Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 25/01803
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice résultant d'une intervention médicale ayant entraîné une tétraparésie ?
Principe retenu
La responsabilité médicale peut être engagée lorsque l'intervention d'un professionnel de santé cause un préjudice au patient. L'indemnisation doit couvrir le préjudice définitif subi par la victime.
Faits clés
- Intervention d'infiltration cervicale radioguidée réalisée le 8 avril 2022.
- Survenue d'une tétraparésie flasque le 9 avril 2022 après l'intervention.
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 4 octobre 2022.
- Rapport d'expertise déposé le 13 janvier 2025.
- Condamnation des médecins et de l'assurance à verser des provisions à M. [I].
Articles cités
article 700 du Code de Procédure Civile
article 835 du Code de Procédure Civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juin 2025,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise complémentaire et désigné le docteur [F] [M], expert près la cour d'appel de Toulouse, pour y procéder,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Exclut de la mission de l'expert judiciaire les chefs de mission 5, 6 et 7 énoncés dans la décision déférée, les autres chefs de mission et les modalités de l'expertise déterminés par le premier juge n'étant pas modifiés,
Condamne in solidum M. [Y] [C] et la S.A. L'Equité, en application de l'article 835 du C.P.C., à payer à M. [N] [I] la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité à payer à M. [I] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité aux dépens de première instance et à payer à M. [I], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef,
Ajoutant à la décision déférée :
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité à payer à M. [I], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel et rejette les autres demandes formées de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2022, une infiltration cervicale radioguidée était pratiquée sur M. [N] [I] par le docteur [Y] [C], radiologue exerçant à titre libéral au sein de la clinique [Etablissement 1], intervention à la suite de laquelle M. [I] a présenté le 9 avril 2022, une tétraparésie flasque.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [F] [M], expert en neuro-psychiatrie, lequel a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025.
Par actes des 3, 4 et 5 février 2025, M. [I] a fait assigner la S.A. Axa France IARD (assureur de la clinique [Etablissement 1]), M. [C] et son assureur, la S.A. L'Equité, l'établissement public 'Office national d'indemnisation des accidents médicaux' (ci-après l'ONIAM) et la CPAM des Landes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
- condamner in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité et, subsidiairement, l'ONIAM, à lui payer une provision de 250 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- d'ordonner une expertise médicale afin notamment d'obtenir un avis expertal sur une éventuelle aide à la parentalité,
- de condamner in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité à lui payer une provision ad litem de 2 000 €,
- de condamner in solidum M. [C] et la S.A. L'Equité à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et, à défaut, de dire qu'il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et de réserver sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné une mesure d'expertise complémentaire et désigné pour y procéder le docteur [M], avec une mission (relativement à la responsabilité médicale et à l'évaluation du préjudice corporel) et selon des modalités définies dans le dispositif de la décision, auquel il convient de se référer pour la concision de l'exposé,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de M. [I].
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance :
- sur les demandes de provision, au visa de l'article 835 du C.P.C. et des conclusions de l'expert [M] (les gestes d'infiltration étaient justifiés et techniquement bien réalisés, le choix de corticoïde était contre-indiqué en 2022 pour les infiltrations cervicales par voie foraminale, ce manquement est à l'origine exclusive de la complication de type tétraplégique, doit être retenu un défaut d'information, sans perte de chance) : que ces éléments nécessitent l'appréciation du juge du fond, seul à même de tirer les conséquences de ces éléments sur les différentes responsabilités et indemnisations en résultant, de sorte qu'est caractérisée une contestation sérieuse sur la demande de provision, en son principe comme en son montant,
- sur la demande d'expertise, au visa de l'article 145 du C.P.C.: que l'expertise du 13 janvier 2025 révèle que l'état de M. [I] n'était pas encore consolidé à la date de l'examen et que seuls les préjudices temporaires ont été appréciés ; et qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juin 2025.
Les parties ont été informées, selon bulletin délivré par le greffe de la cour le 11 septembre 2025, de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 février 2026, en application de l'article 906 du C.P.C.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l'audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions déposées les 29 janvier 2026 (M. [I]), 9 novembre 2025 (docteur [C] et S.A. L'Equité), 10 novembre 2025 (S.A.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif
Il doit être rappelé :
- que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.),
- qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (article 1142-1 du code de la santé publique).
L'expert judiciaire considère que l'indication du geste infiltratif chez un patient qui présentait une névralgie cervico-brachiale caractéristique, hyperalgique et pharmaco-résistante à la morphine, était justifiée et qu'aucun manquement technique n'est caractérisé lors de la réalisation de l'infiltration.
Il précise que la zone extraforaminale ciblée au scanner est moins à risque de complications par cathétérisme artériel et qu'aucune variante anatomique particulière ou état antérieur ayant pu favoriser la survenue de la complication ischémique médullaire n'ont été relevés.
