'appréciant au regard du but poursuivi et de se renseigner afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte. Ainsi garant de la validité de l'acte et de son efficacité, la jurisprudence tend à faire peser sur le praticien une obligation de résultat mais il appartient à celui qui invoque un manquement et recherche la responsabilité du praticien de démontrer l'existence d'une faute, celle-ci étant établie dès que l'acte ne présente pas les qualités prévues. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] avait été mandaté par la SCI [1] pour rédiger un acte de bail commercial dont le paiement des sommes dues en contrepartie de la location était garanti par un acte de cautionnement de M. [R] et il n'est pas contesté non plus que l'acte de cautionnement ne remplissait pas les exigences légales requises de validité conformément aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne mentionnait pas les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 de ce code et ne comportait pas la reproduction de la mention manuscrite qu'ils prévoient accompagnée de la signature de la caution. M. [G] en cause d'appel reprend l'argumentation qu'il avait développé en première instance en soutenant que l'acte signé qu'il reconnait avoir transmis à son client n'était qu'un projet et demandait à être finalisé. Toutefois, comme justement rappelé par le tribunal les pièces versées aux débats et notamment les courriels échangés entre lui et sa cliente les 17 et 18 septembre 2012, confirment au contraire que l'acte envoyé avait vocation à être signé puisque M. [G] interrogeait sa cliente pour savoir « si la bail avait été signé », laquelle lui répondait que la date prévue était le 1er octobre 2012 ; que si M. [G] avait effectivement transmis un acte qui n'était qu'un projet il aurait alors indiqué à sa cliente qu'il convenait de le finaliser avant toute signature ou n'aurait pas manqué d'attirer son attention sur le fait que cet acte faisait mention de clause à parfaire en citant notamment la clause de cautionnement. C'est également avec raison que le tribunal n'a pas considérée que l'interrogation de M. [G] par son confrère avocat du locataire aux fins de voir modifier des clauses du contrat de bail le 1er octobre 2012, ne démontrait pas que celui transmis à la SCI n'était qu'un projet. Cette interrogation qui au demeurant se révèlera inutile puisque les parties ont signé la contrat la veille sur la base de l'acte transmis par M. [G] à la SCI [1], ne démontrant simplement que pour le conseil du locataire des modifications dans l'intérêt de son client était souhaitables. Enfin, il ne saurait être retenu comme le soutient M. [G] que l'état du droit positif ne faisait pas de la SCI [1] un créancier professionnel de sorte que les mentions prescrites à peine de nullité du cautionnement n'avaient pas vocation à s'appliquer. Il est en effet parfaitement établi au jour où l'acte a été signé que la SCI [1] fut-elle une SCI familiale c'est-à-dire composée d'associés issus d'une même famille, était inscrite au registre du commerce et des sociétés, avait pour activité l'acquisition de tous biens et droits immobiliers ainsi que la gestion, l'administration et l'exploitation par bail à loyer ou autrement desdits immeubles ; que sa vocation d'acquisition de biens mais également de loueurs lui conférait ainsi que son inscription au registre du commerce et des sociétés, une dimension professionnelle et cela quel que soit la jurisprudence sur la vocation professionnelle des SCI à laquelle apparaît faire référence M.
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