Cour d'appel, 1ère ch. civile, 29 avril 2026 — n° 24/03336
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation des préjudices corporels doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, y compris les dépenses de santé, les pertes de revenus, et les souffrances endurées. La réparation doit être intégrale et tenir compte des besoins futurs de la victime.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016
- Victime : Mme [J] [K], conductrice au moment de l'accident
- Assignation de l'assureur du tiers responsable pour obtenir une provision
- Jugement du tribunal judiciaire du Havre fixant le préjudice corporel à 150 928,44 euros
- Condamnation de l'assureur à verser une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de 2024
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les conclusions et les pièces signifiées par Mme [J] [K] le 22 octobre 2025 à 13 h 07 et 13 h 28,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes :
. frais divers (tierce personne) : 3 000 euros,
. tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l'année 2024,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
. préjudice sexuel : 1 000 euros,
et en conséquence,
- condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
43 987 euros en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l'année 2024 en indemnisation de son besoin futur d'assistance par tierce personne,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les dommages et intérêts dus à la victime en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016 :
- les dépenses de santé actuelles : 360 euros
- les frais de tierce personne temporaire : 2 940 euros
- l'incidence professionnelle : 10 000 euros
- la tierce personne futur : 114 781,44 euros
- le déficit fonctionnel temporaire : 407 euros
- les souffrances endurées : 3 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- le déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros
- le préjudice d'agrément : 5 000 euros
soit un total de 150 928,44 euros
Condamne en conséquence la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [J] [K] la somme de 150 928,44 euros dont il y aura lieu de déduire la provision perçue de 5 646 euros ;
Déboute Mme [J] [K] de ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé à payer Mme [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l'assignation de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et de timbre fiscal.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
* * * * *
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2016, Mme [J] [P] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était au volant de son véhicule.
Par exploit d'huissier des 5 et 7 mars 2018, Mme [K] a assigné la Sa Eurofil en qualité d'assureur du tiers responsable et la Cpam [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins d'obtenir une provision et de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a condamné la Sa Aviva assurances venant aux droits de sa filiale Eurofil à payer à Mme [K] une provision de 3 000 euros et a désigné le Dr [F] [M] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Par acte des 22 et 23 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner respectivement la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Eurofil by aviva et la Cpam [Localité 5] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir liquider ses préjudices corporels et condamner l'assureur à leurs indemnisations.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes :
. dépenses de santé futures : 360 euros,
. frais divers : 3 000 euros,
. tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l'année 2024,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 407 euros,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
. préjudice sexuel : 1 000 euros,
. préjudice d'agrément : 5 000 euros,
en conséquence,
- condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
43 987 euros en réparation de son préjudice corporel,
- dit que s'imputera sur cette somme le montant versé par la Sa Abeille Iard et Santé à titre provisionnel,
- condamner la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l'année 2024 en indemnisation de son besoin futur d'assistance par tierce personne,
- débouté Mme [K] de ses demandes au titre de la perte de gain professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [K] avocate au barreau de Rouen, selon les dispositions de l'article 699 du code civil,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la Sa Abeille Iard et Santé a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- rejeter les conclusions et pièces signifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 à 13h06,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] née [P] les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : 360 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 407 euros,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait débouté Mme [K] des postes de préjudices suivants :
. perte de gains professionnels actuels,
. perte de gains professionnels futurs,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] des indemnités au titre des postes de préjudices suivants :
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le rejet des écritures et pièces de l'intimée sollicité
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la Sa Abeille Iard et Santé demande le rejet des dernières conclusions notifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire
Par lettre du même jour, le conseil de Mme [K] s'oppose à ce rejet en précisant que son adversaire a notifié des conclusions à cette date à 13h56 alors qu'il lui a adressé ses écritures la veille à 17 heures assorties de la production de 156 pages de jurisprudence ; qu'elle a répondu au plus vite ; que son confrère pouvait solliciter la réouverture des débats. Elle soutient en conséquence que le principe du contradictoire a été respecté.
L'examen de la procédure met en évidence les éléments suivants :
Pour l'appelante : la notification de conclusions le 23 décembre 2024, le 7 mai 2025, les 21 et 22 octobre 2025 avec un bordereau visant 2 pièces en mai puis lors de la dernière notification en pièce 3 « Arrêts de la Cour de Cassation visés par Madame [K] dans ses conclusions ».
Il convient de relever que les conclusions des 7 mai, 21 et 22 octobre 2025 sont identiques sur le fond.
L'élément supplémentaire affectant les conclusions du 21 octobre 2025 à 16h53 est constitué par le contrôle effectué à la lecture des pages 5, 6 et 7 des jurisprudences visées par Mme [K] de façon totalement erronée, parce qu'inexistantes ou introuvables, afférentes à des questions juridiques sans lien avec l'affaire, inadaptées selon l'appelante.
L'élément supplémentaire affectant les conclusions du 22 octobre 2025 à 13h56 ne porte que sur la demande de rejet des conclusions du même jour notifiées par le conseil de Mme [K].
