Cour d'appel, 1ère ch. civile, 29 avril 2026 — n° 24/04288
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par la Sa Bpce assurances à Mme [O] [F] [G] au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels ?
Principe retenu
L'indemnisation des préjudices corporels doit être intégrale et couvrir l'ensemble des souffrances endurées par la victime. En cas d'omission de statuer sur une demande, la cour doit statuer à nouveau sur le chef infirmé.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 10 octobre 2018
- Hospitalisation de Mme [F] [G] du 10 au 12 octobre 2018
- Arrêt de travail de Mme [F] [G] du 10 octobre 2018 au 17 mai 2020
- Proposition d'indemnisation de 25 170 euros par la Sa Bpce assurances
- Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe condamnant la Sa Bpce assurances à verser 13 000 euros pour souffrances endurées
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 2 106 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
L'infirme de ce chef,
Constate une omission de statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'absence de prétention à titre principal formée,
Statuant à nouveau du chef infirmé, y ajoutant,
Condamne la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 2 925 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à verser à Mme [F] [G] des dommages et intérêts calculés par application de la sanction du doublement des intérêts légaux pour la période du 10 juin 2019 jusqu'à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel,
Condamne la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 6 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Bpce assurances aux dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, Mme [O] [F] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait en motocyclette. Lors de son admission au centre hospitalier de [Localité 5], elle présentait :
- une plaie millimétrique superficielle IPP du 5e doigt gauche,
- une fracture du bord distal du radius avec bascule et scaphoïde,
- une plaie du genou gauche avec perte de substance.
Mme [F] [G] a été hospitalisée du 10 au 12 octobre 2018, puis placée en arrêt de travail du 10 octobre 2018 au 17 mai 2020.
Le 21 juillet 2020, la Sa Bpce assurances a accordé à Mme [F] [G] une provision d'une somme de 2 500 euros. Le 23 novembre 2020, le Dr [A] [V] a établi un rapport d'expertise amiable. Le 14 janvier 2021, la Sa Bpce assurances a présenté à Mme [F] [G] un procès-verbal de transaction concernant l'indemnisation définitive de son préjudice corporel à hauteur de 25 170 euros après déduction de la provision.
Le 20 janvier 2021, le conseil de Mme [F] [G] a formulé une contre-proposition à hauteur de 44 674 euros après déduction de la provision. Le 18 février 2021, la Sa Bpce assurances a présenté à Mme [F] [G] une contre-proposition à hauteur de 27 604 euros après déduction de la provision, précisant que cette offre était ferme et définitive. Aucun accord n'est intervenu.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés a condamné la Sa Bpce assurance à payer à Mme [F] [G] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive.
Par actes de commissaire de justice des 8, 10 et 13 février 2023, Mme [F] [G] a assigné la Sa Bpce assurances, la Camieg et la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 106 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par la résistance abusive,
- débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l'indemnité qui lui est allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à celle-ci,
- condamné la Sa Bpce assurances aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [O] [F] [G] a interjeté appel de la décision en intimant la Sa Bpce, la Camieg et la Cpam de [Localité 6]Dieppe. Seule la Sa Bpce s'est constituée intimé.
En l'absence de signification des conclusions d'appelante aux intimées non constituées, par ordonnance du 4 juillet 2025, la présidente de la mise en état a :
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe le 16 décembre 2024 à l'encontre de la Camieg et de la Cpam de [Localité 7] Elbeuf Dieppe,
- condamné Mme [F] [G] aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel engagée à leur encontre.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Mme [O] [F] [G] demande à la cour, au visa des articles 905-2, 908, 909 et 910, 954 et suivants, 700 et 696 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- accueillir l'appel et le déclarer bien fondé,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices corporels
En cause d'appel, sont discutés par Mme [F] [G]
- les postes de préjudice suivants :
. l'assistance temporaire de la tierce personne
. le poste du déficit fonctionnel permanent.
- l'application des intérêts au taux légal et intérêts moratoires soit :
. le point de départ
. le doublement des intérêts au taux légal du 10 juin 2019 jusqu'à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel,
. l'octroi de dommages et intérêts calculés sur la base du doublement des intérêts pour la période du 7 mai 2021 jusqu'à la date à laquelle la décision de la cour sera irrévocable.
1- Sur les postes de préjudice
- Sur l'assistance temporaire de la tierce personne
Le tribunal a calculé une indemnisation sur la base de 18 euros × 117 heures soit la somme de 2 106 euros.
Mme [F] [G] réclame la somme de 4 627,35 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, à titre subsidiaire, celle de 3 305,25 euros.
De la page 42 à la page 50, au visa des références de nombreuses jurisprudences auxquelles il est renvoyé, elle soutient que les décisions démontrent de manière constante que l'évaluation de l'assistance par tierce personne doit s'effectuer au coût réel de l'emploi, charges sociales comprises, et que le juge ne doit pas tenir compte du fait que l'aide est ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche ; que ce principe garantit la réparation intégrale du préjudice et l'autonomie de la victime dans le choix des modalités d'assistance ; que le coût horaire doit se référer soit au coût d'un salarié avec cotisations sociales, soit au coût facturé par des organismes prestataires.
Elle effectue à titre principal le calcul suivant :
2 heures × 25 jours × 35 euros × 1,13 = 1 977,50 euros
1 heure × 67 jours × 35 euros × 1,13 euros = 2 649,85 euros ;
et à titre subsidiaire :
2 heures × 25 jours × 25 euros × 1,13 = 1 412,50 euros
1 heure × 67 jours × 25 euros × 1,13 euros = 1 892,75 euros.
