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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 29 avril 2026 — n° 24/02568

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur malgré des contestations sur le respect du contradictoire ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les procédures de consultation et d'information ont été respectées, même en cas de contestation sur le respect du principe du contradictoire.

Faits clés

  • Monsieur [C] [L] a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 23 décembre 2022.
  • L'employeur a contesté la décision en invoquant le non-respect du principe du contradictoire.
  • La commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur le 24 avril 2023.
  • La SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy pour contester la décision de prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 23 décembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) dont souffre Monsieur [C] [L], Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en neuf pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ; Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 3 juin 2022, Monsieur [C] [L], salarié de la SAS [1] en qualité de maçon depuis le 9 juillet 1980, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par un certificat médical initial établi le 2 juin 2022 par le docteur [A] [M], faisant état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Par courrier du 16 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à la SAS [1] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 au 30 septembre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 7 octobre 2022. Par courrier du 3 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la SAS [1] de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, outre de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 2 novembre 2022 et de formuler des observations jusqu'au 14 novembre 2022, pour une décision annoncée au plus tard au 1er février 2023. Par décision du 23 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la SAS [1] de la réception de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C] [L], et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge, invoquant le non-respect du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction. Par décision du 24 avril 2023, ladite commission a rejeté sa demande. Le 26 mai 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré le recours de la SAS [1] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 et celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 2023, - dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 février 2021 de Monsieur [C] [L] est inopposable à la SAS [1], - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 3 décembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect des délais d'instruction Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597) Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations. Le délai franc est un délai pour lequel on ne tient pas compte ni du point de départ, ni du jour d'échéance. Le jour franc est un jour entier de 0H00 à 23h59. Si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant. Lorsqu'un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification ainsi que le jour de l'échéance. En d'autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. En l'espèce, par courrier du 3 octobre 2022, la caisse avisait la société [1] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l'informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu'au 2 novembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 14 novembre 2022, la décision finale devant être rendue au plus tard le 1er février 2023. Le dossier de consultation a été créé le 16 septembre 2022 sur le site dédié de la caisse auquel la société [1] avait accès. Au vu de l'historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 4 octobre 2023 à la société [1]. La société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022. Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 4 octobre 2022, ce délai se terminait bien le lundi 14 novembre 2022 à minuit, en tenant compte de la prorogation du délai, le dernier jour tombant le dimanche 13 novembre. La société [1] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations. Le comité déclare avoir reçu le dossier complet le 14 novembre 2023. Les textes ne prévoient pas de date pour la transmission du dossier au comité. Ce dernier n'a procédé à l'examen du dossier qu'à une date ultérieure, soit en l'espèce, le 20 décembre 2022. Il s'agit en réalité de l'accès en ligne au dossier et la société [1] ne fait pas état d'une éventuelle impossibilité de se connecter au dossier le 14 novembre et d'y déposer des observations. La société a bien eu accès au dossier en ligne jusqu'au 14 novembre 2022, sa dernière connexion étant en date du 6 octobre. Le point de départ du délai est mentionné dans le courrier et donc l'employeur comme le salarié peuvent connaître sans difficulté la date d'échéance des deux délais. Il est identique pour toutes les parties concernées. Il n'y a donc aucune atteinte au principe d'égalité des armes ni à celui du contradictoire, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022. Il en est de même pour la sanction d'un éventuel non-respect du délai de 30 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté. Sur la communication des pièces médicales Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
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