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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 29 avril 2026 — n° 23/05638

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur lorsque les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie doit respecter les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles. Si ces conditions ne sont pas remplies, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [X] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 21 septembre 2020.
  • La maladie déclarée est une lombosciatique S1 gauche et hernie discale L5S1.
  • La caisse a pris en charge la maladie par décision du 16 février 2021.
  • La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a débouté la société de ses demandes par jugement du 5 septembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 21/00660 rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 16 février 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 du 28 janvier 2019 de M. [X] [T]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2020, M. [X] [T], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'agent d'exploitation cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatique S1 gauche + hernie discale L5S1'. Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019 par le docteur [W], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 31 octobre 2019. Par décision du 16 février 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles. Le 2 avril 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 juillet 2021. Lors de sa séance du 6 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant). Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la caisse ne justifie pas des conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles ; - en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] inopposable ; A titre subsidiaire, - juger qu'elle démontre l'existence d'une cause étrangère exclusive aux conditions de travail ; - en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] inopposable ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - confirmer que les conditions médicales et réglementaires du tableau 97 sont remplies dans le cadre de la pathologie de M. [T] ; - confirmer que le caractère professionnel de la maladie du 28 janvier 2019 déclarée par M. [T] est établi ; - rejeter la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle ; - débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - rejeter toute demande de condamnation formulée par la société à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige prévoit que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. L'assuré M. [X] [T], agent d'exploitation cariste pour le compte de la SAS [1] depuis 2007, a déclaré le 21 septembre 2020 une lombosciatique S1 gauche + hernie discale L5-S1 avec une date de première constatation médicale le 28 janvier 2019, conforme au certificat médical initial du 27 septembre 2019 comportant le même libellé de la maladie ('Lombosciatique S1G + hernie discale L5S1"). L'employeur a été avisé par notification du 20 novembre 2020 de la réception par la caisse le 26 octobre 2020 de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour une lombosciatique S1 et hernie discale L5-S1. Au terme de l'instruction et de la fiche de concertation médico-administrative (pièce caisse n° 6), la maladie a été désignée par le médecin conseil comme une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant du tableau 97 (code syndrome 097A AM51B) et la caisse a notifié le 16 février 2021 à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" de M. [T], inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, reproduit ci-dessous : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et de moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier . - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. La SAS [1] estime que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée au tableau 97, en ce qu'aucun élément mis à la disposition de l'employeur ne confirme l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante pour pouvoir retenir la présomption d'imputabilité au travail de la maladie de M. [T], par application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale. La caisse répond que le simple fait que le médecin conseil ne reprenne pas le libellé complet de la maladie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la désignation de ladite maladie dans un tableau. Elle ajoute que concernant le tableau 97, l'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie entraînant un conflit avec la racine nerveuse et la trajet de la douleur. L'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étage de l'atteinte radiculaire. Elle fait valoir qu'en l'espèce, tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial font référence à l'étage L5-S1. L'IRM du rachis lombaire du 14 avril 2020 englobe cet étage et constitue la topographie permettant d'établir la concordance entre la douleur constatée lors de l'examen clinique et l'atteinte radiculaire par hernie discale au niveau L5-S1, ce qu'a indiqué sans ambiguïté le service médical selon la caisse en mentionnant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et visant au colloque une IRM réalisée le 14 avril 2020. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326). Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
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