MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur sa demande, M. [A] s'est vu reconnaître le 6 septembre 2019 le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 29 août 2019 de catégorie 2, correspondant aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque selon les dispositions de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le 9 septembre 2020, il a été admis au centre hospitalier [Localité 3] où il a été opéré pour une rupture du tendon calcanéen droit lors de la pratique du football (cf ses conclusions page 2) et il a été placé en arrêts de travail à compter de cette date, renouvelés jusqu'au 2 mai 2021 (pièce appelant n°15).
Il a sollicité le versement d'indemnités journalières maladie qui lui a été refusé par décision du 20 janvier 2021 (cf pièce caisse n° 5), au motif que le médecin conseil a estimé que l'affection à l'origine de son arrêt de travail est celle pour laquelle il perçoit une pension d'invalidité depuis le 29 août 2019.
M. [A] n'ayant pas eu connaissance de l'avis du médecin conseil (docteur [W] [O]), la caisse à titre exceptionnel a procédé au paiement des indemnités journalières jusqu'au 6 janvier 2021, date d'un échange téléphonique avec l'assuré (cf pièce caisse n° 6).
Dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 encore applicable à l'espèce, les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale prévoyaient que :
- Article L 141-1 : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
- Article L 141-2 : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Dans ce cadre, M. [A] a sollicité la mise en place d'une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec mission de : 'dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 septembre 2020. Dans la négative, à quelle date pouvait-il être considéré comme stabilisé ' Est-il stabilisé au jour de l'expertise ''.
Le médecin désigné, le docteur [F], a conclu dans son rapport du 17 mars 2021 que : 'Plusieurs contacts ont été pris avec l'assuré qui a évoqué le fait que l'arrêt de travail n'était pas en rapport avec la pathologie responsable de l'invalidité de 2ème catégorie, ce que nous ne contestons pas mais qui ne modifie pas la version que l'arrêt de travail n'a pas permis de retrouver une capacité de travail par rapport à la situation antérieure au 9 septembre 2020. De ce fait, celui-ci n'est plus motivé. L'assuré est donc décrété stabilisé au 9 septembre 2020" (pièce appelant n° 4).
L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que :
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
L'article R 341-2 du même code précise que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
D'autre part, l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
Enfin, les articles L 341-9, L 341-11 et R 341-8 du code de la sécurité sociale prévoient que :
- Article L 341-9 : 'La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état'.
- Article L 341-11 : 'La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré'.
- Article R 341-8 : 'La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain'.
En l'espèce, l'état de M. [A] a été considéré comme stabilisé à partir du 29 août 2019, date à partir de laquelle il lui a été attribué sa pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Le médecin conseil de la caisse, puis le médecin expert désigné par application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ont estimé qu'à la date du 9 septembre 2020, il n'y avait pas de modification de son état, toujours stabilisé et que du reste, la rupture du tendon de la cheville ne faisait que majorer son invalidité préexistante, restreignant sa capacité de travail ou de gains professionnels de plus des deux tiers.
L'arrêt de travail ne pouvait donc ouvrir droit à indemnisation puisque M.[A] était déjà couvert par le risque invalidité.
L'article L 141-2 précité du code de la sécurité sociale prévoyait que les conclusions de l'expert s'imposent à l'assuré comme à la caisse et que la juridiction saisie peut ordonner une nouvelle expertise, ce qui reste une faculté et non une obligation d'après la formulation employée.
En l'occurrence, M. [A] n'a apporté aucun commencement de preuve médical de ce que son état de santé n'était pas stabilisé à la date du 29 août 2019 comme à celle du 9 septembre 2020, de sorte que le jugement déféré l'a débouté à bon droit de ses demandes, sans ordonner de nouvelle expertise.
Ce jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens.
Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 200 euros pour ses frais irrépétibles d'instance.