MOTIFS
Il est constant que le 30 décembre 2020, à [Localité 1], un incendie a détruit un bâtiment accueillant un établissement destiné à l'exposition, la vente de matériels d'entretien d'espaces verts et de jardinage et que les locaux faisaient l'objet d'un bail commercial conclu entre la société [M], bailleur, et la société Clementz Moteurs industriels, preneur.
Le 2 janvier 2020, la société [M] a conclu avec la société Le Bris Expertises un contrat ayant pour objet de confier à cette dernière une mission d'évaluation des préjudices et d'assistance à l'expertise des risques locatifs résultant de cet incendie.
La Société Le Bris Expertises a facturé ses prestations à hauteur de 79 044,09 euros TTC selon facture du 26 octobre 2020.
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2021, la société [M] a cédé la créance qu'elle prétendait détenir sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, à l'encontre de la société Gan Assurances, assureur du preneur, à la société Le Bris Expertises.
Aux termes de cet article, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le preneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve que l'incendie provient de l'une des causes énumérées par l'article 1733.
En l'espèce, la société Gan Assurances soutient que l'incendie trouve son origine dans un élément d'équipement situé dans un lieu qui était inaccessible au preneur et se trouvait sous la garde du bailleur.
Toutefois, en premier lieu, de telles circonstances ne sont pas prouvées.
En second lieu, l'auraient-elles été, elles ne se rattachent pas à une des trois causes libérant le preneur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qui jouait pour l'ensemble des locaux loués, peu important qu'une partie d'entre eux lui aient été inaccessibles, ce qui n'aurait pu être pris en compte qu'au titre de la force majeure non invoquée.
Dès lors, le bailleur était titulaire, à l'encontre de l'assureur du preneur, d'une créance de dommages et intérêts couvrant l'intégralité de son préjudice né de l'incendie.
A ce titre, la société [M] a mis en compte une créance d'un montant de 65 870,08 euros HT correspondant aux honoraires d'assistance de l'expert qu'il s'était adjoint pour l'évaluation des préjudices, qu'il considérait comme faisant partie des préjudices subis.
Elle a partiellement cédé cette créance à hauteur de 30 747,36 euros à la société Le Bris Expertises.
Cependant, d'une part, cette société n'apporte pas la preuve que la société Gan Assurance ait consenti à cette cession ou qu'elle en ait reçu notification ou encore qu'elle en ait pris acte comme l'exige l'article 1324 du Code civil, de sorte qu'elle est inopposable à cette dernière.
D'autre part, à la considérer comme opposable au débiteur, l'appelante n'apporte pas la preuve du lien de causalité directe entre l'incendie et la nécessité de recourir à un expert pour évaluer les différents chefs de préjudice.
Ainsi, il n'est pas justifié de difficultés particulières pour l'apprécier ou de contestations nées avec l'assureur du preneur sur ce point.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Le Bris Expertises, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société Le Bris Expertises doit être rejetée.