Cour d'appel, chambre 1-1, 28 avril 2026 — n° 21/12969
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité d'un notaire peut-elle être engagée en raison d'une déclaration erronée des biens meubles d'une succession ?
Principe retenu
Un notaire n'engage pas sa responsabilité s'il n'y a pas de manquement à son devoir d'information et de conseil. En l'absence de preuve d'une déclaration erronée des biens meubles, la responsabilité du notaire ne peut être engagée.
Faits clés
- M. [Y] [E] est le légataire universel de sa tante décédée.
- L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification fiscale concernant la succession.
- M. [E] a assigné la SCP de notaires en responsabilité civile professionnelle.
- Le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes.
- Le notaire a déclaré que la défunte ne possédait aucun meuble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] à supporter les dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [S] notaire sur ce même fondement , ce dernier n'étant pas dans la cause ;
Le condamne à payer à la SCP [P] notaires une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] est le légataire universel de [X] [O], sa tante décédée le [Date décès 1] 2014.
L'étude SCP [D] [S] et [V] [F] s'est vue confier le règlement de la succession et a établi la déclaration de succession le 24 février 2016.
Le 13 décembre 2017, l'administration fiscal a notifié à M. [E] une proposition de rectification fiscale tendant à voir modifier la base de calcul des droits de mutation, remettant notamment en cause la part revenant à M. [E] au titre de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par [X] [O], ainsi que l'absence de déclaration des meubles meublants de la défunte à l'actif de la succession.
Par courrier du 14 février 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a formulé des observations et par courrier en réponse du 4 avril 2018, l'administration fiscale a maintenu en totalité les rectifications proposées.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2018, le conseil de M. [E] a pris contact avec l'étude SCP [D] [S] et [V] [F], afin de leur faire part de la situation dommageable de son client et a demandé des explications sur la valeur nulle des meubles meublants, renseignée par l'étude.
Par lettre simple du 9 août 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a répondu avoir préparé ses actes en prenant en compte les informations contenues à l'acte de décès sur lequel était mentionné une domiciliation de la défunte à la maison de retraite.
Par nouvelle lettre recommandée du 30 août 2018, le conseil de M. [E] a mis en demeure l'étude de notaire de lui faire une proposition d'indemnisation, en vain.
Par acte du 10 mai 2019, M. [E] a fait assigner la SCP [D] [S] et [V] [F], devant le tribunal judiciaire de Marseille, en responsabilité civile professionnelle, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, cette juridiction a :
-débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] à payer à la SCP [D] [S] ' [V] [F] ' notaires associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne pouvait être engagée car rien ne permettait d'établir qu'il ait eu connaissance du changement récent du lieu de résidence de la défunte avant son décès. Il a considéré qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir interrogé son client sur l'existence de meubles restants dans le bien immobilier dépendant de la succession compte tenu des déclarations effectuées par ses clients sur leur inexistence. Il a notamment retenu que M. [E] avait signé la déclaration de succession dans laquelle figurait une mention de sincérité, suffisant à attester de la véracité de ses déclarations et que rien ne permettait de démontrer que le notaire avait eu en sa possession les déclarations d'impôts sur le revenu et les avis de taxe d'habitation de la défunte, documents nullement requis dans le cadre du règlement d'une succession.
Par déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022 au visa des articles 1240 du Code civil, M. [E], demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé son appel,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-rejeter les demandes de la SCP [2] [V] [F] ' notaires associés,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du notaire
1.1 Moyens des parties
M. [E] fait valoir que la responsabilité délictuelle du notaire est engagée, d'une part en omettant de déclarer à l'administration fiscale les biens meubles composant le domicile principal de la défunte, ce qui l'a contraint au paiement de sommes supplémentaires à l'administration fiscale et d'autre part, en ne satisfaisant pas à son devoir d'information et de diligence, en ne l'informant pas des conséquences d'une telle déclaration. Or, il rappelle qu' en tant que professionnel, une obligation de conseil voire de mise en garde de ses clients pèse sur le notaire, qui a le devoir d'anticiper les conséquences fiscales des actes auxquels il prête son concours et éventuellement de les leur déconseiller ; qu'il appartient au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'il aurait dû en l'espèce effectuer les diligences nécessaires afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation fiscale de la défunte et qu'en toute hypothèse, il lui avait communiqué suffisamment d'éléments lui permettant de comprendre raisonnablement que [X] [O] n'avait pas résidé uniquement en maison de retraite, avant son décès. Il ajoute que même s'il a signé avec mention de sincérité la déclaration de succession, le notaire aurait dû attirer son attention sur l'absence de meubles meublants et considère que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le notaire instrumentaire d'une succession est tenu de se rapprocher de l'administration fiscale afin d'obtenir toutes les informations nécessaires aux fins d'établir un inventaire du mobilier et il produit à ce titre, un courriel du 1er septembre 2021 de Me [H], lui expliquant la procédure à respecter pour un notaire dans le cadre d'une succession.