Pour contester cette demande, la Sa Bpce assurances indique que d'une part, le tarif horaire d'une aide à domicile est compris entre 12,24 euros et 17,54 euros ; que les devis des prestataires versés par Mme [F] [G] ne correspondent pas à des sociétés implantées en Seine-Maritime, département dans lequel elle vit ([Localité 8]) mais dans le Sud de la France, la région parisienne ou la Bretagne.
Mme [F] [G] a été victime de l'accident le 10 octobre 2018.
Dans son rapport du 23 novembre 2020, l'expert amiable a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2020. Il a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne « à raison de 2 heures par jour durant la période d'immobilisation du genou gauche par attelle de [Localité 9] et manchette plâtrée au membre supérieur dominant soit du 12/10/2018 au 5/11/2018 et à 1 heure par jour du 6/11/2018 au 10/12/2018 et du 17/01/2020 au 17/02/2020, périodes de positionnement de la manchette plâtrée pour l'aide à la toilette, à l'habillage, aux activités ménagères, aux besoins du quotidien. ». Cette analyse n'est pas remise en cause par l'appelante.
Mme [F] [G] verse aux débats des pièces établissant que la revalorisation du Smic le portait à 11,65 euros au 1er novembre 2024, que la tarification de l'heure pour l'appréciation de l'allocation personnalisée d'autonomie était fixée à
24,58 euros, que des prestataires dans diverses régions de France hors Normandie facturaient des taux de 35 à 40 euros de l'heure pour le nettoyage de domiciles.
En l'espèce, le taux horaire retenu sera actualisé à ce jour et porté au taux de 25 euros de l'heure correspondant à la réalité du préjudice, Mme [F] [G] ne démontrant pas le besoin d'une aide particulièrement spécialisée exigeant des compétences excédant le coût horaire d'une aide-ménagère.
En conséquence, la réparation s'établira comme suit :
- 2 heures × 25 euros × 25 jours = 1 250 euros
- 1 heure × 25 × (35 +32) jours = 1 675 euros
soit 2 925 euros.
Par infirmation du jugement, la somme allouée sera fixée à celle de 2 925 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu le taux fixé par l'expert amiable soit 12 % × 2 300 euros le point soit une somme de 27 600 euros.
De la page 10 à la page 42, au visa des références de nombreuses jurisprudences auxquelles il est renvoyé, Mme [F] [G] rappelle que le déficit fonctionnel permanent répare les atteintes aux fonctions physiologiques qui correspondent à la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel évaluée par le médecin, les douleurs permanentes, les troubles pérennes dans l'existence de la victime.
Elle soutient qu'il convient en l'espèce de majorer le taux retenu par l'expert amiable au regard des troubles dans ses conditions d'existence et les douleurs subies depuis la date de la consolidation de son état de santé soit un taux de 17 % pour correspondre au taux des séquelles physiques et psychologiques (12 %) et des souffrances post-consolidation, les troubles dans les conditions d'existence.
Elle effectue le calcul suivant :
- du 31 juillet 2020 au 31 septembre 2026 (date potentielle de la liquidation)
5,77 euros par jour × 2 131 jours = 12 295,87 euros
- à compter du 1er octobre 2026 pour une femme de 46 ans
5,77 euros × 365 jours × 38,329 euros = 80 722,79 euros
soit 93 018,66 euros
à titre subsidiaire le calcul de 17 % appliqué à la valeur du point de 2 560 euros.
La Sa Bpce assurances conteste cette analyse et demande la confirmation du jugement.
En réalité, l'expert a justifié son évaluation du taux au regard des séquelles comme suit :
« Compte tenu des données de l'examen clinique de ce jour et de la persistance d'une raideur douloureuse au poignet dominat associée à des phénomènes dysesthésiques, ainsi que d'un syndrome douloureux au genou gauche, il y a lieu de retenir une perte capacitaire définitive justifiant l'attribution d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 12 % (douze pour cent) d'après le barème d'évaluation des taux d'incapacité en Droit Commun ».
Le premier juge a rappelé également que l'expert avait tenu compte de l'appréhension relative à la conduite d'une motocyclette et la reviviscence des faits ponctuels.
Ainsi, l'expert a pleinement retenu les limitations mécaniques du poignet droit mais également les douleurs supportées par la victime sans qu'aucun élément médical ne démontre une erreur d'appréciation des préjudices.
Mme [F] [G] ne verse aux débats aucun élément médical autre que le rapport de l'expert amiable, le Dr [V] du 23 novembre 2020 et le rapport de son médecin-conseil, le Dr [M], résidant à [Localité 10] du 5 mars 2025.
Dans ce rapport, le médecin sollicité conforte l'analyse de l'expert judiciaire en ce qu'il a constaté les mêmes séquelles et particulièrement l'atteinte séquellaire située au poignet droit justifiant un taux de 12 %.
Il conclut cependant à une majoration du taux à 15 % en écrivant : « Au vu de la limitation fonctionnelle très importante du poignet droit (l'examen clinique mettant en évidence une diminution très importante de la flexion palmaire et de l'inclinaison cubitale), au vu des manifestations douloureuses, au vu des manifestations neurologiques à type d'hypoesthésie/dysesthésie et au vu du retentissement de cette gène algo-fonctionnelle sur les actes de la vie quotidienne de madame [F] [G], il est licite d'évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent à la lecture du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun à : 15 % »
L'expert amiable avait cependant déjà décrit « L'examen clinique réalisé ce jour retrouve une perte de 40° de flexion palmaire, 10° de flexion dorsale, 40° d'inclinaison cubitale, 10° de supination au poignet droit, membre dominant ».
Dès lors, les évaluations de fond des deux médecins sont de même nature sans que le second rapport n'apporte des éléments justifiant la majoration sollicitée.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.