En conséquence, les conclusions du 21 octobre 2025 ne comportent aucun élément nouveau au titre des moyens et pièces au soutien des intérêts de l'appelante.
Pour l'intimée : la notification de conclusions le 7 février 2025, le 14 octobre puis le 22 octobre 2025.
Il convient de relever que Mme [K] n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante du 7 mai 2025 mais a attendu le 14 octobre 2025 pour répliquer et a produit un bordereau visant 56 pièces contre 50 en février 2025.
Surtout, il ressort de la comparaison des conclusions que le texte du 14 octobre 2025 a été totalement remanié tant dans sa présentation formelle (par exemple : la deuxième partie relative à la liquidation des préjudices est devenue un chapitre C) qu'au fond dans leur écriture, les paragraphes n'étant pas concordants dans la rédaction et uniquement complétés en réponse. En outre, ce texte est assorti d'une multitude de jurisprudences qui n'étaient pas visées lors des premières écritures en février 2025.
Le conseil de Mme [K] a ainsi cité plus d'une centaine d'arrêts dans ses écritures moins de dix jours avant la clôture des débats.
Il est nécessaire de rappeler que dès l'expiration des délais initiaux pour conclure au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, soit dès le 26 avril 2025, les parties avaient été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries le 17 novembre 2025, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 22 octobre 2025 à 14 heures.
Il y a lieu également d'ajouter que le bordereau de pièces visant quelques décisions de jurisprudence comprenant les pièces numérotées de 57 à 80 n'a été remis au greffe que le 22 octobre 2025 à 13h07, qu'une notification, non pas d'un bordereau, mais des pièces 63 à 65, soit des décisions de jurisprudence, est intervenue le même jour à 13h28 alors que la clôture était fixée 32 minutes plus tard.
Le conseil de Mme [K] s'est, en tout état de cause, abstenu de verser aux débats pour lecture par l'appelante et bien entendu, par la cour, l'intégralité des décisions des tribunaux, cours d'appel et de la Cour de cassation invoquées et visées dans ses conclusions. Il n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour traiter pleinement les observations qui étaient formulées.
Ce conseil ne peut dès lors reprocher à l'appelante, dans un délai de moins de dix jours ouvrables, d'avoir recherché l'ensemble des décisions juridictionnelles utilisées comme référence dans ses écritures sans les produire et, alors que cette dernière s'est bornée à les commenter sur leur valeur sans modifier le fond de ses conclusions, d'avoir notifié des écritures le 21 octobre 2025.
Dans ce contexte, les dernières conclusions de l'appelante ne portant au titre des ajouts que sur ce constat, les dernières conclusions incorrectement numérotées n°2 puisqu'en réalité n°3, notifiées le 22 octobre 2025 et les pièces notifiées le même jour à 13h07 et 13h28 de Mme [K] seront écartées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire comme étant tardives.
La cour se réfèrera dès lors aux conclusions remises et notifiées par Mme [K] le 14 octobre 2025, les prétentions formulées dans le dispositif de ces écritures étant identiques à celles du 22 octobre 2025 en se référant au droit positif.
Sur les dommages subis en raison de l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016
A titre liminaire, il convient de relever que si elle critique le rapport de l'expert judiciaire en invoquant des « vices de forme » et des « vices de fond », évoquant les exceptions de nullité prévues aux articles 112 à 121 du code de procédure civile, Mme [K] n'en tire pas les conséquences en demandant l'annulation de ce rapport qui sera dès lors examiné à la lumière des pièces et analyses produites par l'intéressée.
- Sur les éléments médicaux de 2016 à 2019
L'accident s'est produit le 29 juillet 2016 alors que Mme [K] avait 37 ans pour être née le [Date naissance 1] 1979. Il a été reconnu comme accident du travail, Mme [K] ayant été blessée sur le trajet.
Aucune pièce n'est produite quant aux circonstances de l'accident à l'exception du constat dressé entre les parties portant les déclarations de l'intimée :
- dégâts apparents sur le véhicule « Pot d'échappement » - observations « Choc intense dans mon véhicule-Douleurs cervicales épaule = bras ».
Mme [K] a déclaré uniquement au service des urgences qu'elle avait été « victime d'un accident de la circulation véhicule léger contre véhicule léger, ceinturée, accident survenu le même jour ». Les procès-verbaux éventuels des forces de sécurité intérieure ou les rapports des pompiers le cas échéant ne sont pas communiqués. L'importance du choc, léger ou violent selon les écrits versés, est en réalité impossible à déterminer en l'absence de pièces susceptibles de démontrer les faits de façon objective. Les dégâts matériels sont de moindre importance ; leur reprise sur la voiture a été évaluée par l'expert d'assurance à un coût de
1 583,35 euros dont 470,81 euros TTC pour les pièces de rechange. Ils ne permettent pas dès lors d'en déduire des appréciations objectives du choc susceptible d'avoir causé les dommages.
Dans le certificat rédigé le 12 octobre 2016, le médecin-expert de la cour d'appel a précisé que Mme [K] présentait selon les constatations initiales du 29 juillet 2016 :
« - des douleurs des épineuses cervicales
une contracture cervicale droite para-vertébrale
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