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Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 22/02419

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture conventionnelle sur les droits des salariés en matière de paiement des salaires et de remise de documents ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle doit respecter les obligations de l'employeur en matière de paiement des salaires et de remise des documents de fin de contrat. En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts et la remise des documents nécessaires à la recherche d'emploi.

Faits clés

  • Monsieur [C] [U] a été embauché par la société [2] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a demandé la régularisation de sa situation concernant des retards de paiement et l'absence de bulletins de paie.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 10 février 2020.
  • Monsieur [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
  • La société [1] a été condamnée à verser des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement à l'obligation de loyauté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 5.694,40 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que la somme de 569,44 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 31.336,72 euros (brut) à titre de rappel de salaire correspondant aux sommes dues pour la période de février 2020 à septembre 2021, outre la somme de 3.133,67 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante; - Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 706,40 euros, à titre de dommages-intérêts, pour défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur des durées maximales de travail ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; - Réformant le jugement déféré sur la remise de documents, dit que la société [1] doit remettre à Monsieur [C] [U] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, ainsi qu'une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Dit qu'en l'espèce les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ; - Dit qu'en l'espèce les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026; - Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société (S.A.R.L.) [2] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. La société exploite un magasin de vente et location de matériels de ski à la station [Localité 4] (15). Monsieur [C] [U], né le 15 mai 1979, a été embauché à compter du 15 décembre 2017 par la société [2], suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de Skiman. Le 7 juillet 2018, la société [2] a de nouveau embauché Monsieur [C] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée avec un terme fixé au 2 septembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, la relation s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du sport (Commerce des articles de sport et équipement de loisir). Par courrier recommandé (dont l'avis de réception porte la date du 18 novembre 2019), Monsieur [C] [U] a demandé à son employeur de régulariser sa situation s'agissant des retards de paiement de salaires, du non paiement d'heures supplémentaires, du remboursements des frais de déplacement exposés ainsi que s'agissant de l'absence de remise de bulletins de paie dans un délai raisonnable. Du 27 décembre 2019 au 5 janvier 2020 puis du 25 janvier 2020 au 9 février 2020, Monsieur [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 février 2020, Monsieur [C] [U] et la société [2] ont signé une rupture conventionnelle mentionnant un délai de rétractation expirant le 25 février 2020. Le 19 juillet 2021, Monsieur [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, juger qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi et la remise de l'ensemble des bulletins de salaire de février 2020 à juillet 2021. Par courrier daté du 7 septembre 2021, la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi et des Solidarités (DREETS) a notifié l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail liant Monsieur [C] [U] et la société [2]. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 22 septembre 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 21/00042) rendu contradictoirement le 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - Dit et jugé que l'homologation, en date du 7 septembre 2021 de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE, a acté la rupture du contrat de travail et en conséquence a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - Débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2018 à décembre 2018 et d'heures supplémentaires ; - Dit recevable la demande en paiement des salaires de mars 2020 à la date de rupture du contrat de travail ; - Condamné de ce fait, la société [2] à payer et porter à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes : * 33.603,43 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 3.360,34 euros brut à titre de congés payés afférents, * 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [C] [U] un bulletin de salaire ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle Emploi établis conformément au présent jugement et dit que faute par elle de s'être exécutée dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, elle sera tenue à une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; - Débouté Monsieur [C] [U] de ses autres demandes;

