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Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 25/03415

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de la société Areas dommages est-il sans objet en raison du désistement de la société Laverie de la plage ?

Principe retenu

L'appel devient sans objet lorsque la partie appelante se désiste de ses demandes, entraînant l'extinction de l'instance. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Faits clés

  • La société Laverie de la plage a subi un incendie dans son local le 9 juillet 2024.
  • La société Laverie de la plage a demandé une indemnisation à son assureur pour des préjudices subis.
  • Le juge des référés a constaté le désistement de la société Laverie de la plage de ses demandes.
  • La société Areas dommages a interjeté appel de la décision du juge des référés.
  • L'appel a été déclaré sans objet en raison du désistement de la société Laverie de la plage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Constate que l'appel de la société Areas dommages est sans objet du fait du désistement de la société Laverie de la plage à l'instance qu'elle avait engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Déboute la société Areas de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, immatriculée au rcs de [Localité 1] sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Gonzague PHELIP, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. LAVERIE DE LA PLAGE, immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le n° 820 315 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES La société Laverie de la plage exploite un fonds de commerce de laverie en libre-service au sein d'un local appartenant à la SCI Kemat situé [Adresse 3] à Binic-Etables sur mer. La société Laverie de la plage a indiqué que le 9 juillet 2024, le local a été dégradé par un incendie qui aurait été commis par M. [I] [D] qui faisait à l'époque l'objet d'une mesure de placement provisoire selon ordonnance du juge des enfants de [Localité 5] en date du 5 juillet 2024. Une expertise amiable a été initiée et a donné lieu à la régularisation d'un procès-verbal de constatations quant aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages. La société Laverie de la plage, soutenant n'avoir été que partiellement indemnisée de ses préjudices par son assureur a, par courrier de son conseil en date du 8 janvier 2024, adressé une demande préalable d'indemnisation au département. Aucune suite favorable n'ayant été donnée, la société Laverie de la plage a, par acte du 23 janvier 2025, fait délivrer une assignation à la société Areas dommages en sa qualité d'assureur du département devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin que celle-ci soit condamnée à lui payer, à titre de provision, notamment la somme de 69 404 euros, à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance à intervenir et 1 640 euros TTC au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 2024. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - rejeté l'exception d'incompétence, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 juin 2025, à 9 heures 30 la présente décision valant convocation, - réservé les dépens. Les 18 et 19 juin 2025, la société Areas dommages a interjeté appel de cette décision (RG 25/3415 et 25/3461). Par ordonnance du 24 juin 2025, les procédures ont été jointes sous le n° RG 25/3415. Par ordonnance du 24 juin 2025 du président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes, la société Areas dommages a été autorisée à assigner à jour fixe la société Laverie de la plage à l'audience du 18 février 2026 à 14 heures. Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté le désistement par la société Laverie de la plage de ses demandes et l'extinction de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2026, la société Areas dommages demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater que l'appel n'a pas d'objet du fait du désistement de la société Laverie de la plage à l'instance qu'elle avait engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, - condamner la société Laverie de la plage au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lhermitte. Par conclusions notifiées le 17 février 2026, la société Laverie de la plage demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater sans objet l'appel de la société Areas dommages dans les suites du désistement intervenu,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Suite à l'ordonnance du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a constaté le désistement par la société Laverie de la plage de ses demandes et l'extinction de l'instance, il convient de constater que le présent appel n'a, dès lors, plus d'objet et ce conformément à la demande des parties. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et la société Areas dommages sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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