MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d'un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :
'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L'article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (cassation Civ 2è. 25 avril 2024 n° 22-12.239 ; exemple : la seule mention de l'absence de témoin ; Civ 2è. 17 février 2022, n° 20-17.767 ; Civ 2è. 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; Civ 2è. 5 janvier 2023, n°21-15.025).
En l'espèce, l'accident survenu le 18 juillet 2020 à M. [F] a été déclaré par la société le 21 juillet 2020.
Il est produit le courrier établi le 24 juillet 2020 adressé par la société à la caisse, dont l'objet est 'Réserves motivées', faisant état des éléments suivants :
'Conformément à l'article R.441-6 du code de la sécurité sociale, nous vous adressons ce jour des réserves motivées concernant l'événement référencé ci-dessus, dont la déclaration d'accident du travail a d'ores et déjà été envoyée le 21 juillet.
Un accident est défini comme un évènement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occcasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
En l'espèce, les symptômes de Monsieur [F] sont le résultat d'une cause totalement étrangère au travail.
Le lundi 18 juillet 2020, à son réveil, Monsieur [F] aurait ressenti une douleur au niveau de la poitrine.
Lorsque Monsieur [F] a commencé à ne pas se sentir bien, notre salarié n'effectuait aucun effort inhabituel ou extraordinaire de nature à occasionner ces symptômes, puisque ce dernier se préparait pour aller au travail.
Selon les informations reçues, cette douleur à la poitrine serait un infarctus. Or, il ressort du site Améli que cette pathologie a une origine non professionnelle. En effet, certains facteurs sont immuables (âge, sexe, hérédité) et d'autres sont liés au mode de vie (tabagisme, diabète, HTA, etc.). L'activité professionnelle de notre intérimaire n'a donc joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation des symptômes rapportés.
Par conséquent, ne pouvant être la conséquence du travail habituel de Monsieur [F], les symptômes ne sont que la conséquence d'un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail, caractérisant ainsi une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, au regard des éléments développés précédemment, notre société émet des réserves quant au caractère professionnel des symptômes survenus à Monsieur [F], ces symptômes étant sans lien avec son travail.'
La société produit l'avis de réception de ce courrier reçu par la caisse le 28 juillet 2020. La caisse a pris en charge d'emblée l'accident le 1er septembre 2020.
Ces réserves en ce qu'elles imputent le malaise à une cause étrangère au travail et relèvent l'absence de lien de causalité entre l'activité professionnelle et la lésion, sont suffisamment motivées, au sens du texte précité.
Il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La prise en charge de l'accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
2 - Sur les dépens
Succombant à l'instance, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.