MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail déclaré
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°21-10.955).
Il est constant en l'espèce qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit le 30 mars 2018 pour la journée pour une «dorsalgie suite faux mouvement» lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu'au 28 décembre 2018, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité s'applique tout au long de cette période d'arrêt de travail de sorte qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d'expertise médicale, la société invoque la difficulté de prouver la cause totalement étrangère au travail en raison du secret médical et du droit au respect de la vie privée. Elle souligne également la longueur anormale des arrêts de travail (271 jours) et s'appuie sur le rapport du docteur [U], son médecin de recours, aux termes duquel ce dernier relève les éléments suivants :
'Le 30 mars 2018, il est décrit un faux mouvement ;
La patiente fait une torsion et ressent une douleur dorsale ;
Il n'y a pas d'irradiation intercostale ;
Il n'y a pas de chute ;
Nous ne constatons aucun résultat d'imagerie médicale ;
Nous ne constatons aucune thérapeutique spécifique : pas de kinésithérapie, pas de corset ;
Nous ne constatons aucun examen de la patiente par le service médicale de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Nous ne constatons aucune discussion médico-légale du service médical de la caisse ;
La durée de l'arrêt de travail semble en adéquation avec les troubles présentés ;
Cette présentation clinique est celle d'un état antérieur qui interfère;
Nous constatons, au 10 décembre 2018, la description de lombalgie ;
Ceci ne peut pas être reconnu imputable ;
A la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique de retour à l'état antérieur, non imputable ;
Cette symptomatologie dorsale aiguë nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doit pas excéder 45 jours ;
En résumé :
Le 30 mars 2018, lors d'une torsion du tronc, la lésion imputable est une dorsalgie aiguë sans complication neurologique ;
La chronicité est en rapport avec un état antérieur dorso-lombaire qui interfère avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail;
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas de discussion médico-légale ;
Selon notre analyse, la durée imputable d'arrêt de travail est au maximum de 45 jours'.
Il convient de relever que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
En outre, rien ne permet, à la lecture de la note du docteur [U], de conclure à l'existence d'un état antérieur lombaire dégénératif, dont la chronicité, qu'il évoque, ne ressort pas des pièces du débat.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à
ses complications survenues ultérieurement.
C'est dès lors sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, que les premiers juges ont débouté la société de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.