Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 29 avril 2026 — n° 23/01667
Synthèse de la décision
Question juridique
La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle recouvrer un trop-perçu d'aide à la perte d'activité malgré une notification irrégulière ?
Principe retenu
Le désistement d'instance entraîne l'extinction de l'instance et la condamnation aux dépens de l'appelant. Une notification irrégulière peut rendre le recouvrement d'un trop-perçu non valide.
Faits clés
- M. [K] [I] a demandé une aide à la perte d'activité (DIPA) à la caisse primaire d'assurance maladie.
- La caisse a notifié un trop-perçu de 4 847 euros à M. [I].
- M. [I] a contesté cette notification et a saisi le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a annulé la notification pour irrégularité et a débouté la caisse de sa demande de paiement.
- La caisse a interjeté appel mais s'est désistée de son appel lors de l'audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du finistère aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I], chirurgien-dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop perçu d'un montant de 4 847 euros relatif à la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 30 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
M. [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 26 mars 2022.
Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a :
- déclaré le recours de M. [I] recevable ;
- déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;
- annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;
- débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu de 4 847 euros ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 février 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2024, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer sa compétence pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l'aide versée et la recouvrer ;
Si la cour venait à la considérer incompétente pour recouvrer les sommes versées,
- de déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour verser l'aide au titre du DIPA en premier lieu ;
- de déclarer que l'aide de 6 468 euros a été indûment versée par la caisse qui n'avait pas compétence pour la verser ;
- de déclarer que le versement de l'aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- de condamner M. [I] au remboursement de la somme de 6 468 euros au titre de l'aide versée à tort ;
- de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité est parfaitement régulière sur la forme et qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe de sécurité juridique ;
- de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [I] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ;
- de juger que M. [I] a indument perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 4 847 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
- de rejeter les prétentions de M. [I] au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2026, M. [I] demande à la cour :
In limine litis,
- de constater que le montant de l'indu est inférieur à 5 000 euros ;
- de constater l'irrecevabilité de la procédure d'appel ;
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulière la notification du 7 septembre 2021 pour motivation insuffisante ;
A titre subsidiaire,
- de reconnaître l'incompétence de la caisse pour procéder à la récupération de l'indu ;
- de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021 ;
- de déclarer que la procédure d'échange d'informations à travers l'exercice du droit de communication entre administrations est illégale et irrégulière;
- d'annuler la notification du 7 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, la caisse s'est désistée de son appel.
M. [I], par l'intermédiaire de son Conseil, a accepté le désistement de la caisse et a renoncé à sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
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