Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 28 avril 2026 — n° 24/00581
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'annulation d'un testament pour abus de faiblesse ?
Principe retenu
Le consentement d'un testateur peut être vicié en raison d'un abus de faiblesse, ce qui peut entraîner l'annulation du testament. Toutefois, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue cet abus.
Faits clés
- Mme [T] [U] a légué ses avoirs bancaires à M. [C] [R] par testament authentique.
- Mme [H] [X], fille de la défunte, conteste la validité du testament en invoquant un abus de faiblesse.
- La santé de Mme [T] [U] était dégradée avant son décès, affectant sa capacité de discernement.
- M. [C] [R] n'a pas justifié l'utilisation d'une somme de 27.000 euros appartenant à la défunte.
- Le testament présente des irrégularités formelles selon Mme [H] [X].
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U], née le [Date naissance 1] 1957 et décédée le [Date décès 1] 2024, a, par testament authentique en date du 8 février 2024 reçu par Me [Q], notaire associé à [Localité 3], et Me [I], notaire associé à [Localité 4], légué la pleine propriété de l’ensemble de ses avoirs bancaires à M. [C] [R].
Par assignation signifiée le 7 octobre 2024, Mme [H] [X], divorcée [P], fille de la défunte, a fait assigner M. [C] [R] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation de ce testament.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, Mme [H] [X], divorcée [P], demande au tribunal de :
- annuler le testament du 8 février 2024 établi par Me [Q] et Me [I],
- condamner M. [R] à rapporter à la succession la somme de 27.000 euros,
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [R] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel :
- que le testament litigieux et les sommes détournées sont liés à l’abus de faiblesse de Mme [T] [U] par M. [C] [R], une plainte ayant été déposée à ce titre ;
- que l’état de santé de Mme [T] [U] était fortement dégradé dans les mois précédant son décès, celle-ci étant alitée et affaiblie, ce qui a altéré sa capacité de discernement ;
- que la relation entretenue entre M. [C] [R] et la défunte était intéressée et instable et qu’elle avait cessé à la date du testament ;
- que M. [C] [R] ne justifie pas de l’utilisation d’une somme de 27.000 euros appartenant à la défunte ;
- que le consentement de Mme [T] [U] est vicié au sens de l’article 1130 du code civil, nonobstant la présence de deux notaires, ceux-ci ne pouvant apprécier l’existence ni d’une altération des facultés mentales de la défunte ni d’un abus de faiblesse ;
- que le testament comporte des irrégularités formelles en méconnaissance de l’article 970 du code civil, dès lors que l’écriture figurant sur la première page ne correspond pas à celle de la défunte et que celle-ci n’a pas signé l’intégralité de l’acte alors qu’elle en était en capacité de le faire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, M. [C] [R] demande au tribunal de :
- débouter Mme [H] [X], divorcée [P], de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [H] [X], divorcée [P], à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de sa demande, il soutient en substance :
- que leur relation était ancienne et notoire ;
- que les relevés bancaires ne font pas état d’une somme de 27.000 euros et qu’il n’apparaît pas comme bénéficiaire ;
- qu’il n’est pas poursuivi pour abus de faiblesse ;
- que le testament a été effectué en la forme authentique, précisant la sanité d’esprit de la testatrice ;
- que seule la santé physique, et non mentale, de Mme [T] [U] était alterée et que l’état de santé de la testatrice s’apprécie à la date de rédaction du testament.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du testament
L’article 971 du code civil dispose : “Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins”.
L’article suivant énonce : “Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse.”
Selon, l’article 973 du même code, ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Par ailleurs, l’article 414-1 du code civil dispose : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
Enfin, l’article 1371 du code civil prévoit que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, le testament authentique en date du 8 février 2024 a été reçu par Me [Q], notaire associé à [Localité 3] et Me [I], notaire associé à [Localité 4].
L’acte mentionne expressément :
- que les dispositions testamentaires ont été dictées par Mme [T] [U], c’est à dire énoncé oralement telles que rédigées dans l’acte ;
- qu’il a été donné lecture de l’acte par les deux notaires ainsi que par la testatrice elle-même ;
- que l’acte a été signé par cette dernière et les notaires.
Aucune mention d’une impossibilité de signer n’est portée à l’acte.
Ces mentions, font foi, jusqu’à l’inscription de faux.
En conséquence, la contestation relative à l’écriture figurant sur la première page de l’acte est inopérante dès lors que le testament authentique n’est pas un acte manuscrit et que la validité de celui-ci repose sur le respect du formalisme notarié, lequel est établi en l’espèce.
En outre, les notaires ont expressément constaté que Mme [T] [U] était saine d’esprit et en mesure d’exprimer clairement ses volontés au moment de la rédaction du testament.
Dès lors, les allégations de Mme [H] [X], divorcée [P], tenant à l’état de faiblesse physique de sa mère, à une relation prétendument intéressée avec M. [C] [R], ou encore à une plainte pour abus de faiblesse, sont impropres, en l’absence d’éléments médicaux contemporains de l’acte, à caractériser l’existence d’un trouble mental au moment de la réception du testament authentique.
Il s’ensuit que Mme [H] [X], divorcée [P], ne rapporte pas la preuve du non-respect des conditions de validité de forme et de fond du testament.
La demande en nullité sera en conséquence rejetée.
II. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 27.000 euros
L’article 1353 pose le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : “L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Mme [H] [X], divorcée [P], sollicite la condamnation de M. [C] [R] à rapporter à la succession la somme de 27.000 euros, qu’il aurait indûment utilisée.
Cependant, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir l’appréhension par M. [C] [R] de cette somme.
Les relevés bancaires versés aux débats ne font apparaître aucun mouvement correspondant à une telle somme au bénéfice de M. [C] [R].
Par ailleurs, l’existence d’une plainte pénale et l’enquête en cours ne saurait établir ni la mise en mouvement de l’action publique ni la réalité des faits allégués.
En conséquence, la demande de rapport sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [H] [X], divorcée [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de1.200 euros au titre des frais exposés par M. [C] [R] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande Mme [H] [X], divorcée [P], en annulation du testament authentique du 8 février 2024 ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de la somme de 27.000 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [X], divorcée [P], à verser à M. [C] [R] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [H] [X], divorcée [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X], divorcée [P], aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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