Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 25/01075
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par la société Tiden est-il recevable ?
Principe retenu
La signification d'une ordonnance de référé doit être effectuée dans les formes prévues par le Code de procédure civile pour faire courir le délai d'appel. En l'absence de preuve de la régularité de la signification, le délai d'appel est considéré comme ayant couru à partir de la date de la signification régulière.
Faits clés
- M. [O] [V] a vendu un immeuble en viager à la société Tiden.
- M. [O] [V] est décédé moins de 20 jours après la vente.
- Un bail commercial a été signé entre Mme [G] [V] et la société Tiden.
- Les héritiers de M. [O] [V] ont assigné la société Tiden pour résiliation du bail.
- La société Tiden a contesté la régularité de la signification de l'ordonnance.
Articles cités
article 450 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel irrecevable.
CONDAMNE la société Tiden aux dépens d'appel.
LA
CONDAMNE à payer à Madame [G] [V], [F] [D], [X] [V] ainsi qu'à Messieurs [M] [V] et [J] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Tiden.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon un compromis passé en la forme authentique le 3 juin 2022, M. [O] [V] a vendu en viager à la société Tiden un immeuble comprenant un commerce et deux appartements ainsi que divers parcelles en nature de pré sis à [Localité 1] pour un prix de 63 155 euros.
M. [O] [V] étant décédé moins de 20 jours après la conclusion du compromis, l'acte n'a pas été réitéré.
Par un acte sous seing privé daté du 20 juin 2022, Mme [G] [V], représentant l'indivision successorale de M. [O] [V], a donné à bail commercial à la société Tiden un commerce, un dancing, un droit d'usage et de passage sur les voies d'accès dans l'immeuble sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 500 euros par mois, outre 50 euros par mois d'avances sur charges.
Par acte du 21 juin 2024, Mesdames [F] [P], veuve de M. [O] [V], [G] [X] [V] ainsi que Messieurs [M] et [J] [V], héritiers de M. [O] [B], ont assigné la société Tiden devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal en vue de faire constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, d'obtenir son expulsion, sa condamnation à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de procédure comprenant le commandement de payer.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, ce juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, ordonné l'expulsion de la société Tiden, condamné cette dernière à payer aux bailleurs les sommes de 550 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1e juin 2024 et 2 200 euros à titre de provision à valoir sur le compte loyers arrêté au 31 mai 2024, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 mai 2025 au greffe de la cour, la société Tiden a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d'écritures récapitulatives reçues le 28 octobre 2025 au greffe de la cour, l'appelante demande d'abord à la cour de constater la recevabilité de sa déclaration d'appel.
Elle conclut ensuite à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées.
A titre principal, elle demande à la cour d'ordonner aux intimés de procéder sans délai à sa réintégration dans les biens visés par le compromis de vente viager et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à venir.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour le rejet de toutes les demandes des intimées et leur condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
A l'appui de son recours, la société Tiden fait valoir en substance que :
- son appel est recevable : L'acte de signification de l'ordonnance du 20 novembre 2024 en date du 12 décembre 2024, est irrégulier ; cette ordonnance ne lui a été régulièrement signifiée que le 30 avril 2025 de sorte que son appel formé le 13 mai 2025 l'a été dans les délais.
- Le compromis de vente du 4 juin 2022 vaut vente ; le décès de M. [O] [V] n'a pas d'effet sur sa validité ; il a sollicité à plusieurs reprises la réitération de l'acte de vente.
- Le fonds de commerce appartient exclusivement à Mme [F] [V] de sorte que le bail ne pouvait être conclu par l'indivision [V] qui n'était pas recevable à agir en résolution du bail commercial
- En présence d'une contestation sérieuse, les demandes des intimées doivent être rejetées.
Motivations de la décision
MOTIFS
La signification de l'ordonnance de référé entreprise est intervenue le 12 décembre 2024 par dépôt de la copie en l'Etude de l'huissier de justice instrumentaire, en application des dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites parl'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa del'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retiréedans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.'
En l'espèce, l'acte de signification porte la mention selon laquelle l'huissier de justice s'est rendu au siège social de la société Tiden dont la réalité a été vérifiée par le nom figurant sur la boîte aux lettres et par la consultation du registre du commerce ; ce faisant, il a respecté les dispositions de l'article 690, alinéa 1, du Code de procédure civile qui dispose que ' la notification destinée à une personne morale de droit privé (...) est faite au lieu de son établissement.'
Ensuite, l'huissier de justice a constaté que la signification à personne à l'établissement de la société Tiden était impossible en raison de circonstances concrètes et précises qu'il relate dans l'acte de signification, à savoir la porte d'entrée fermée à clef malgré la présence d'une feuille scotchée dessus portant la mention 'ouvert ici', l'absence de réponse aux coups de sonnette à la porte alors que la lumière est allumée et qu'une veste repose sur une chaise ; il a relevé l'absence de présence humaine dans les lieux après en avoir fait le tour.
Par ailleurs, l'acte de signification indique également qu'un avis de passage a été laissé sur place portant la mention selon laquelle il s'agissait d'un acte de signification de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal, l'indication de l'Etude dans laquelle elle pouvait être retirée ainsi que le délai dans lequel elle pouvait l'être ; cette mention fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'appelante qui s'est bornée à contester qu'un tel avis ait été laissé sur place.
Enfin, cet acte de signification fait état de ce que le destinataire a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; la société Tiden soutient le contraire mais sans en apporter la preuve.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que cette signification est régulière et qu'elle a fait courir le délai d'appel de 15 jours qui était indiqué de manière très claire dans l'acte de signification ; ce délai a couru à compter du 13 décembre 2024.
A considérer qu'une signification de l'ordonnance ait également eu lieu le 30 avril 2025, celle-ci n'aurait pas fait courir le délai d'appel ; au demeurant, au vu des pièces versés aux débats, le 30 avril est la date à laquelle la société Tiden a retiré l'acte de signification de ladite ordonnance, régulièrement opérée le 12 décembre 2024.
L'appel ayant été formé le 13 mai 2025, il est hors délai et par conséquent irrecevable.
La société Tiden, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
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