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MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la compétence de la présente juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile n’est pas contestée et au demeurant, il incombe au seul juge de la mise en état d’en connaître, dès lors, il n’y a pas lieu d’y répondre.
I/ Sur les créances revendiquées par Mme [R] [W] épouse [A] à l’égard de l’indivision
Mme [R] [W] épouse [A] fait valoir que depuis 2003, sans aucune contrepartie, elle a dû pallier seule à la carence de sa co-indivisaire et régler l’intégralité des charges de l’indivision, notamment les dépenses d’amélioration et de conservation et assurer la gestion de l’indivision. Elle sollicite le paiement des indemnités dues au titre des impenses exposées.
A / Sur les dépenses d’amélioration
Mme [R] [W] épouse [A] soutient, en application de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, être créancière à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration effectuées pour le bien indivis.
Elle déclare justifier de travaux d’amélioration réalisés par des professionnels selon factures acquittées par ses soins, versées aux débats avec les justificatifs bancaires de leur règlement, notamment la réfection totale de la toiture, une terrasse bétonnée, le reprise des fissures et ravalement des façades pour un total de 68 758, 33 euros. Elle rappelle que le juge de la mise en état a tranché, dans son ordonnance du 17 juin 2024, la question sur la nature de ces travaux, qualifiés de travaux d’amélioration et non de conservation.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que l’utilisation d’un compte professionnel pour le règlement de dépenses à caractère personnel ou patrimonial n’est ni prohibée, ni susceptible de modifier la nature de l’opération dès lors que l’affectation réelle des fonds est démontrée ce qui est le cas en l’espèce. Elle indique que l’ensemble des pièces versées aux débats démontrent que les travaux ont été exécutés au sein du bien indivis. Elle ajoute que l’indivision n’ayant jamais bénéficié de fonds ou de revenus indivis, et les défendeurs n’ayant jamais contesté ne rien avoir réglé au titre des travaux d’amélioration, la preuve de la dépense supportée par la concluante est établie par la fourniture des factures, courriers, photographies et témoignages caractérisant la réalité de ces dépenses au bénéfice exclusif de l’indivision.
Elle précise que la plus-value procurée au bien indivis et générée par les travaux d’amélioration financés par ses seuls deniers constitue la mesure de l’indemnité qui lui sera due au moment du partage. Elle rappelle la base de calcul déterminée par la Cour de Cassation ( arrêt 1ère Civ du 22 juin 2022 n°20-20.202 ), à savoir chiffrer la valeur effective ( réelle) du bien au jour de la liquidation, puis déterminer une valeur fictive, celle qu’ aurait eue le bien, à la même date, si aucune amélioration n’avait été réalisée. Elle soutient que cette valeur fictive peut être fixée à la somme de 185 634, euros ( prix d’acquisition du bien en 1999 de 91 469, 41 euros multiplié par l’indice Insee au 3eme trimestre de l’année 1999, soit 103.3 et divisé par l’indice Insee au 3ème trimestre 2018, date de dernière mise à jour, soit 50.9 : 91469,41x103.3/50.9).
Elle conclut, le bien indivis ayant été vendu 376 000 euros, que l’indemnité due au titre des dépenses d’amélioration doit être fixée et chiffrée à la somme de 190 365, 62 euros correspondant au profit subsistant ( 376 000 – 185 634, 38=190 365, 62).
Mme [I] [W] épouse [F] et M. [O] [F] font valoir au regard des pièces versées aux débats que les prétentions de la demanderesse sont infondées. Ils expliquent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est personnellement acquittée des sommes liées à certaines prestations, Mme [E] [W], mère des indivisaires, étant chargée de régler les travaux afférents au bien indivis. Ils invoquent à titre d’exemple, la facture de la société d’[3] d’un montant de 796, 27 euros alors que les justificatifs bancaires de la demanderesse révèlent qu’un chèque d’un montant identique a été encaissé sur son compte. De plus, ils soutiennent que les factures émises par la société [1] correspondent à des travaux qui n’ont pas été effectués sur le bien indivis. Ils précisent que le simple fait que l’adresse de ces dernières facturations soit celle du bien indivis ne saurait justifier ni démontrer que les travaux ont été réalisés sur ledit bien, d’autant plus que la demanderesse avait occupé la maison indivise d’août 2004 à décembre 2015, qu’elle a réglé une partie de la facture avec son compte professionnel alors qu’elle engageait d’importants travaux de rénovation dans sa maison d’habitation située à [Localité 7], immeuble qui constitue sa résidence principale depuis 2016.
Ils ajoutent que s’agissant des factures de M.[M], l’adresse de facturation correspondant à l’adresse professionnelle de la demanderesse et le règlement des coûts de ces travaux ayant été effectué depuis le compte professionnel de cette dernière, il ressort que ces prestations n’ont pas été effectuées dans la maison sis à [Localité 8]. Enfin, ils invoquent l’état du bien indivis constaté lors de la visite de l’huissier en mars 2018 contrariant la réalité des travaux d’amélioration invoqués (pièce n° 16).
Ils concluent au rejet de cette demande.
Réponse du tribunal
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [A] soutient avoir procédé à des travaux d’amélioration sur la maison indivise et justifier d’une créance sur l’indivision d’un montant de 190 365, 62 euros correspondant à l’accroissement de la valeur vénale du bien.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la demanderesse que seules trois factures peuvent être retenues au titre des dépenses d’amélioration, à savoir :
-la facture [4] du 10 juillet 2009 d’un montant de 5 126, 98 euros, relative au ravalement de façade,
-les factures de la société [1] des 03 octobre et 11 décembre 2007 d’un montant respectif de 31 984, 17 euros et 7 508, 83 euros, concernant la réfection de la toiture et la pose de fenêtres avec double vitrage.
Les autres factures seront écartées des débats dans la mesure où ni l’adresse de facturation ni les relevés bancaires présentés ne permettent de déterminer de manière certaine que les travaux ont été effectivement réalisés dans la maison indivise de [Localité 8] et réglés par la demanderesse.
Le montant des travaux d’amélioration sera donc retenu à hauteur de 44 619,98 euros.
Il est constant qu’en matière de dépenses d’amélioration apportées aux biens, le montant de l’indemnité due à l’indivisaire est fixée « eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation » ; la plus-value prise par le bien accroît à l’indivision, mais l’indivisaire a droit à une indemnité égale au profit subsistant.
En cas d’amélioration d’un bien qui a été aliéné avant le partage, la plus-value doit être calculée au jour de l’aliénation ( arrêt Civ 1ère 24 mars 1994 n° 92-14.703). En l’espèce, la demanderesse détermine son mode de calcul de l’indexation de l’indemnité sur l’indice du coût de la construction et/ou les indices Notaires-Insee, or ce calcul doit être rejeté car seule la hausse technique, c’est-à-dire l’augmentation de la valeur due spécifiquement aux travaux, constitue le profit subsistant due à Mme [A] et non la hausse conjoncturelle résultant de la modification du prix de l’immobilier qui profite à tous les indivisaires.