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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/05885

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de licenciement économique, les créances salariales doivent être réglées dans le cadre de la procédure collective. Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Faits clés

  • Mme [U] [H] a été engagée en CDI par la société [1] en tant que distributrice.
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2021.
  • Mme [H] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 1er juin 2021.
  • Elle a formulé des griefs concernant ses conditions de travail avant son licenciement.
  • Le tribunal a fixé ses créances à la procédure collective pour un montant total de 3 138,02 euros.

Articles cités

article L 3253-6 du code du travail article D 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Constate l'absence d'effet dévolutif en ce qui concerne la seule demande afférente au non paiement des congés payés dont la cour n'est pas saisie. Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés et au titre des heures complémentaires, et la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la demande de rappel de salaires au titre des jours fériés est prescrite pour la période antérieure au 1er juin 2018. Fixe les créances de Mme [U] [H] à la procédure collective de la SARL [1] aux sommes suivantes : - 1 798,20 euros bruts, outre 179,82 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés. - 640 euros bruts outre 64 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées. - 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail. - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [1]. Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts Y ajoutant, Dit que la Selarl [S] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] devra remettre à Mme [U] [H] dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Rejette la demande de prononcé d'une astreinte. Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code. Dit que [2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [U] [H] née le 03 Novembre 1950 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Adeline MOUCHEL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : Maître [S] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES .../... INTERVENANTE FORCÉE, de la cause : L'Association [2] prise en la personne de son Président en exercie et ayant son siège : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [U] [H] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006 en qualité de distributrice à raison de 26 heures par semaines. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Mme [H] gérait la distribution de publicité des communes suivantes : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]. Elle disposait d'un véhicule de service. Le contrat de travail de Mme [H] indiquait ses horaires de travail comme suit : - Lundi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures - Mardi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures - Mercredi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures Mme [H] a été placée en congés payés sur la période du 20 au 31 mars 2020 puis en activité partielle sur la période d'avril 2020. Le 23 avril 2021, Mme [H] a reçu une note interne lui précisant la fin de l'activité de distribution de la société à compter du 13 mai 2021 et lui demandant la restitution du véhicule de fonction le 12 mai. Par courrier du 10 mai 2021, Mme [H] a formulé plusieurs griefs à son employeur concernant ses conditions de travail. Par courrier du 20 mai 2021, Mme [H] a reçu un courrier de Maître [S] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société, laquelle l'informait que par jugement du 19 mai 2021 du tribunal de commerce de Nantes la société [1] avait été placée en liquidation judiciaire, et la convoquait à un entretien préalable de licenciement fixé le 31 mai. Par mail du 31 mai 2021, Mme [H] a indiqué à Maître [J] qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien fixé. Par courrier du 1er juin 2021, Me [J] a notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique, et le début de son préavis immédiat à défaut d'adhésion au CSP dans un délai de 21 jours. Le 3 juin 2021, le liquidateur judiciaire a adressé à Mme [H] une offre d'emploi. Le 5 juillet 2021, Mme [H] a été destinataire d'un courrier recommandé avec accusé de réception concernant ses documents de fin de contrat. Le 10 mars 2022 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Constater : - l'absence de règlement intégral de ses congés payés - l'absence de majoration de jours de travail fériés - l'exécution de mauvaise foi de la relation de travail par l'employeur - le manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée - le non-respect des règles d'organisation des élections professionnelles - l'absence de validité de l'avis du CSE sur les mesures de licenciement - le non-respect de l'obligation de reclassement - le caractère abusif du licenciement pour raisons économiques En conséquence : - Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes : - Fixer le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1187.35 euros bruts - Condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 2 197,80 euros bruts au titre du règlement des majorations pour jours fériés, ainsi que la somme de 219,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 11 999,10 euros bruts, au titre des heures complémentaires, outre la somme de 1199.91 euros bruts au titre des congés payés y afférents

