MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'avis du médecin du travail et d'avis du service médical :
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il en résulte qu'en cas de saisine par la caisse d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D.461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.512).
En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services de contrôle de la caisse.
Cependant, aucune disposition n'impose à la caisse de transmettre ces éléments pas plus que d'informer expressément l'employeur de la possibilité d'avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un praticien, de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° de l'article D. 461-29.
Il appartenait à la société de solliciter la mise en oeuvre de cette possibilité prévue par le texte.
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir ni transmis ni informé la société de cette possibilité dès lors qu'une telle obligation ne résulte pas d'un texte spécial.
En outre l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la réunion des conditions de transmission au CRRMP
L'article L. 461-1 dispose :
«[...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1».
L'article R. 461-8 du code de sécurité sociale fixe le taux d'incapacité à 25%.
En l'occurrence, il ressort du certificat médical initial établi le 15 juillet 2019 que Mme [U] souffrait d'un 'syndrome anxio-dépressif majeur avec état d'épuisement physique, insomnies et état d'épuisement psychique et émotionnel', pathologie non désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles.
L'avis médical du 24 octobre 2019 indique que le taux d'incapacité permanente prévisible estimée a été dûment évalué par le docteur [Z], médecin conseil, à un taux égal ou supérieur à 25%.
Cet avis s'imposant à la caisse, c'est à bon droit que le CRRMP a été saisi en application de l'article L. 461-1 précité.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, s'agissant d'une maladie hors tableau, il n'entre pas dans la compétence du médecin conseil de trancher la question de la preuve à l'exposition au risque, la compétence revenant au CRRMP, chargé de se prononcer sur un éventuel lien entre l'activité professionnelle de l'assurée et la pathologie déclarée.
Par ailleurs, la caisse n'était nullement tenue d'attendre la stabilisation de l'état de santé de l'assurée avant la transmission du dossier au CRRMP.
Ayant pris connaissance des éléments du dossier et notamment de la fiche colloque, l'employeur a été informé, lors de sa consultation, de cette estimation d'une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25%, permettant la transmission du dossier au CRRMP.
S'agissant du rapport du contrôle médical et de l'avis du médecin du travail, documents couverts par le secret médical, ceux-ci ont bien été transmis au CRRMP des Pays de la Loire comme le souligne l'avis rendu le 15 juin 2020.
L'avis du CRRMP des Pays de la Loire a été rendu après avoir pris connaissance des éléments suivants :
- demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ;
- certificat établi par le médecin traitant ;
- avis motivé du médecin du travail ;
- rapport circonstancié de l'employeur ;
- enquêtes réalisées par la caisse ;
- rapport du contrôle médical par la caisse .
Il est mentionné que ce comité a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef de service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné.
Dans l'encart «motivation», il est énoncé :
«Compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif,
De sa profession, directrice générale,
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle ».
Il apparaît ainsi que l'avis du comité est suffisamment motivé et répond aux exigences de l'article L.461-1 sus-visé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur la motivation de la décision de prise en charge consécutive à l'avis du CRRMP
Aux termes de l'article R.