MOTIFS DE LA DÉCISION
En première instance les époux [S] sollicitaient une indemnisation totale de 62 023,77 euros en application du contrat, outre 10 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral selon eux causé par l'atermoiement et la mauvaise foi de l'assureur.
Alors que ces prétentions étaient ainsi fondées sur deux fondements juridiques distincts, à savoir la garantie due en application du contrat d'une part et la responsabilité contractuelle d'autre part, les premiers juges, après avoir noté qu'une somme de 34 713,18 euros avait déjà été versée par l'assureur, ont :
- retenu une somme supplémentaire de 4 400 euros au titre du préjudice de jouissance constitué des loyers versés par les époux [S] pour leur relogement, montant calculé sur le fondement des conditions générales (qui limitent cette indemnisation à 12 mois, alors que l'assureur s'était borné à indemniser 10 mois de location),
- accordé une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- rejeté le surplus des demandes des époux [S].
Montants que le jugement :
- réunit dans une somme totale de 7 400 euros, qu'il qualifie de 'dommages et intérêts' et qu'il dit ne pouvoir être productifs d'intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du jugement, alors pourtant que seule la deuxième de ces sommes relève de cette qualification en ce qu'elle résulte d'un principe de responsabilité, celle de 4 400 euros relevant quant à elle d'une garantie due en application des stipulations contractuelles ;
- additionne ensuite aux 34 713,18 euros déjà versés, pour retenir que les 'dommages consécutifs subis, suite au sinistre' se chiffrent à une 'somme totale de 42 113,18 euros', dans laquelle sont donc à nouveau confondus les indemnisations dues en exécution de la police d'assurance et celle due au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur.
Les époux [S], qui demandaient aux premiers juges de retenir la somme totale précitée de 62 023,77 euros en exécution du contrat d'assurance et qui devant la cour indiquent finalement renoncer à certaines demandes pour un total de 5 134,49 euros (cf page 11 de leurs conclusions), en viennent toutefois à porter leur prétention à un montant total supérieur, à savoir 64 734,33 euros, sans détailler l'addition dont est censée procéder cette prétention augmentée.
Sur cette somme, ils déduisent les versements déjà opérés à hauteur d'un total de 39 113,18 euros selon eux, pour aboutir à une demande de versement complémentaire de 25 621,15 euros au titre des 'garanties dues pour le sinistre', somme dont il conviendrait enfin de déduire, encore, la somme de 4 400 euros versée en exécution du jugement.
Nouvelle déduction qu'ils sollicitent manifestement par suite d'une erreur de lecture de leurs propres prétentions, dès lors qu'il ressort de leur motivation que la somme de 39 113,18 euros déduite dans un premier temps incluait, déjà, celle de 4 400 euros (cf page 10 / ou encore page 11 où cette première déduction apparaît sous une autre forme), somme que ce faisant ils demandent à la cour de déduire deux fois. Cette demande de double déduction étant formulée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n'a pas d'autre choix, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que de retenir que la demande de versement supplémentaire dont elle est saisie n'est pas de 25 621,15 euros mais de :
25 621,15 - 4 400 euros = 21 221,15 euros.
Par leurs conclusions respectives, les parties font porter leurs débats devant la cour sur l'indemnisation :
- des travaux,
- de la perte de jouissance (relogement),
- des honoraires de location,
- des taxes d'habitation 2018 et 2019 du logement loué,
- de la location d'un lieu de stockage, des frais de garde-meuble et des frais de transport.
La cour observant que les 3 000 euros accordés par les premiers juges en réparation du préjudice moral des époux [S] ne font l'objet, en appel, d'aucune contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties.
En reprenant les montants allégués par les époux [S] pour chacune des indemnisations sollicitées en exécution de la police d'assurance, sans déduction des sommes déjà versées, la cour constate qu'ils invoquent les montants suivants :
- travaux '> 12 200 euros
- perte de jouissance '> 37 400 euros
- honoraires de location '> 841,65 euros
- taxes d'habitation 2018 et 2019 du logement loué '> 5 437 euros
- location d'un lieu de stockage, garde-meuble et frais de transports '> 5 102,40 euros (alors pourtant que, comme relevé par l'assureur dans ses conclusions sans que les époux [S] ne corrigent les leurs, le total des trois montants qu'ils invoquent en page 16 atteint 5 309,50 euros et non les 5 102,40 euros auxquels ils se bornent).
Soit, avant déduction des sommes déjà versées, un total de 60 981,05 euros, qui ne correspond ni aux 62 023,77 euros invoqués en première instance, ni aux 64 734,33 euros invoqués devant la cour, qui devant l'absence de toute explication des époux [S] a vainement cherché une justification à ces différences de montants.
Il convient de reprendre chacun des postes précités.
Les travaux.
Les époux [S], qui reprochent aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la facture acquittée, font valoir une dépense effective de 12 200 euros exposée auprès de l'auto-entreprise [W] et demandent, après déduction de la somme de 6 124,58 euros retenue par l'expert et accordée par la société Suravenir assurances, un versement complémentaire de 6 075,42 euros.
Au soutien de cette demande, ils font valoir qu'ils avaient soumis à l'expert deux devis, dont celui de l'entreprise [W] de 12 200 euros dès le mois de février 2019, mais qu'il s'était abstenu d'en accuser réception et de les contester, les objections sur le chiffrage [W] n'étant apparues que '18 mois plus tard', alors que les travaux avaient déjà été confiés à l'entreprise et déjà démarré.
La société Suravenir assurances, après avoir rappelé que selon l'expert le chiffrage par l'entreprise [W] est surévalué à plusieurs égards (superficie et prix unitaire), souligne que les époux [S] reconnaissent expressément avoir engagé les travaux sans son accord, alors pourtant qu'il s'agit d'une cause d'exclusion de garantie stipulée aux conditions générales.
Sur ce, la cour observe tout d'abord que si les pièces produites n'attestent pas d'une communication du devis [W] à l'expert dès février 2019, il reste que cette circonstance factuelle expressément invoquée par les époux [S] n'est nullement contestée par la société Suravenir assurances et sera donc tenue pour constante.
Le rapport d'expertise daté du 2 août 2019 ne contient pourtant aucune mention de ce devis, ni a fortiori aucune objection argumentée à ce dernier. Ce n'est que dans un courriel du 23 avril 2020 que l'expert détaille ses objections (86 m² comptés en trop, prix unitaire surévalué, aucune distinction entre surfaces nécessitant une préparation et surfaces à uniformiser), courriel au surplus adressé à la société Suravenir assurances uniquement et non aux époux [S].
Certes, dès son rapport d'août 2019, l'expert chiffre les travaux à la somme précitée de 6 124,58 euros, chiffrage qui valait implicitement rejet de celui de l'entreprise [W].
Mais il faut alors relever que les époux [S] n'avaient toujours pas reçu ce rapport le 10 septembre 2019, date à laquelle leur avocat s'en est effectivement plaint par lettre adressée à la société Suravenir assurances. La société Suravenir assurances, taisante dans ses conclusions sur la date à laquelle elle a communiqué le rapport, ne justifie pas de cette communication dans ses pièces.
Les époux [S] font valoir un refus persistant de communication du rapport au 2 octobre 2019, date à laquelle ils ont en revanche été informés que l'indemnisation accordée se limiterait aux 6 124,58 euros précités (en deux versements).