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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 29 avril 2026 — n° 25/02745

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer la valeur des parts sociales d'une SCI dans le cadre d'une liquidation de communauté après divorce ?

Principe retenu

La valeur des parts sociales d'une SCI doit être évaluée dans le cadre des opérations de liquidation partage aux fins d'inscription à l'actif de communauté.

Faits clés

  • Divorce prononcé entre Monsieur [N] et Madame [X] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
  • Assignation de Monsieur [N] par Madame [X] pour liquidation partage.
  • Monsieur [N] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
  • L'ordonnance a accueilli une exception d'incompétence au titre de la SCI.
  • La cour a infirmé l'ordonnance sur l'exception d'incompétence.

Articles cités

article 1360 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 article 1355 du code civil article 840 du code civil

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par jugement définitif du 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux [X]/[N] qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Madame [X] a fait assigner Monsieur [N] par acte du 25 juillet 2024 en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales. Par conclusions d'incident du 22 janvier 2025, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d'incident, contradictoire, en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [N] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil, - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI, - débouté Monsieur [N] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer et de désignation d'un notaire, - débouté Madame [X] de sa demande reconventionnelle d'expertise, - débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 mai 2025, - réservé les dépens. Par déclaration du 31 juillet 2025, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance, cantonné au rejet de ses demandes au titre de la fin de non-recevoir, du sursis à statuer, de la désignation d'un notaire, des frais irrépétibles et des dépens. Par ses dernières conclusions remises le 16 février 2026, Monsieur [N] demande à la cour de : - DÉBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé dans son appel. Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : ' débouté Monsieur [N] de sa demande de fin de non recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du CPC ' débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC STATUANT À NOUVEAU, Vu l'article 1360 et suivants du CPC Vu l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l'article 1355 du code civil Vu l'article 840 du code civil Vu la jurisprudence. - PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 25/07/2024 à Monsieur [N] par Madame [X]. - Tenant l'appel incident de Madame [X]. - STATUER ce que de droit sur sa régularité. - Le DÉCLARER infondé. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI [1]. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [X] de sa demande d'expertise judiciaire. - DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil. - En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident de première instance. Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Madame [X] demande à la cour de : - TENANT l'appel principal de M. [N] de l'ordonnance d'incident du 9/04/2025 et le déclarant infondé et dilatoire, - REJETER toutes ses demandes, - CONFIRMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil et de sa demande subsidiaire de voir désigner un notaire et de sursis à statuer, outre de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - Faisant droit à L'APPEL INCIDENT formé par Mme [X], - REFORMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a : - Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [X] aux fins de désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluer chacun des biens indivis visés dans l'assignation en partage signifiée par Mme [X] le 25/07/2024 ( pièce n° 28 ), ainsi que la valeur locative de la maison sise à CLARENSAC, [Adresse 1] occupée par M. [N], et la valeur des parts de la SCI [1]. - Et fait droit à la demande d'incompétence d'attribution du JAF, formulée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [N] au titre de l'article 1360 du code de procédure civile : Le premier juge a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [X], fondée sur le non-respect des conditions posées par l'article 1360 du code civil, estimant que, contrairement aux moyens soutenus par Monsieur [N] : - l'assignation délivrée par Madame [X] contenait un descriptif détaillé de l'actif mobilier avec des propositions d'attribution des biens, de l'actif immobilier avec proposition de vente et répartition du pris entre les coindivisaires, outre une présentation du passif ainsi que des récompenses dues à la communauté par Monsieur [N], - Madame [X] faisait la preuve des diligences qu'elle avait entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, l'absence de désignation d'un notaire ne pouvant lui être reprochée. Formant appel de ce chef, Monsieur [N] fait valoir essentiellement que: - si l'assignation délivrée par Madame [X] contient un descriptif sommaire du patrimoine des parties, les intentions de celle-ci quant à la répartition des biens font défaut, l'intéressée se limitant en réalité à solliciter la réalisation d'expertises débouchant sur la vente de l'ensemble des biens, sans formuler de propositions permettant l'ouverture d'une discussion amiable sur un partage en nature ou une répartition équilibrée des biens, et ne faisant état que de l'indemnité d'occupation due par le concluant sans évoquer les