Cour d'appel, 3ème chambre famille, 29 avril 2026 — n° 25/02799
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation des biens dans le cadre d'un divorce?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux règles de partage des biens communs et des récompenses dues entre les époux. Les décisions relatives aux créances de l'indivision post-communautaire doivent être prises en compte dans le cadre de cette liquidation.
Faits clés
- Divorce prononcé en 2002 entre Monsieur [J] et Madame [Q] [O]
- Jugement du 10 avril 2019 ordonnant l'ouverture des opérations de compte et de partage
- Attribution de l'appartement à Madame [Q] [O] et des vignes à Monsieur [J]
- Fixation de diverses récompenses dues entre les ex-époux
- Condamnation de Monsieur [J] à payer des frais irrépétibles à Madame [Q] [O]
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le divorce de Monsieur [J] et Madame [Q] [O], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1977, a été prononcé par jugement du 25 janvier 2002, l'arrêt rendu le 4 juin 2014 ayant, dans la limite de la saisine de la cour, infirmé le jugement quant à la prestation compensatoire, déboutant Madame [Q] [O] de sa demande à ce titre.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 10 avril 2019, rectifié par jugement du 25 juillet suivant, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] et Madame [Q] [O] et renvoyé les parties pour y procéder devant le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation,
- fixé la valeur de l'appartement de [Localité 6] à 200.000 euros, et en a attribué la propriété à Madame [Q] [O],
- fixé la valeur des vignes AOC, VDT, les terres, landes et matériel à 186.095 euros et en a attribué la propriété à Monsieur [J],
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [J] à hauteur de 65.600 euros,
- fixé la récompense due par Monsieur [J] à la communauté à la somme de 19.058 euros pour le montant en capital du prêt personnel de Monsieur [J] que la communauté a remboursé pendant la vie commune,
- fixé à la somme de 132.500 euros le montant de la récompense due par Monsieur [J] à la communauté au titre des constructions que cette dernière a financées sur un bien propre de Monsieur [J],
- dit que Monsieur [J] est redevable de la moitié nette des fruits provenant des terres communes depuis le 31 décembre 2010 selon les sommes arrêtées aux termes de l'expertise de Monsieur [M],
- dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié des dépenses afférentes aux charges de copropriété de l'Alpe d'[Localité 7] en ce compris les taxes foncières et d'habitation pour 90.000 euros,
- dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié des échéances de prêt afférent à l'acquisition de l'Alpe d'[Localité 7] pour 64.782 euros,
- dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié de tout le passif de communauté dont il s'est acquitté après l'ordonnance de non-conciliation pour 235.043 euros,
- débouté Madame [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 8 octobre 2024, Madame [Q] [O] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
- fixer la date de la jouissance divise au jour du prononcé de la présente décision,
- juger que Monsieur [J] a perçu seul les revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024 à parfaire au jour de fixation de la jouissance divise, soit la somme de 305.510 euros net,
- fixer la créance due par Monsieur [J] à Madame [Q] [O] pour avoir perçu seul les revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024 à parfaire au jour de fixation de la jouissance divise, à la somme de 151.755 euros,
- à titre subsidiaire, juger que Monsieur [J] communiquera au notaire désigné et au conseil de Madame [Q] [O] les contrats de vente de vin pour la période du 31 décembre 2010 au jour de la jouissance divise pour les vignes en Cote du Rhône et pour celles en vin de table, ainsi que les contrats de vente résultant de l'exploitation des terres et bois, pour les besoins de la détermination des sommes perçues par Monsieur seul, au titre de l'exploitation des parcelles communes, ainsi que toutes les pièces comptables justificatives des revenus des parcelles indivises sur la période, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à venir,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler liminairement les termes du débat devant le premier juge.
L'assignation devant le juge aux affaires familiales délivrée par Madame [Q] [O] le 8 octobre 2024 portait sur les demandes suivantes :
1) la fixation de la date de la jouissance divise au jour du prononcé de la décision à intervenir,
2) à titre principal : la fixation de la créance de l'indivision à l'égard de Monsieur [J] au titre des revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise,
à titre subsidiaire : l'injonction à Monsieur [J] de produire pour la période considérée toutes les pièces permettant d'établir les revenus tirés des parcelles communes,
3) la fixation de la créance de Madame [Q] [O] sur l'indivision au titre des charges relatives à l'appartement de l'Alpe d'[Localité 7] pour la période du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise,
4) le renvoi devant le notaire pour finaliser les opérations de compte et liquidation de la communauté,
5) la désignation d'un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage.
