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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 29 avril 2026 — n° 24/02152

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indu à rembourser par la S.A.R.L. [1] à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ?

Principe retenu

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire en ce qui concerne le montant de l'indu, le fixant à 5.203 euros. Elle rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie est responsable des trop-perçus d'indemnisation.

Faits clés

  • La S.A.R.L. [2] a perçu un acompte de 34'000 euros dans le cadre du DIPA.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un trop-perçu de 10.203 euros.
  • La S.A.R.L. [1] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a infirmé la décision de la CPAM et a condamné la S.A.R.L. [1] à payer 5.187 euros.
  • La cour a confirmé le jugement en fixant le montant de l'indu à 5.203 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée soulevée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Met hors de cause la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qui concerne le montant de l'indu, Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'indu à la somme de 5.203 euros, Condamne la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 5.203 euros, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ; Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure La S.A.R.L. [2], aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. [1], exploite une activité de transport sanitaire privée conventionnée avec l'assurance maladie. Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la covid-19, la S.A.R.L. [2] a perçu un acompte de 34'000 euros. Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 10 203 euros. Le 1er octobre 2021, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'une demande en contestation de cet indu. Par décision du 18 janvier 2022, la commission a rejeté son recours. Par requête reçue le 22 mars 2022, la S.A.R.L. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal a': - reçu la société [1] en son recours, - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 septembre 2021, - condamné la S.A.R.L. [1] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 5'187 euros, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, - rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 octobre 2024, le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par assignation délivrée le 18 avril 2025, la S.A.R.L. [1] a appelé en intervention forcée la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.. Prétentions et moyens des parties Par conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de': A titre principal': - infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a limité l'indu à la somme de 5 187 euros, Statuant à nouveau': - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2022, et par-là le bien-fondé de l'indu du 9 septembre 2021, - rejeter l'ensemble des demandes de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la SARL [2], A titre reconventionnel': - condamner la S.A.R.L. [1] au règlement de la somme de 10 203 euros au titre de son indu, dont la somme de 5 187 euros non contestée, - condamner la S.A.R.L. [1], à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie sollicite de': - accueillir les présentes conclusions, les déclarer recevables et bien fondées, A titre principal':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Selon l'article 555 du code de procédure civile, les parties qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Peut provoquer une évolution du litige au sens de l'article 555 la modification de la jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges (Civ. 1ère 15 janvier 1985). En l'espèce, par deux arrêts de la cour de Céans rendus le 15 octobre 2024, il a été jugé que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas qualité à agir au titre du DIPA, cette compétence relevant uniquement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Ces deux arrêts sont postérieurs au jugement querellé du 26 septembre 2024. À hauteur d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé, dans ses premières conclusions reçues le 4 mars 2025, à titre subsidiaire, si la cour devait appliquer sa jurisprudence du 15 octobre 2024, de dire que c'est par erreur de droit qu'elle a versé les aides à la société [1]. Dès lors, la société [1] était recevable a appelé en la cause, à hauteur d'appel, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Cette exception sera donc rejetée. Sur la mise hors de cause de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Postérieurement à l'intervention forcée de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, le 26 juin 2025, la Cour de Cassation a rendu 4 arrêts de principe aux termes desquels les caisse primaire d'assurance maladie ou les caisses régionales ont compétence pour mettre en oeuvre le recouvrement de l'indu au titre du DIPA. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Sur le montant de l'aide En vertu des articles 1 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, l'aide allouée aux professionnels de la santé a pour objet de préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges fixes malgré la baisse de leur activité au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020, résultant de l'épidémie de la Covid-19. Selon l'article 2 de cette ordonnance, cette aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale, des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il doit être déduit : - les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, - les allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application de l'article L. 5122-1 du code du travail, - les aides versées par le fonds de solidarité prévue par l'ordonnance du 2 mai 2020. En application de l'article 2, V du décret du 30 décembre 2020, le montant de l'aide pour les transporteurs sanitaires est calculé selon la formule suivante : (HR2019 - HR2020) x Tf - A x HR2019/CA2019. La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020. La valeur de HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire au cours de la période de l'aide du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019. La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyens déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transports sanitaires. Il est fixé à 86 %. La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dues ou perçues au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020. S'agissant des entreprises de taxis dont le chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients re présente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, la formule est identique (point VI, article 2 du décret du 30 décembre 2020). Ne diffère que la définition de la valeur Tf. Dans ce cas, la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patient. Il est fixé à 65 %. La société [1] soutient que c'est à tort que la caisse a proratisé le chiffre d'affaire 2019 pour l'appréciation de la valeur CA2019, proratisation non prévue à l'article 2 V du décret du 30 décembre 2020, contrairement à l'appréciation de la valeur HR2019. La caisse ne conteste pas que l'article 2, V, du décret du 30 décembre 2020, tel que rappelé ci-dessus, ne prévoit pas pour le calcul de la valeur CA2019 la proratisation du chiffre d'affaire à la période de trois mois et demi. Elle estime toutefois qu'elle résulte de l'esprit du texte et de la finalité du dispositif, à savoir de permettre aux professionnels de santé de couvrir leurs charges fixes et de compenser le niveau de la baisse de revenus d'activité financés uniquement par l'assurance maladie. À défaut, il y aurait une erreur arithmétique en l'absence d'une comparaison entre des périodes identiques. Or la formule appliquée par les caisses diffère de celle résultant des termes mêmes de l'article VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté. (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, n° 464.059) Si cette arrêt du Conseil d'État concerne effectivement les taxis, la formule appliquée est identique à celle des ambulances, la seule différence portant sur la valeur Tf, comme indiqué ci-dessus. Dans ces conditions, au regard des données recueillies par la caisse, le montant de l'aide est de: Formule : (HR2019 - HR2020) x Tf - A x HR2019/CA2019, soit : [(Honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) - (honoraires remboursables 2020 sur la période concernée)] x 86 % - total aides x [(honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) / (chiffre d'affaires 2019)], soit (132.141,04 - 96.261,87) x 86 % - 11.934,70 (autres aides perçues) x (132.141,04 / 766.024), soit (35.879,17 x 86 %) - (11.934,70 x 0,1725), soit 30.856,09 - 2.058,73 = 28.797 €. La société [1] a déjà reçu, au titre des acomptes, la somme de 34.000 euros. La société [1] doit donc rembourser la somme de 34.000 - 28.797 = 5.203 €. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l'indu, à savoir 5.203 euros au lieu de 5.187 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance. Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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