MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
La société intimée soutient qu'il résulte de la déclaration d'appel de Mme [H] qu'elle a limité son appel aux chefs de jugement expressément visés et qu'elle n'a pas visé les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes a dit que ses congés payés avaient été intégralement payés, dit que son contrat avait été exécuté de bonne foi et que l'obligation de sécurité avait été respectée, dit que le licenciement pour motif économique était justifié, de sorte que la déclaration d'appel n'opère pas d'effet dévolutif à l'encontre de ces chefs de jugement.
Mme [H], appelante, soutient que sa déclaration d'appel emporte effet dévolutif dès lors que l'acte d'appel rappelle expressément quels étaient les chefs de débouté que Mme [H] entendait critiquer en appel, ce qui est une mention suffisante.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2º L'indication de la décision attaquée ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4ºLes chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué.
Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 6 octobre 2022 précise que Mme [H] interjette appel de la décision critiquée en ce que celle-ci l'a déboutée des chefs de demandes qui sont précisément listés, à savoir l'inscription au passif des créances sollicitées au titre des majorations pour jours fériés et congés payés afférents, des heures complémentaires et congés payés afférents, de l'indemnité pour défaut d'adhésion au régime de protection sociale complémentaire, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du défaut d'abondement CPF, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de la demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est à bon droit que le liquidateur judiciaire de la société [1] indique que Mme [H] n'a pas mentionné, au titre des chefs de jugement critiqués, le rejet de sa demande formée au titre du non paiement des congés payés, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, laquelle n'est d'ailleurs pas reprise dans les conclusions de l'appelante.
En revanche, Mme [H] a bien mentionné dans sa déclaration d'appel, au titre des chefs de jugement critiqués, le fait d'avoir été déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et au titre du manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, de sorte que l'effet dévolutif a opéré pour ces deux chefs de demandes.
Il en est de même de la demande indemnitaire pour licenciement abusif, formée en première instance par Mme [H] et dont le rejet fait partie des chefs de jugement critiqués par l'appelante au sein de la déclaration d'appel, de sorte que l'effet dévolutif a donc également opéré pour cette demande.
Sur le travail des jours fériés
Pour infirmation à ce titre, Madame [H] indique avoir régulièrement travaillé pendant des jours chômés ou fériés que ce soit pour procéder à la distribution ou venir chercher la publicité au dépôt, sans avoir reçu de consigne de la part de l'employeur comme ne devant ne pas travailler et sans avoir fait l'objet d'une majoration de salaire.
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société [1] soutient qu'une partie de la demande formée est prescrite (54 heures sur la période du 1er janvier au 1er juin 2018) ; que Mme [H] n'avait jamais formulé de réclamation à ce titre, ; que le décompte transmis présente des incohérences ; et enfin que la salariée ne démontre pas avoir travaillé à la demande expresse de l'employeur .
- sur la prescription :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [H] sollicite un rappel de salaire pour les jours fériés au titre desquels elle indique avoir travaillé, de sorte que la prescription applicable à sa demande est la prescription biennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Mme [H] n'ayant pas adhéré au CSP, la rupture du contrat de travail est effective à la date de notification du licenciement soit le 1er juin 2021.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 mars 2022, sa demande de rappel de salaire est recevable, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article précité, elle peut solliciter le paiement de ses salaires soit sur la période antérieure à la rupture du contrat soit sur celle antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.
Selon la pièce 19 de la salariée, celle-ci sollicite un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 8 mai 2021.
Le contrat ayant été rompu le 1er juin 2021, les demandes afférentes à la période antérieure au 1er juin 2018 sont prescrites (54 heures de travail effectuées lors des journées suivantes :1er janvier 2018, 2 avril 2018, 1er mai 2018, 8 mai 2018, 10 mai 2018 et 21 mai 2018).
- sur le fond :
Les parties s'opposent sur la réalité et le nombre d'heures de travail réalisées par Mme [H] et non rémunérées lors des jours fériés pour lesquelles elle demande un rappel de salaire au titre de la majoration.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.