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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 29 avril 2026 — n° 23/02215

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse est opposable à l'employeur lorsque la preuve du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime est établie. L'employeur ne peut pas renverser la présomption d'imputabilité au travail sans établir une cause totalement étrangère.

Faits clés

  • M. [P] [K] a déclaré une maladie professionnelle le 10 février 2017.
  • La maladie déclarée est une épicondylite du coude droit.
  • La caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
  • L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision.
  • Le tribunal a déclaré inopposable la décision de la caisse à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 mars 2023 (RG 19/07825) ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision en date du 5 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 février 2017 par M. [P] [K] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2017, M. [P] [K], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que cariste ensacheur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2017 par le docteur [X], fait état d'une 'tendinopathie des tendons externes du coude droit, épicondylite externe droite' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 10 février 2017. Par décision du 5 décembre 2017, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 1] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 8 février 2018, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 mai 2018. Lors de sa séance du 12 juin 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Par ordonnance du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a désigné le [2], lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 18 mars 2022. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision du 5 décembre 2017 de la caisse par laquelle elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par son salarié M. [K] ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration reçue le 6 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision du 5 décembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [K] ; - de dire et juger que la condition tenant à l'exposition au risque prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles est bien respectée en l'espèce ; - de désigner un troisième CRRMP, la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas respectée en l'espèce ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de constater que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 27 janvier 2017 n'est pas causée par son travail habituel ; En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de confirmer le jugement en ce qu'il lui a, à tout le moins implicitement, déclaré inopposables la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2018 et la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2018, reçue le 22 juin 2018 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à tout le moins implicitement, jugé que la pathologie déclarée par M. [K] ne relève pas du régime des maladies professionnelles ; Ce faisant, - de juger que la pathologie déclarée par M. [K] ne relève pas du régime des maladies professionnelles ; - d'annuler et en toute hypothèse de juger irrégulières et inopposables à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de la maladie La caisse fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société aux motifs qu'il ressort de la fiche de poste et du questionnaire rempli par M. [K] qu'eu égard à ses différentes tâches, il effectue des mouvements de préhension, d'extension et de pronosupination de la main droite ; que deux [3] ont reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié. La société réplique qu'aucun élément ne permet de justifier du lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de M. [K], de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que le salarié n'effectue aucun des travaux visés par le tableau n°57B; que son travail n'implique aucune répétition des tâches, celles-ci étant très diversifiées ; que le poste de 'cariste ensacheur' n'expose pas au risque de tendinite du coude selon le document unique d'évaluation des risques ; que le médecin du travail a reconnu l'aptitude de M. [K] ; qu'enfin, la prise en charge d'une précédente pathologie (une tendinite du poignet droit) lui a été déclarée inopposable. Sur ce : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326). Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituelle de la victime. Dans cette hypothèse, la caisse ne se prononce qu'après avis d'un CRRMP et la juridiction de première instance, saisie d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, doit recueillir l'avis d'un second CRRMP. S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, il a été jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment la maladie 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'. Le délai de prise en charge est de 14 jours, sans durée minimale d'exposition. La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative et concerne les 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'. Il s'en déduit que la condition est alternative et non cumulative et qu'elle est satisfaite si l'un au moins de ces mouvements est exécuté de façon habituelle, sans exigence de durée quotidienne ou hebdomadaire minimale. En l'espèce, il est constant que M. [K] est salarié de la société affecté à un poste de cariste/ensacheur depuis le 7 janvier 2022. Il ressort du questionnaire complété par le salarié qu'il exerce à temps plein, sur 37 heures hebdomadaires, soit 5 jours de 7h30 chacun. Sa pathologie a été mise en évidence dans un certificat médical du 27 janvier 2017 prévoyant un arrêt de travail initial jusqu'au 10 février 2017. Le colloque médico-administratif du 13 juillet 2017 (pièce n°6 de la caisse) fait état des éléments suivants : - le docteur [T], médecin conseil est en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial : - la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 27 janvier 2017 au regard de ce certificat ; - le code syndrome est le 057A BM77C relatif à une 'épicondylite droite' ; - les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; - l'exposition au risque est prouvée ; - M. [K] était toujours exposé à la date de première constatation médicale ; - le dossier est orienté vers une transmission au CRRMP en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux. Sur saisine de la caisse, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] le 30 novembre 2017, motivé ainsi qu'il suit : 'Compte tenu : De la pathologie présentée par l'intéressé, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, De sa profession, cariste ensacheur, Des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, des mouvements de supination et pronosupination, une hyper sollicitation du poignet ou de la main, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT. Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.' Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le [2] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] le 18 mars 2022, motivé ainsi qu'il suit : 'Compte tenu : - De la maladie présentée : Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - De la profession : Cariste ensacheur depuis 2002 dans l'entreprise - De l'étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil - De l'avis de l'Ingénieur Conseil - De la mise en évidence habituelle d'hypersollicitation des articulations des coudes avec des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de pronosupination aggravée par une contrainte de temps avec cadence imposée et une répétitivité, des efforts de serrage et préhension en force et le port de charges lourdes. Ces contraintes ont été renforcées le mois précédent l'apparition des premiers symptômes de la maladie du fait de dysfonctionnements - De l'analyse des éléments apportés par le conseil de l'employeur en support de sa contestation ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent [5] en date du 30.11.2017
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