Monsieur [J] saisissait le juge de la mise en état pour voir prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de Madame [Q] [O], à l'exception du désaccord des parties devant être tranché par la juridiction sur les revenus nets des terres agricoles relevant de l'indivision post-communautaire.
- Sur la demande relative à la fixation de la date de la jouissance divise :
S'agissant de la demande relative à la fixation de la date de la jouissance divise, Monsieur [J] soutenait l'irrecevabilité au motif que la question avait été tranchée par le jugement du 10 avril 2019, rectifié par jugement du 20 juillet 2019.
Le premier juge a considéré que le jugement du 10 avril 2019 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, ainsi que le jugement rectificatif, n'avaient pas fixé la date de la jouissance divise telle que prévue par l'article 829 du code civil, et que le juge du fond était donc compétent pour fixer cette date, y compris à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaissait plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Critiquant cette analyse, l'appelant fait valoir, au visa des articles 1361, 122 et 125 du code de procédure civile, que :
- l'action en liquidation partage introduite par Madame [Q] [O] par assignation du 29 décembre 2015 a été purgée par le jugement du 10 avril 2019 et le jugement rectificatif du 25 avril suivant, qui sont aujourd'hui revêtus de l'autorité de la chose jugée, ayant été valablement signifiés et l'appel ayant été déclaré irrecevable,
- le juge aux affaires familiales a, par sa décision du 10 avril 2019, fait le choix d'une opération de partage judiciaire simple par circuit court en vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, sans désignation d'un juge commis, les parties s'étant entendues sur l'attribution des lots, à savoir l'immeuble de [Localité 8] [Adresse 3][Localité 7] à Madame et les vignes, terres, landes et matériel à Monsieur,
- le même jugement a désigné le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage, et Maître [X], nommée par courrier du 2 mai 2019, a dressé le projet d'état liquidatif et de dires le 4 septembre 2023, les parties ayant fait connaître le seul point de désaccord relatif au calcul des revenus des parcelles de vigne dépendant de l'indivision post-communautaire depuis le 31 décembre 2010,
- dans l'appel qu'elle a interjeté le 18 octobre 2019 contre le jugement du 10 avril 2019, Madame [Q] [O] n'a pas contesté l'absence de fixation de la jouissance divise tel que prévu par l'article 829 du code civil, et par arrêt des 4 novembre 2020 et 20 janvier 2021, l'appel de celle-ci a été déclaré irrecevable,
- par conséquent le juge du fond ne peut plus être saisi d'une assignation en partage et liquidation.
Madame [Q] [O] qui conclut au contraire à la confirmation de l'ordonnance déférée fait d'abord observer que, devant le premier juge, Monsieur [J] ne concluait pas à l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes puisqu'il reconnaissait a minima que la demande relative aux revenus des terres agricoles était fondée.
Elle soutient que l'analyse du premier juge s'agissant de la recevabilité de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise ne peut qu'être approuvée, d'autant qu'il s'agit du même magistrat ayant statué en 2019 et en tant que juge de la mise en état de sorte qu'il était le mieux à même de donner à sa décision l'interprétation qui s'imposait, et fait valoir que :
- de jurisprudence constante, la date de jouissance divise est la date de l'arrêt des comptes de la liquidation qui doit être la plus proche possible du partage, et il est indispensable que le juge fixe la date de la jouissance divise pour l'évaluation définitive des créances liquidatives ; à défaut de fixation de la date de la jouissance divise, le jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur l'évaluation définitive de la créance (Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-24.851),
- l'article 829 du code civil pose le principe de la fixation de la date de la jouissance divise à la plus proche possible du partage,
- dans son projet de partage, le notaire a retenu la date du jugement de liquidation partage, soit le 10 avril 2019, pour arrêter les comptes entre les parties, tout en précisant qu'il le faisait 'par défaut' et 'sous réserve de l'appréciation des juridictions',
- il est important que la date de la jouissance divise soit fixée au jugement à venir comme la concluante le sollicite pour rétablir l'égalité entre les copartageants qu'il s'agisse des charges de l'immeuble ou des revenus des terres indivises.
- Sur ce :
L'article 829 du code civil dispose :
'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 4 dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, et peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
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