MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la résiliation judiciaire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L'article 1732 du même code précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
L'article 7 de cette loi dispose quant à lui que le locataire est quant à lui obligé, notamment :
(...)
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les réparations locatives au sens de ces dispositions sont listées au décret n° 87-712 du 26 août 1987.
L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 1741 de ce code dispose que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, l'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la motivation de M. [L] consiste pour l'essentiel, après avoir rappelé qu'il paye son loyer, à faire valoir en substance son souhait de rester dans l'appartement compte tenu de ses problématiques de santé y compris psychologiques et du caractère préjudiciable d'un éventuel changement de lieu de vie, susceptible de lui faire perdre ses repères et de rompre la continuité des soins.
Il argue des aides qu'il a pu mettre en place à domicile ou dans son parcours de santé, des 'efforts' et 'progrès' qu'il a pu faire, et de l'absence de 'dégâts' ou 'doléances' depuis plusieurs mois.
Il invoque enfin l'absence de possibilité de relogement en dépit de plusieurs demandes de logement social, restées vaines.
Sur ce, il ressort des faits constants et pour le surplus des pièces produites ainsi que du rapport d'expertise judiciaire :
- que de l'année 2018 jusqu'à décembre 2020, la bailleresse a été sollicitée par la société Orpi, occupant les locaux situés sous l'appartement de M. [L], pour qu'il soit remédié à des infiltrations d'eau en provenance de ce dernier ;
- que cette longue période a été marquée par plusieurs tentatives d'intervention au domicile de M. [L], rendues vaines par l'état catastrophique du logement, devenu insalubre par le manque total d'entretien imputable au locataire, étant précisé qu'après chacun des nettoyages complets de l'appartement réalisés à l'initiative de la bailleresse M. [L] n'a jamais tardé à le ramener à un état de grande saleté, à tel point que les opérations de l'expert judiciaire, impossibles lors de la première tentative compte tenu de 'l'odeur insoutenable', n'ont pu être menées qu'après un nouveau nettoyage complet ;
- que dans la suite d'investigations menées par diverses entreprises sur l'origine des infiltrations et des dégâts subis par l'agence Orpi, l'expertise judiciaire a permis de confirmer que les réseaux de l'immeuble n'étaient pas en cause, que l'origine n'était 'pas structurelle' et que les désordres résultaient 'd'inondations du sol, de moyennes ou de grandes importances' intervenues dans l'appartement de M. [L], avec une source plus particulièrement localisée au niveau des toilettes qui ont 'subi des conditions anormales', l'expert ayant également relevé dans la salle d'eau une 'utilisation douteuse des appareils sanitaires'.
L'expert note plus généralement que 'l'état de l'appartement, tel que découvert lors de la première réunion montre à l'évidence que M. [L] se trouve dans une détresse psychologique évidente engendrant un mode de vie totalement déconnecté des contraintes inhérentes à l'occupation d'un logement dans un immeuble collectif' et ajoute que 'les notions d'entretien et d'hygiène lui sont visiblement totalement inconnues'.
L'expert fait enfin cette observation : 'Les différentes descriptions de son logement faites lors des interventions successives (...) peuvent laisser penser que les épisodes précédents qui ont donné lieu aux sinistres en plafond de l'agence Orpi sont susceptibles de se reproduire à court ou moyen terme'.
La cour, à qui les difficultés personnelles de M. [L] n'échappent pas, peut toutefois se convaincre que l'usage que ce dernier fait de l'appartement est trop gravement préjudiciable à l'immeuble et ce faisant à la bailleresse pour qu'il puisse être imposé à cette dernière d'être maintenue dans une relation contractuelle qui n'est plus viable, étant à ce titre rappelé que la société Espacil Habitat est exposée aux légitimes démarches d'un tiers au contrat victime de troubles de voisinage qu'elle a pour obligation de faire cesser.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
' Sur l'indemnité d'occupation.
M. [L] sollicite l'infirmation y compris de ce chef du jugement, mais sans développer de motivation spécifique.
La confirmation de la résiliation et de l'expulsion conduit à celle de la condamnation au paiement de cette indemnité.
' Sur les délais.
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
En outre, le délai précité de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.