Motivations de la décision

MOTIFS Il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours. - Sur la rupture du contrat de travail - Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, " l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties". Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (article L. 1237-12 du code du travail). La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (article L. 1237-13 du code du travail). L'article L. 1237-14 du code du travail dispose : 'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture (...). L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention'. En l'espèce, Monsieur [C] [U] explique qu'il a signé avec la société [2] un acte de rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2020 et il produit, à l'appui de ses explications, le formulaire de 'demande d'homologation de rupture conventionnelle' destiné à l'autorité administrative compétente sur lequel les différentes rubriques ont été renseignées (identité et adresse des parties, rémunération des douze derniers mois, montant de l'indemnité de rupture, etc.) avec la date de signature de la convention (10 février 2020), la date de la fin du délai de rétractation (25 février 2020) et la date de la rupture envisagée (18 mars 2020). À la fin de ce document, les deux parties ont porté, sous leurs signatures respectives, la même mention manuscrite ('date du délai de rétractation le 25 février 2020, lu et approuvé le 10 février 2020"). Monsieur [C] [U] justifie avoir, le 3 mars 2020, envoyé un message à l'employeur pour lui demander s'il avait 'envoyé la convention de rupture conventionnelle', ce à quoi il lui a été répondu par l'employeur : 'oui le 26 mais 15 jours de délai de réponse'. Monsieur [C] [U] explique que, par la suite, il a relancé l'employeur qui a imputé le retard au confinement survenu à partir du 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire (COVID) et que c'est dans ces conditions, n'ayant ni salaire, ni indemnisation au titre du chômage, qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 juillet 2021, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur, qui produit le même formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnel en soulignant qu'il est paraphé sur chacun des feuillets par les deux parties, justifie l'avoir adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) le 26 février 2020 (reçu le 27). Il justifie également que l'autorité administrative lui a adressé un courrier, le 9 mars suivant, pour l'informer que sa demande d'homologation était irrecevable au motif que 'la demande doit être présentée sur le formulaire réglementaire officiel (cerfa n°14598)' et que 'les éléments de rémunération sont incomplets'. Cependant, l'employeur soutient ne pas avoir eu connaissance de ce courrier en versant aux débats une enveloppe émanant de la DIRECCTE et datée du 19 mars 2020 sur laquelle a été portée la mention 'pli avisé et non réclamé'. L'employeur affirme être resté dans l'ignorance de la décision administrative et avoir cru légitimement qu'en l'absence de réponse de la DIRECCTE dans le délai de 15 jours, la convention avait été homologuée. Selon lui, c'est seulement à l'occasion de la procédure prud'homale engagée par le salarié, s'étant rapproché de l'autorité administrative, qu'il a pris connaissance du refus d'homologation. Il justifie avoir déposé une nouvelle demande d'homologation et il verse aux débats la lettre de l'autorité administrative en date du 7 septembre 2021 l'informant que sa demande d'homologation était acceptée. Il lui était précisé que le contrat de travail ne devait pas être rompu avant, au plus tôt, le lendemain du jour de l'homologation et que toute contestation devait être portée devant le conseil de prud'hommes dans le délai de douze mois. Monsieur [C] [U], qui demande d'annuler la convention de rupture dans le corps de ses conclusions devant la cour, mais non dans le dispositif, invoque le non-respect des dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle en soutenant qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien comme le prévoit l'article L. 1237-12 du code du travail, qu'il n'a pas signé le formulaire CERFA et qu'il n'a pas bénéficié du délai de rétractation. Il soutient que l'employeur a rempli seul le formulaire CERFA envoyé à l'autorité administrative à l'occasion de sa seconde demande d'homologation et que la signature qui y figure comme étant la sienne est un faux. Outre que ces allégations sont contestées par l'employeur, il convient de relever que, selon ses propres explications, Monsieur [C] [U] reconnaît avoir eu connaissance le 11 janvier 2022 du courrier portant homologation à l'occasion de l'échange des pièces entre les parties dans le cadre de la procédure prud'homale. Il avait donc, à cette date, connaissance du délai de douze mois imparti pour contester tant l'homologation que la convention elle-même et il avait également connaissance des éventuelles irrégularités pouvant en affecter la validité. Il souligne d'ailleurs qu'à cette même date (11 janvier 2022), il a contacté les services de l'inspection du Travail qui lui ont transmis une copie du formulaire sur lequel était apposée sa signature. Or, il n'a, ni dans le délai de douze mois ni à aucun autre moment, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation et il n'en a pas davantage saisi régulièrement la cour. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation dans le délai imparti, la convention de rupture conventionnelle homologuée le 7 septembre 2021 ne peut plus être remise en cause. Cette convention avait fixé la date du 18 mars 2020 comme 'date de rupture envisagée'et les deux parties ont, par mention manuscrite, manifesté leur accord pour que la fin du délai de rétractation soit fixée au 25 février 2020.
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