MOTIFS DE LA DECISION
En droit, conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, et sans que ce point soit contesté par les parties, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis entrepris, par lequel M. [J] a été placé en liquidation judiciaire, est assorti de l'exécution provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'exécution provisoire ne concernant pas une décision prise sur le fondement de l'article L.663-1-1, l'arrêt de l'exécution ne peut être ordonné au motif que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, le premier président statuant en référé peut arrêter cette exécution provisoire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen au fond de la cour d'appel.
Il résulte de l'article L631-15, que lorsqu'en cours de période d'observation, le mandataire judiciaire ou l'administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé.
En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué.
Il soutient que le contradictoire n'a pas été respecté en ce qu'il n'a pas été informé du dépôt de la requête en conversion et de sa nature, qu'il n'a ainsi pas pu présenter d'observations sur celle-ci. Il argue également du fait que son activité évolue favorablement permettant ainsi d'envisager un redressement.
Le ministère public soutient que le jugement du 16 décembre 2025 indique que M. [J] a été appelé à comparaître par les soins du greffe et que les possibilités de redressement devraient être examinées au fond et qu'en conséquence il n'existe pas de moyen sérieux de réformation.
Force est de constater que le jugement indique effectivement que M. [J] a été appelé par le greffe à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 16 décembre 2025.
Toutefois, il ne ressort pas des énonciations du jugement qu'il avait été informé de la requête du mandataire aux fins de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ou qu'il a pu en prendre connaissance. Il n'en ressort pas plus qu'il avait été avisé de ce que cette audience porterait sur cette conversion.
Ainsi, M. [J] n'a pas été en mesure de présenter d'observations sur la requête en conversion et n'avait pas conscience de la portée de sa décision de ne pas comparaître à cette audience.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant aux possibilités de redressement de l'entreprise, lequel fera l'objet d'un examen approfondi au fond, le moyen à l'appui de l'appel parait sérieux et justifie que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2025.
La partie succombante, la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J], sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire ;