EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [S] [E], salarié intérimaire en tant qu'opérateur de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 juillet 2019 ; Heure : 13h ;
Lieu de l'accident : [2] [Adresse 2] [Adresse 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [E] se trouvait sur le parking de l'entreprise [2] ;
Nature de l'accident : en sortant de sa voiture, il aurait ressenti une douleur à sa rotule droite ;
Siège des lésions : rotule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 13h25 à 21h05 ;
Accident connu le 12 juillet 2019, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 juillet 2019 fait état d'une 'luxation de rotule' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 18 juillet 2019.
Par décision du 24 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision et l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 mars 2020.
Lors de sa séance du 16 juillet 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] dans les suites de l'accident du travail du 11 juillet 2019 sont couverts par la présomption d'imputabilité ;
- dit que les soins et arrêts dont a bénéficié M. [E] à compter du 11 juillet 2019 sont imputables à l'accident du travail du 11 juillet 2019 et que l'indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l'employeur ;
- rejeté le recours de la société ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [1] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 juillet 2019 ;
Avant-dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
- d'ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l'expert désigné ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.