MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a pris en charge la maladie du 9 janvier 2019 tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Mme [E] [L] par une décision du 19 septembre 2019 notifiée à l'employeur.
La saisine par la SAS [1] de la commission de recours amiable le 10 décembre 2019, puis de la juridiction sociale par requête du 13 mars 2020 sur rejet implicite, n'a pas pour objet de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] mais uniquement d'obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à cette dernière à la suite de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2019.
En la forme, la SAS [1] se prévaut uniquement du non respect en phase pré-contentieuse des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, selon lesquelles :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables, comme opposé par la caisse, puisque la contestation de la SAS [1] ne porte pas sur la décision de prise en charge par la caisse du 19 septembre 2019 de la maladie de Mme [L] au titre de la législation professionnelle et le contenu du dossier mis à disposition de l'employeur avant cette décision.
La SAS [1] avait demandé devant la juridiction de sécurité sociale de première instance la production des certificats médicaux de prolongation par des conclusions du 22 mai 2023 qui ont été écartées des débats (cf jugement déféré page 3).
En cause d'appel, la caisse a versé ces certificats de prolongation (pièces n°7-A à 7-I) reproduits ci-dessous :
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 27 février 2019 jusqu'au 30 mars 2019 : tendinopathie du coude gauche de type épicondylite tableau 57 C ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 mars 2019 jusqu'au 30 avril 2019 : épicondylite coude gauche tableau MP 57C ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 26 avril 2019 jusqu'au 31 mai 2019 : épicondylite gauche tableau MP 57C ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 mai 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 : épicondylite du coude gauche tableau 57C ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 1er août 2019 jusqu'au 1er octobre 2019 : tableau de MP 57C épicondylite gauche ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 26 septembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2020 : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 : tableau 57C des maladies professionnelles du coude gauche;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 30 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche tableau n° 57 ;
- certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 juin 2020 jusqu'au 31 août 2020 : épicondylite coude gauche.
Tous ces certificats de prolongation sont causés par la même lésion (épicondylite coude gauche).
Sur le fond, il découle des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Elle s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime (cf cassation civile 2ème ; 24 juin 2021 n° 19-24.945).
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Seule l'absence de prescription d'arrêt de travail initial est susceptible d'écarter cette présomption (cf Civ2è., 4 décembre 2025 n° 23-18.627).
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
En l'espèce, le certificat médical initial du 9 janvier 2019 est assorti d'une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2019, de sorte que la présomption d'imputabilité précitée a vocation à s'appliquer.
Quand bien même aucun arrêt de travail n'a été prescrit à la salariée entre le 28 janvier 2019 et le 26 février 2019, elle n'a pas été déclarée consolidée ou guérie dans cet intervalle et la présomption s'applique jusqu'à cette date de consolidation ou de guérison, sans qu'il ne soit plus désormais nécessaire pour la caisse de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins sur la totalité de la période considérée.
La SAS [1] soutient l'existence d'une cause totalement étrangère à ces soins et arrêts de travail imputés à la maladie professionnelle dont elle n'a au demeurant pas contesté la décision de prise en charge mais n'a pas précisé cette cause, ni rapporté le moindre commencement de preuve à ce sujet.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le jugement qui a débouté la SAS [1] de ses demandes et dit que les soins et arrêts dont a bénéficié Mme [L] jusqu'à sa consolidation le 15 juillet 2020 lui sont opposables, sera par conséquent entièrement confirmé.
L'appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'instance.