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif La société intimée soutient qu'il résulte de la déclaration d'appel de Mme [H] qu'elle a limité son appel aux chefs de jugement expressément visés et qu'elle n'a pas visé les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes a dit que ses congés payés avaient été intégralement payés, dit que son contrat avait été exécuté de bonne foi et que l'obligation de sécurité avait été respectée, dit que le licenciement pour motif économique était justifié, de sorte que la déclaration d'appel n'opère pas d'effet dévolutif à l'encontre de ces chefs de jugement. Mme [H], appelante, soutient que sa déclaration d'appel emporte effet dévolutif dès lors que l'acte d'appel rappelle expressément quels étaient les chefs de débouté que Mme [H] entendait critiquer en appel, ce qui est une mention suffisante. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2º L'indication de la décision attaquée ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4ºLes chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 6 octobre 2022 précise que Mme [H] interjette appel de la décision critiquée en ce que celle-ci l'a déboutée des chefs de demandes qui sont précisément listés, à savoir l'inscription au passif des créances sollicitées au titre des majorations pour jours fériés et congés payés afférents, des heures complémentaires et congés payés afférents, de l'indemnité pour défaut d'adhésion au régime de protection sociale complémentaire, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du défaut d'abondement CPF, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de la demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile. C'est à bon droit que le liquidateur judiciaire de la société [1] indique que Mme [H] n'a pas mentionné, au titre des chefs de jugement critiqués, le rejet de sa demande formée au titre du non paiement des congés payés, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, laquelle n'est d'ailleurs pas reprise dans les conclusions de l'appelante. En revanche, Mme [H] a bien mentionné dans sa déclaration d'appel, au titre des chefs de jugement critiqués, le fait d'avoir été déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et au titre du manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, de sorte que l'effet dévolutif a opéré pour ces deux chefs de demandes. Il en est de même de la demande indemnitaire pour licenciement abusif, formée en première instance par Mme [H] et dont le rejet fait partie des chefs de jugement critiqués par l'appelante au sein de la déclaration d'appel, de sorte que l'effet dévolutif a donc également opéré pour cette demande. Sur le travail des jours fériés Pour infirmation à ce titre, Madame [H] indique avoir régulièrement travaillé pendant des jours chômés ou fériés que ce soit pour procéder à la distribution ou venir chercher la publicité au dépôt, sans avoir reçu de consigne de la part de l'employeur comme ne devant ne pas travailler et sans avoir fait l'objet d'une majoration de salaire. Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société [1] soutient qu'une partie de la demande formée est prescrite (54 heures sur la période du 1er janvier au 1er juin 2018) ; que Mme [H] n'avait jamais formulé de réclamation à ce titre, ; que le décompte transmis présente des incohérences ; et enfin que la salariée ne démontre pas avoir travaillé à la demande expresse de l'employeur . - sur la prescription : Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, Mme [H] sollicite un rappel de salaire pour les jours fériés au titre desquels elle indique avoir travaillé, de sorte que la prescription applicable à sa demande est la prescription biennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Mme [H] n'ayant pas adhéré au CSP, la rupture du contrat de travail est effective à la date de notification du licenciement soit le 1er juin 2021. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 mars 2022, sa demande de rappel de salaire est recevable, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article précité, elle peut solliciter le paiement de ses salaires soit sur la période antérieure à la rupture du contrat soit sur celle antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes. Selon la pièce 19 de la salariée, celle-ci sollicite un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 mai 2021. Le contrat ayant été rompu le 1er juin 2021, les demandes afférentes à la période antérieure au 1er juin 2018 sont prescrites (54 heures de travail effectuées lors des journées suivantes :1er janvier 2018, 2 avril 2018, 1er mai 2018, 8 mai 2018, 10 mai 2018 et 21 mai 2018). - sur le fond : Les parties s'opposent sur la réalité et le nombre d'heures de travail réalisées par Mme [H] et non rémunérées lors des jours fériés pour lesquelles elle demande un rappel de salaire au titre de la majoration. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
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