Il estime que son dommage personnel est composé d'un préjudice matériel et moral en raison du redressement fiscal qu'il a subi à hauteur de 36 719,76 euros, ainsi que des pénalités de retard d'un montant de 2 828 euros et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi, puisque si le notaire n'avait pas manqué aux obligations lui incombant, il n'aurait eu aucune sanction financière et n'aurait pas subi les nombreuses préoccupations du redressement fiscal dont il a fait l'objet, ainsi que les frais importants qu'il a dû engager.
La SCP [P] soutient que M° [S] n'a commis aucune faute en portant à la déclaration de succession une valeur nulle au titre des meubles meublants. Elle rappelle que le notaire n'est tenu à aucun devoir d'investigation en matière successorale, et ce d'autant que l'acte de décès de [X] [O] mentionnait son dernier domicile en maison de retraite et qu'il n'avait aucune raison légitime de remettre en cause son bien-fondé. Elle précise ainsi que Me [S] s'est rapproché de l'établissement afin de vérifier que la défunte n'y possédait aucun meuble. Elle considère que le notaire qui ignorait le changement de domicile récent de [X] [O] n'en ayant pas été informé par l'appelant, ne disposait d'aucun document lui permettant de porter une autre mention. Il n'était pas en possession des déclarations d'impôt sur le revenu établi par la défunte et sur lesquelles elle se domiciliait dans une autre propriété, ni de l'avis de taxe d'habitation faisant mention de sa résidence principale.
Par ailleurs, elle estime que le courriel produit par l'appelant de Me [H] notaire n'établit aucunement sa responsabilité et qu'il incombait à l'héritier de déclarer l'intégralité du patrimoine de la défunte qu'il n'ignorait pas. Elle précise que Me [S] n'avait aucune obligation de joindre à la déclaration de succession un inventaire des meubles meublants dressé par un officier ministériel, alors même que les documents portés à sa connaissance concluaient à leur inexistence.
Elle ajoute que l'existence d'un manquement du notaire ne suffit pas engager sa responsabilité, notamment lorsque la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, à supposer que le notaire ait commis une faute, aucun préjudice en lien causal avec ce manquement n'est établi puisque le fait d'avoir signé la déclaration de succession litigieuse démontre que l'appelant qui avait connaissance de l'inexactitude de la déclaration de succession, celui-ci reconnaissant l'existence de meubles dans la propriété de la défunte lors d'un échange de courriel du 18 janvier 2018 avec Mme [B], consultante en immobilier et patrimoine, a validé une déclaration qu'il savait inexacte cause de son redressement.
Subsidiairement, elle soutient que les préjudices invoqués par l'appelant ne sont pas indemnisables, car le montant des droits de succession dus en principal ne constitue que le complément d'imposition mis à sa charge au titre des droits de succession calculés sur la valeur des biens dont il a hérité ; que les intérêts de retard ne revêtent aucune qualité de sanction et visent simplement à réparer le préjudice subi par le Trésor public et que le quantum d'indemnisation sollicité par l'appelant au titre du complément de droits et intérêts de retard est infondé car il ne peut demander une indemnisation égale à l'intégralité des compléments de droits et intérêts de retard alors que ceux-ci correspondent à plusieurs chefs de redressement, sans lien avec le manquement qu'il reproche à Me [S]. Enfin, elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue sur son principe et sur son montant.
1.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leurs actes.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements afin qu'elles puissent y consentir en toute connaissance de cause.
A ce titre, et en sa qualité d'officier public chargé d'assurer la sécurité des actes juridiques, le notaire doit aux parties son aide technique et pour ce faire, a le devoir de solliciter des parties toutes les informations et documents lui permettant de déterminer le régime juridique, notamment fiscal, de l'acte qu'il reçoit.
Par ailleurs, il est tenu d'un devoir de conseil qui dépasse les limites de la seule obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l'acte lui-même, mais également sur ses incidences fiscales, lorsqu'il s'évince des déclarations des parties que les informations figurant dans l'acte sont susceptibles d'avoir une influence sur le taux d'imposition applicable.
Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Enfin, il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution.
L'article 764-I du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée sauf preuve contraire :
1° par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque la vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles sauf dispositions du II ;
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