MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie.
La société Axa France Iard reproche aux premiers juges de s'être contentés, pour retenir sa garantie, d'affirmer que le dommage en litige n'était pas causé par un évènement exclu, alors qu'il convenait selon elle en premier lieu de rechercher si les conditions de la garantie étaient réunies pour, ensuite seulement, examiner les exclusions.
Or, elle fait valoir en substance que par l'articulation de ses clauses le contrat d'assurance couvre :
- les pertes d'exploitation qui résultent d'un évènement ayant causé des dommages matériels aux biens assurés,
- mais pas les pertes d'exploitation causées uniquement par une décision administrative sans dommage matériel aux biens assurés.
Elle entend confirmer cette lecture par le renvoi à l'article 13.6, qui exclut la garantie pour les 'pertes d'exploitation sans dommage matériel direct garanti'.
La société Axa France Iard, qui ne conteste pas l'existence d'une extension de garantie 'Décision des autorités' stipulée dans un article 7 situé dans un chapitre consacré aux 'Pertes d'exploitation', souligne toutefois qu'il se trouve dans ce même chapitre un article 6 qui conditionne la garantie des pertes d'exploitation à 'un sinistre assuré au titre des Dommages Directs'. De sorte que cette extension 'Décision des autorités' ne serait pas une garantie autonome, mais aurait seulement pour objet, en cas de dommage matériel direct, d'étendre la période indemnisée par rapport à la durée normale d'indemnisation, lorsqu'une décision administrative ne permet pas une remise en état immédiate.
D'une manière plus générale, la société Axa France Iard rappelle les dispositions des articles 1 188 à 1 192 du code civil relatifs à l'interprétation des contrats et, à ce titre, soutient que le contrat en cause n'étant pas d'adhésion mais de gré à gré, pour avoir été négocié par un courtier, il ne saurait être interprété en faveur de l'assuré.
La société Ifopse fait quant à elle valoir :
- que le contrat d'assurance couvre dans deux parties distinctes, d'une part, les 'dommages aux biens' et les pertes d'exploitation subséquentes, mais aussi, d'autre part, les 'pertes d'exploitation' sans besoin d'un dommage matériel aux biens ;
- qu'il se trouve, au sein de cette garantie selon elle autonome consacrée aux 'pertes d'exploitations', une extension de garantie 'Décision des autorités' stipulée à l'article 7.7, extension qui n'aurait donc pas pour objet d'étendre la période indemnisée au titre d'un évènement ou dommage direct garanti, mais d'indemniser les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture sur décision administrative décidée 'à la suite d'un évènement non exclu' comme stipulé à cet article.
Elle considère que l'article 13.6, qui exclut les 'pertes d'exploitation sans dommage matériel direct garanti', contredit ce faisant les stipulations qui précèdent et constitue ainsi une exclusion qui, n'étant pas 'formelle et limitée' au sens de L. 113-1 code des assurances, est nulle et réputée non écrite. La société Ifopse invoque également en ce sens les articles 1 170 et 1 171 alinéa 1er du code civil. Outre l'article 1 190 de ce code relatif à l'interprétation des contrats, y compris d'adhésion comme ici en cause selon elle, dès lors que le courtier n'a négocié et rédigé que les conditions particulières et non les conditions générales litigieuses qui, donc, ne seraient pas constitutives d'un contrat de gré à gré.
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L'article 1 189 du code civil dispose notamment que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1 190 de ce code dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
L'article 1 110 précisant que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties et que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
L'article 1 191 du même code dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose quant à lui que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est admis qu'une clause d'exclusion de garantie, d'une part, n'est 'formelle' au sens de ce texte que si elle est claire et ne laisse subsister aucune ambiguïté sur la volonté des parties d'écarter la garantie dans une situation donnée, et d'autre part, n'est 'limitée' que si, suffisamment précise dans sa formulation, elle permet à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion, sans que cette dernière vide la garantie de sa substance.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée au sens de ce texte si elle nécessite un effort d'interprétation.
Il est en outre admis, sur le seul fondement de ce texte spécial et donc sans qu'il soit besoin de recourir aux dispositions générales de l'article 1 170 du code civil ('toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'), qu'une clause d'exclusion qui ne serait pas formelle et limitée doit être réputée non écrite.
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En l'espèce, le contrat litigieux n° 7257012304 'Dommages aux biens et Pertes d'exploitation' comporte, après une première partie 'Conditions particulières', seule à être signée par l'assurée et le courtier, une seconde partie 'Conditions spéciales Périls dénommés' ainsi chapitrée :
- Définitions
- Dommages aux biens (articles 1 à 5)
- Pertes d'exploitation (articles 6 à 8)
- Exclusions (articles 9 à 13)
- Sinistres (articles 14 à 16)
- Dispositions générales communes (articles 17 à 23).
Le chapitre 'Dommages aux biens' s'ouvre par un article 1 intitulé 'OBJET DE LA GARANTIE' et ainsi stipulé :
Indemniser l'assuré des dommages matériels garantis d'origine accidentelle c'est-à-dire présentant un caractère soudain et imprévisible touchant les biens assurés suite à un évènement couvert ainsi que les frais, pertes divers, les pertes d'exploitation et responsabilités consécutifs, dans les limites prévues au contrat.
L'article 3, inséré dans ce chapitre 'Dommages aux biens', faisant ensuite une liste des 'EVENEMENTS ASSURES', à savoir :
- incendie,
- chute de la foudre,
- explosions,
- risques électriques,
- choc d'un véhicule terrestre,
- chute d'objets aériens et ondes de choc,
- tempêtes, grêle et neige,
- dégâts des eaux, gel,
- évènements naturels (ensuite eux-mêmes listés),
- vandalisme, grèves, émeutes et mouvements populaires,
- attentats et actes de terrorisme,
- tous risques matériels informatiques et assimilés,
- bris de machines,
- vol et détériorations immobilières,
- bris de glaces,
- pertes de produits en chambre froide / pertes de marchandises en température - hygrométrie dirigée,
- catastrophes naturelles,
- coulage ou perte de liquide,
- autres évènements non dénommés, définis comme 'tous dommages et pertes financières autres que ceux résultant des évènements définis ci-avant et non exclus par ailleurs'.
Le chapitre suivant, 'Pertes d'exploitation', s'ouvre quant à lui par un article 6 intitulé 'OBJET DE LA GARANTIE' et ainsi stipulé :
Les assureurs garantissent les assurés pour les Pertes d'Exploitation (Marge Brute et/ou frais supplémentaires, bénéfice d'exploitation) résultant pendant la période d'indemnisation de :
- la réduction du Chiffres d'affaires
- l'augmentation du coût d'exploitation
provoquées par un sinistre assuré au titre des Dommages Directs.
L'article 7, inséré dans ce chapitre 'Pertes d'exploitation' et intitulé 'EXTENSIONS', contient notamment un point '7.7 Décision des autorités', ainsi stipulé :