MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais d'instruction
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
Le délai franc est un délai pour lequel on ne tient pas compte ni du point de départ, ni du jour d'échéance. Le jour franc est un jour entier de 0H00 à 23h59.
Si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
Lorsqu'un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification ainsi que le jour de l'échéance. En d'autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.
En l'espèce, par courrier du 3 octobre 2022, la caisse avisait la société [1] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l'informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu'au 2 novembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 14 novembre 2022, la décision finale devant être rendue au plus tard le 1er février 2023.
Le dossier de consultation a été créé le 16 septembre 2022 sur le site dédié de la caisse auquel la société [1] avait accès.
Au vu de l'historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 4 octobre 2023 à la société [1].
La société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022.
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 4 octobre 2022, ce délai se terminait bien le lundi 14 novembre 2022 à minuit, en tenant compte de la prorogation du délai, le dernier jour tombant le dimanche 13 novembre.
La société [1] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Le comité déclare avoir reçu le dossier complet le 14 novembre 2023. Les textes ne prévoient pas de date pour la transmission du dossier au comité. Ce dernier n'a procédé à l'examen du dossier qu'à une date ultérieure, soit en l'espèce, le 20 décembre 2022. Il s'agit en réalité de l'accès en ligne au dossier et la société [1] ne fait pas état d'une éventuelle impossibilité de se connecter au dossier le 14 novembre et d'y déposer des observations.
La société a bien eu accès au dossier en ligne jusqu'au 14 novembre 2022, sa dernière connexion étant en date du 6 octobre.
Le point de départ du délai est mentionné dans le courrier et donc l'employeur comme le salarié peuvent connaître sans difficulté la date d'échéance des deux délais.
Il est identique pour toutes les parties concernées.
Il n'y a donc aucune atteinte au principe d'égalité des armes ni à celui du contradictoire, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la société [1] a consulté le dossier dès le 3 octobre 2022.
Il en est de même pour la sanction d'un éventuel non-respect du délai de 30 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur la communication des pièces médicales
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;