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Cour d'appel, chambre commerciale, 29 avril 2026 — n° 25/00373

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'extension de la procédure collective à un dirigeant peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

La procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à un dirigeant si des éléments justifient la confusion de patrimoine. Toutefois, cette extension doit être fondée sur des preuves suffisantes et ne peut être prononcée sans respecter les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2020.
  • Une demande d'extension de la liquidation judiciaire à M. [H] [Y] a été formulée par le liquidateur.
  • Le tribunal a initialement étendu la liquidation à M. [H] [Y] par confusion de patrimoine.
  • La cour d'appel a annulé cette extension pour violation de l'article R662-12 du code de commerce.
  • La demande de jonction de procédures a été déclarée sans objet.

Articles cités

article R662-12 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la demande de jonction de la procédure ouverte sous le numéro 25/00789 à la procédure 25/00373 est devenue sans objet ; Déboute M. [Y] et la société [1] de leur demande de prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance ; Annule pour violation de l'article R662-12 du code de commerce le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 12 mars 2025 en ce qu'il a étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SARL [1] à l'égard de M. [H] [Y] ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande d'extension formée par la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] ; Déboute la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] de leurs demandes aux fins d'extension de la procédure collective à M. [H] [Y] ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute M. [Y], la société [1], la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 mars 2020 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1]. Par ordonnance du 21 juin 2019, la société [4] a été désignée en qualité de contrôleur pour assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de la gestion de la société et pour assister la SELARL [S] [M], représentant des créanciers. Cette société a, en cours de procédure, été elle-même placée en liquidation judiciaire et la SELARL [G] nommée liquidateur judiciaire. La SARL [3] a également été désignée en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [1]. Par assignation du 2 mai 2023, la SELARL [S] [M], en qualité de liquidateur de la société [1], a sollicité l'extension de la procédure à la SCI [5], à la SARL [2] et à l'égard de M. [H] [Y]. La première ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire après la délivrance de l'assignation, le liquidateur s'est ensuite désisté de ses demandes à son encontre. Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - constaté le désistement de la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M] à l'égard de la SCI [5], - étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [1] à la société [2] SARL ainsi qu'à l'égard de M. [H] [Y], - dit que les masses passives et actives sont communes, - dit que la cessation des paiements est commune, - dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R661-l du code de commerce, - désigné M. Bemard Molie, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, - désigné la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné la SELARL [6], aux fins de réaliser l'inventaire, - ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R.621-8-1 du code de commerce, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Pour ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société [2] le tribunal a considéré que des avances de trésorerie lui avaient été consenties de manière croissante, sans contrepartie ni convention de trésorerie et qui aurait pu, pour partie, permettre à la société [1] d'éviter de se retrouver en cessation des paiements. S'agissant de l'extension de la procédure à M. [Y], le tribunal a considéré qu'il résultait des bilans versés aux débats qu'il s'était versé des rémunérations de dirigeant à hauteur de 1,5 millions d'euros alors que le groupe était déjà en difficulté. Par déclaration du 21 mars 2025, enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 25/00373, M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de cette décision mais uniquement en ses dispositions relatives à M. [Y]. Ils ont intimé la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], la société [3] en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [1], la SELARL [G] prise en la personne de maître [C] [G] liquidateur judiciaire de la société [4], en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [1]. La SELARL [S] [M] a constitué avocat le 15 avril 2025 en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y]. La société [3] a constitué avocat le 20 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction est désormais sans objet, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance rendue par la présidente de chambre le 17 novembre 2025. En outre, il sera précisé que les appelants ayant limité leur appel à la seule décision d'extension de la liquidation judiciaire à M. [Y] et la société [2] n'ayant pas interjeté appel, la cour n'est pas saisie de la question de l'extension de la procédure à cette dernière Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant. Ces dispositions se combinent avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la nullité de l'assignation Les appelants soutiennent que l'assignation doit être déclarée nulle du fait de l'absence de mise en cause du débiteur principal par le liquidateur judiciaire devant le tribunal mixte de commerce dans le cadre de la procédure d'extension. Ils se fondent sur les articles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et pour violation du principe du contradictoire. Le liquidateur judiciaire excipe, en premier lieu, de ce qu'aucune disposition n'exige de convoquer le débiteur en liquidation judiciaire dans les instances en extension de procédure. Il