MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant précisé que l'atteinte radiculaire de topographie concordante correspond à une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. Le juge doit par ailleurs caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.851; 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.556).
En l'espèce, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, 'sciatique : rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G' et 'rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G. Scanner : protrusion du disque L5-S1 surtout postéro-latérale droite et foraminale droite mais avec un début à gauche'étant simplement indiquées respectivement dans le premier et second document.
Or, pour que cette pathologie ainsi déclarée puisse être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, encore faut-il que la preuve soit rapportée par la caisse de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le document 'concertation médico-administrative maladie' établi et signé notamment par le médecin conseil le 11 septembre 2020 indique uniquement dans la rubrique : 'libellé complet du syndrome' une 'sciatique par hernie discale L5-S1' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il ne peut en outre être considéré qu'en mentionnant le 'code syndrome'098AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à un scanner rachis lombaire du 5 février 2020 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue l'existence d'une telle atteinte.
Par conséquent, il convient de retenir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, aucune pièce n'y faisant référence alors qu'il s'agit d'une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] doit donc être déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
2 - Sur les dépens
La caisse qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.