récompenses dues au titre des fonds propres ni la rémunération du concluant pour la gestion des biens indivis, - Madame [X] ne justifie d'aucune diligence préalable à son assignation en partage, le premier juge ayant à tort retenu la médiation intervenue en 2020 et les deux courriers adressés par le conseil de l'ex-épouse, les affirmations de Madame [X] relatives aux prétendues invectives qu'elle aurait reçues de la part du concluant étant infondées, - admettre la demande de Madame [X] revient à méconnaître l'autorité de la chose jugée quant au jugement de divorce devenu définitif le 28 février 2024 qui a expressément déclaré la demande initiale de liquidation partage de Madame [X] irrecevable et renvoyé les parties à procréer amiablement, - Madame [X] prétend à un climat relationnel dégradé sans preuve de ses allégations. Madame [X] conclut au contraire à la confirmation de la décision, estimant que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, et insistant essentiellement sur le fait que : - elle a satisfait à son obligation de présenter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de ses intentions quant à la répartition des biens, - son conseil a adressé le 24 mars 2024 au conseil de Monsieur [N] une lettre officielle détaillant le patrimoine commun et indivis et les récompenses dues à la communauté, et a proposé un règlement amiable débutant nécessairement par la mise en place d'une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur actuelle des différents biens immobiliers indivis, la réponse de Monsieur [N] datée du 9 avril 2024 étant rédigée en des termes ne pouvant autoriser la qualification de proposition amiable concrète, et son conseil constatant par un nouveau courrier que les termes de cette réponse ne permettaient pas d'envisager l'avancée vers un processus amiable, - un rendez-vous préalable en l'étude d'un notaire n'est pas une diligence obligatoire, et en l'espèce, en présence d'un patrimoine important dont chaque valeur est ignorée, le notaire ne saurait être en mesure d'établir un projet d'état liquidatif, étant précisée que la désignation d'un expert judiciaire s'impose en l'état des multiples contestations de Monsieur [N] contre les actes des professionnels du droit, - depuis mai 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises sans jamais aboutir à un résultat, y compris dans le cadre d'une médiation conventionnelle. - Sur ce : L'article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que le jugement de divorce en date du 29 janvier 2024 est devenu définitif le 28 février suivant, en suite de l'acquiescement des parties. Il prend notamment acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée, déclare irrecevables les demandes de l'épouse quant aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, et renvoie, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage. Par acte du 25 juillet 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de communauté, voir désigner un notaire pour procéder aux dites opérations et un expert pour évaluer la totalité des biens immobiliers indivis et les parts communes de la SCI, voir attribuer à la requérante préférentiellement lesdites parts sociales, et voir juger de diverses demandes relatives aux comptes bancaires, aux meubles aux récompenses, et au passif. L'assignation comporte un descriptif de l'actif et du passif et évoque l'indemnité d'occupation due par l'ex-époux outre une indemnité pour la jouissance des meubles. S'agissant de la répartition des biens, Madame [X] y indique qu'il conviendra, pour les biens mobiliers, de les intégrer à l'actif à partager, et pour les biens immobiliers de les vendre amiablement après détermination de leur valeur par expertise, ou de procéder à leur licitation à défaut de vente amiable. Elle sollicite toutefois l'attribution préférentielle à son bénéfice des parts de la SCI dans le cadre du partage, dans la mesure où la totalité de la nue-propriété du bien lui appartient en propre. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [N], Madame [X] a satisfait à l'obligation de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et a précisé ses intentions quant à la répartition des biens, aucune obligation ne pesant sur le demandeur de préciser un partage des immeubles s'il entend qu'ils soient vendus pour partager le prix. Quant aux récompenses revendiquées par Monsieur [N], celui-ci reproche à tort à Madame [X] de ne pas en avoir fait état, les obligations faites au demandeur par l'article susvisé n'imposant nullement que soient répertoriées dans l'assignation les éventuelles prétentions que pourrait former le défendeur. S'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Madame [X] précisait dans son assignation que des échanges étaient intervenus en vain entre les conseils puis entre Monsieur [N] et son conseil aux fins de parvenir à une solution amiable, visant un courrier du 24 mars 2024 auquel Monsieur [N] répondait le 9 avril 2024 et le nouveau courrier adressé le 19 avril suivant. Dès lors que le divorce était définitif, il convenait qu'un échange ait lieu entre les parties pour envisager un partage amiable. Il est constant que, dès le 24 mars 2024, le conseil de Madame [X] a adressé une lettre officielle au conseil de Monsieur [N] comportant un descriptif de l'actif et du passif, son souhait d'attribution préférentielle des parts de la SCI, sa volonté de mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur actuelle de chacun des biens immobiliers outre la valeur locative de l'ancien domicile conjugal, et son souhait de mise en vente de l'ensemble des biens immobiliers pour partager le prix, à l'amiable ou aux enchères à défaut.
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