Après avoir, à l'analyse de l'IRM pratiquée 5 heures après l'apparition du déficit, exclu l'hypothèse d'une lésion médullaire directe de type hématome épidural, ponction médullaire ou compression transitoire par le volume de produit injecté, celle d'une embolie gazeuse ou d'une compression artérielle, l'expert impute la complication présentée par M. [I] à une ischémie médullaire d'origine artérielle résultant d'une occlusion artérielle par cathétérisme accidentel entraînant une occlusion vasculaire dans le territoire de l'artère spinale antérieure ou de l'artère vertébrale, en suite de la formation de macro-agrégats particulaires, plus volumineux que les globules rouges.
Il expose qu'une revue de la littérature des 10 dernières années révèle une trentaine d'articles rapportant des complications neurologiques graves après infiltration rachidienne, dans la majorité des cas, dans le cadre d'infiltrations cervicales mais aussi thoraciques ou lombaires, pour la majeure partie, après abord foraminal ou interlamaire et exclusivement après injection d'un corticoïde particulaire, à l'exception de 2 cas récents après injection de corticoïde non particulaire (Dexamétahsone) (l'un en rapport avec une injection intra-médullaire traumatique directe du produit, non liée au produit lui-même et l'autre d'étiologie incertaine.
Il ajoute qu'à la suite de ces publications les sociétés savantes de radiologie française ont fortement recommandé l'utilisation de corticoïdes non particulaires pour les injections foraminales en raison du risque théorique majoré d'accident ischémique médullaire et qu'après la publication de ces recommandations, la fiche produite de l'Hydrocortancyl a été modifiée en 2019 pour mentionner 'ce médicament est contre-indiqué en injection épidurale sur rachis cervical par voie foraminale, radioguidée ou pas'.
Il retient ainsi l'utilisation d'un corticoïde particulaire, alors contre-indiqué pour les infiltrations cervicales par voie foraminale, précisant que le docteur [C] disposait d'éléments suffisants pour ne pas utiliser ce corticoïde, de sorte que les soins donnés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, en ajoutant que ce manquement est à l'origine exclusive de la complication de type tétraplégie présentée par M. [I], aucun autre facteur, aucun état antérieur du patient n'ayant pu favoriser la survenue de cette complication.
Il apparaît ainsi que l'ischémie médullaire d'origine artérielle dont a été victime M. [I] n'est pas imputable à un aléa thérapeutique mais à l'utilisation d'un produit (corticoïde particulaire), notoirement contre-indiqué pour une intervention du type de celle réalisée par le docteur [C], de sorte que l'existence de l'obligation indemnitaire du praticien n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du C.P.C., l'urgence thérapeutique invoquée par le praticien ne pouvant légitimer le recours à un produit contre-indiqué.
L'ordonnance déféré sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
En l'absence de consolidation de l'état de M. [I], l'expert judiciaire n'a pu évaluer les postes de préjudices définitifs et a seulement retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 9 avril au 9 décembre 2022 une perte de gains professionnels actuels (arrêt de travail) depuis le 11 avril 2022, des souffrances évaluées à 6/7 (souffrances physiques et psychologiques liées aux diverses hospitalisations, à la présence d'une tétraplégie de niveau cervical haut, à la perte d'autonomie en rapport, à la rééducation au long cours), un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7, à l'assistance par tierce personne temporaire.
L'absence de consolidation n'est cependant pas exclusive de l'octroi d'une provision en considération des préjudices anté-consolidation déjà (partiellement) retenus par l'expert judiciaire et de l'importance des séquelles raisonnablement prévisibles de l'accident vasculaire médullaire dont a été victime M. [I], même si l'expert évoque un état clinique neurologique évolutif et en amélioration.
En considération de ces éléments, de l'âge de M. [I] (38 ans révolus), la cour condamnera in solidum, le docteur [C] et la S.A. L'Equité, son assureur, à payer à M. [I] une provision de 60 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
La cour infirmera partiellement la décision déférée relativement à la mission confiée à l'expert judiciaire et dira n'y avoir lieu à confier à l'expert une mission relative à la responsabilité médicale (soit les chefs de mission n° 5, 6 et 7), celui-ci s'étant prononcé à ce titre de manière exhaustive dans son rapport du 13 janvier 2025 qui ne justifie aucun complément d'expertise ou contre-expertise.
Sur la demande de provision ad litem
Il sera rappelé :
- que, pour justifier l'allocation d'une indemnité provisionnelle pour frais d'instance, deux conditions doivent être réunies :
> d'une part, la partie intéressée doit établir que la prétention qu'elle forme au fond est, à l'évidence, justifiée, dès lors que seul celui dont le droit n'est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès,
> d'autre part, la nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
- que l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les prétentions au fond de M. [I] sont manifestement justifiées et la nécessité d'exposer des frais de procédure n'est pas non plus contestable, étant observé que l'intervention d'un assureur protection juridique n'est pas exclusive de l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
La cour infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [I] de ce chef de demande et statuant à nouveau condamnera in solidum M.
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