fait valoir, en second lieu, que si la jurisprudence a consacré la notion de droits propres du débiteur dans le cadre de la procédure collective, c'est afin de lui permettre de défendre son point de vue personnel dans une procédure contentieuse le concernant ; or, en l'espèce, l'action du liquidateur judiciaire est dirigée au nom de la société placée en liquidation judiciaire afin de reconstituer son actif et est, ainsi, intentée dans son intérêt. Elle n'a donc aucun droit propre à faire valoir. Les autres intimés ne développent aucun moyen sur ce point dans leurs écritures. En application de l'article L.621-2 du code de commerce, le débiteur dispose d'un droit propre à agir en extension de la procédure collective à une autre personne pour fictivité de la personne morale ou extension de patrimoine. L'article L. 661-1, I, 3° du même code prévoit, quant à lui, qu'il peut, également dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, exercer un recours contre un jugement d'extension. Pour le lui permettre, il est précisé au terme de l'article R.621-8-1 du code de commerce que cette décision doit lui être signifiée. En revanche, aucun texte n'exige qu'il soit attrait devant le tribunal mixte de commerce lorsque celui-ci est saisi d'une telle demande formée par le liquidateur judiciaire dans l'intérêt de la société objet de la procédure collective. Il en résulte, comme le soulève le liquidateur judiciaire, qu'en l'absence de fondement textuel, il n'est pas démontré par les appelants l'existence d'un vice affectant l'assignation délivrée le 2 mai 2023. En outre, s'agissant de la violation du principe du contradictoire, l'action en extension de la procédure intentée le 2 mai 2023 a pour finalité de reconstituer le patrimoine de la société débitrice et, par conséquent, de garantir l'efficacité de la procédure collective, favoriser l'apurement du passif et le maintien éventuel de l'activité et de l'emploi. L'action intentée par le liquidateur judiciaire tend ainsi uniquement à préserver la situation patrimoniale et les intérêts de la société et ne consiste pas en une action contentieuse la concernant. Si la société débitrice représentée par son gérant dispose, au nom de son droit propre, de la qualité à agir pour intenter une telle action ou contester la décision rendue subséquemment par la juridiction de première instance, c'est dans cette même perspective et avec les mêmes objectifs. Ainsi M. [Y] a dans ce cadre qualité pour agir en sa qualité de gérant de la société débitrice dans l'intérêt de cette dernière et non dans son propre intérêt. Au regard de cette analyse, le liquidateur judiciaire a agi en représentation des intérêts de la société débitrice. La représentation de cette dernière a ainsi été assurée devant le tribunal mixte de commerce et elle n'a pas été privée d'accès au juge. Par conséquent, cette même société, représentée par son gérant, ne saurait prétendre à la violation des articles 6 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il en résulte que les appelants ne démontrent pas que l'acte introductif d'instance ait été vicié. Leur demande aux fins de nullité sera rejetée. Sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir Les appelants soutiennent qu'en se fondant sur des rémunérations perçues par M. [Y] en sa qualité de gérant de la SCI [5] pour considérer qu'il existait des relations financières anormales entre la société [1] et M. [Y] le tribunal a statué ultra petita et, en considérant que des rémunérations de gérance versées par la société [1] à M. [Y], décidées régulièrement à l'issue d'assemblées générales, constituaient des relations financières anormales il s'est arrogé une compétence que la loi réserve exclusivement à l'assemblée générale des associés. Ils en déduisent qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir justifiant le prononcé de la nullité du jugement. Au terme de leurs écritures respectives, aucun des intimés ne développe de moyen relatif à cette prétention. L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger et empiète sur les attributions d'autres autorités. En l'espèce, au terme du dispositif de son jugement, le tribunal mixte de commerce n'a pas statué sur une quelconque demande impliquant la SCI [5], ni sur une quelconque demande relevant de la compétence de l'assemblée générale des associés de la société appelante. Il est libre de retenir tout élément de fait pour motiver sa décision et de les interpréter pour fonder les motifs qu'il retient. Dès lors, le moyen soulevé en ce que la juridiction de première instance aurait commis un excès de pouvoir n'est pas pertinent et la demande en nullité à ce titre sera rejetée. Sur la nullité du jugement du fait de l'absence de production ou de retranscription du rapport du juge commissaire Les appelants soutiennent que le jugement doit être annulé en l'absence de preuve de ce que le rapport du juge-commissaire a bien été préalablement établi. Au terme de leurs écritures respectives, aucun des intimés ne développe de moyen relatif à cette prétention. L'article R662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire « sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ». Cette disposition a vocation à s'appliquer en matière d'extension de la procédure collective à d'autres personnes morales ou physiques. Quelle qu'en soit la forme, pour justifier de son respect et de la régularité de la procédure il doit être fait mention du rapport du juge-commissaire dans la note d'audience comme dans le jugement. Le dossier du tribunal transmis à la cour ne contient pas d'avis du juge commissaire et il n'en est nulle part fait mention dans le jugement entrepris. S'agissant d'une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par la nullité de la décision, le jugement sera par conséquent annulé pour inobservation de l'article R662-12 du code de commerce mais, compte tenu du périmètre de saisine de la cour d'appel, seulement en ce qu'il a étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SARL [1] à l'égard de M. [H] [Y].
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