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Cour d'appel, chambre p.p référés, 28 avril 2026 — n° 26/00003

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire si des moyens sérieux de réformation sont établis, notamment en cas de non-respect du contradictoire. L'absence d'information sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire peut constituer un tel moyen.

Faits clés

  • M. [E] [J] a été placé en redressement judiciaire le 8 octobre 2025.
  • La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2025.
  • M. [J] n'a pas été informé de la requête de conversion ni de l'audience y afférant.
  • Il a interjeté appel de la décision de liquidation judiciaire.
  • Il a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Dispositif

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion) dans la procédure n° RG J2025000124 ; - Condamnons la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur de M. [E] [J] aux dépens. La Greffière, La Première Présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 octobre 2025 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [J], entrepreneur individuel exerçant l'activité d'agent de communication, fixé à six mois la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2025. Sur requête présentée le 20 novembre 2025 par la SELARL [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, par jugement du 16 décembre 2025, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2026 pour examiner la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 décembre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [Y] ès qualités ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 transmis au greffe de la cour d'appel par RPVA le 23 janvier 2026 et valant dernières écritures, M. [J] a fait assigner les intimés en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en cause d'appel, en invoquant l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au défaut du respect du contradictoire en première instance ainsi qu'à l'activité de la société qui permettrait d'envisager le redressement. La SELARL [Y] n'a pas constitué avocat. Par avis écrit du 2 mars 2026, le ministère public a requis le rejet de cette demande en l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation. Appelée une première fois à l'audience du 27 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été retenue à l'audience du 3 mars 2026. Le conseil de M. [J] a développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures et a déposé son dossier de plaidoirie. La SELARL [Y] n'a pas comparu ni personne pour elle. Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 7 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En droit, conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, et sans que ce point soit contesté par les parties, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis entrepris, par lequel M. [J] a été placé en liquidation judiciaire, est assorti de l'exécution provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'exécution provisoire ne concernant pas une décision prise sur le fondement de l'article L.663-1-1, l'arrêt de l'exécution ne peut être ordonné au motif que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En revanche, le premier président statuant en référé peut arrêter cette exécution provisoire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen au fond de la cour d'appel. Il résulte de l'article L631-15, que lorsqu'en cours de période d'observation, le mandataire judiciaire ou l'administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué. Il soutient que le contradictoire n'a pas été respecté en ce qu'il n'a pas été informé du dépôt de la requête en conversion et de sa nature, qu'il n'a ainsi pas pu présenter d'observations sur celle-ci. Il argue également du fait que son activité évolue favorablement permettant ainsi d'envisager un redressement. Le ministère public soutient que le jugement du 16 décembre 2025 indique que M. [J] a été appelé à comparaître par les soins du greffe et que les possibilités de redressement devraient être examinées au fond et qu'en conséquence il n'existe pas de moyen sérieux de réformation. Force est de constater que le jugement indique effectivement que M. [J] a été appelé par le greffe à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 16 décembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des énonciations du jugement qu'il avait été informé de la requête du mandataire aux fins de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ou qu'il a pu en prendre connaissance. Il n'en ressort pas plus qu'il avait été avisé de ce que cette audience porterait sur cette conversion. Ainsi, M. [J] n'a pas été en mesure de présenter d'observations sur la requête en conversion et n'avait pas conscience de la portée de sa décision de ne pas comparaître à cette audience. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant aux possibilités de redressement de l'entreprise, lequel fera l'objet d'un examen approfondi au fond, le moyen à l'appui de l'appel parait sérieux et justifie que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2025. La partie succombante, la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J], sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire ;
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