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Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 24/01781

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des demandes présentées par une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour peut déclarer irrecevables les demandes présentées par une société en liquidation judiciaire si celles-ci ne respectent pas les conditions de recevabilité. De plus, les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive peuvent être rejetées si le préjudice n'est pas démontré.

Faits clés

  • La S.A.R.L. Distrifood a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • Un mandataire judiciaire a été désigné pour gérer la liquidation.
  • La société Distrifood a présenté des demandes en appel après la conversion de la procédure.
  • Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ont été rejetées.
  • Les dépens d'appel ont été ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 1648/24 prononcé le 28 août 2024 par la cour d'appel de Nancy ; Dit que la cour est dessaisie du présent litige ; Déclare irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L. Distrifood dans ses conclusions remises le 30 décembre 2024 ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la S.C.P [V] [Q] ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la S.C.P [V] [Q], Madame [J] [M], Madame [S] [I], Madame [G] [O] et Monsieur [D] [U] ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. Distrifood. Le présent arrêt a été signé par Monsieur , Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.

Exposé du litige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposé du litige La S.A.R.L. Distrifood avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Selon jugement du 8 septembre 2020,le tribunal de commerce de Nancy a constaté l'état de cessation des paiements de la société Distrifood, l'a placée en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.C.P [V] [Q], prise en la personne de Maître [V] [Q]. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé Maître [V] [Q] en qualité de liquidateur. Sur l'appel formé par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, selon arrêt du 1er mars 2023, annulé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy. Par un nouveau jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire. La société Distrifood a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 avril 2024, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.324). Parallèlement, la société Distrifood a, le 29 août 2023, relevé appel du jugement prononcé le 8 septembre 2020 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Selon ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Sur requête en déféré formée le 24 janvier 2024 par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt prononcé le 28 août 2024 confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Postérieurement à l'arrêt prononcé le 28 août 2024, la société Distrifood a, selon dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 30 décembre 2024, demandé à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 8 septembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Distrifood ; -déclarer nulle l'assignation ayant saisi le tribunal, délivrée le 12 juin 2020 pour défaut du droit d'agir constituant une irrégularité de fond in susceptible de régularisation et pour défaut de diligence de l'huissier lequel n'a effectué aucune diligence pour trouver les coordonnées de la société HM Distribution concernée par le dispositif de l'assignation ; En conséquence, -déclarer nul le jugement rendu le 8 septembre 2020 et toutes les décisions en découlant ; -déclarer nul le jugement du 8 septembre 2020 comme n'ayant pas respecté les dispositions des ordonnances et loi interdisant les demandes de redressement judiciaire pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et le mois suivant la fin de cette période soit le 10 août 2020 ; -condamner les intimés aux dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 4 février 2025, la société [V] [Q] demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par la société Distrifood irrecevable et mal fondé, conformément à l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la cour de céans, -l'en débouter, -confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire. -condamner la société Distrifood au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi qu'à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 5 février 2025, Mesdames [M], [I] et [A] ainsi que Monsieur [U] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

Motifs de la décision Vu les dernières conclusions déposées par : - la société Distrifood le 30 décembre 2024 par la société Distrifood, - la société [V] [Q] le 4 février 2025, - Mesdames [M], [I] et [A] ainsi que par Monsieur [U] le 5 février 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur l'appel de la société Distrifood La société [V] [Q] rappelle que selon ordonnance du 9 janvier 2024 confirmée par un arrêt prononcé le 28 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Distrifood. Elle en déduit que cette société ne peut continuer à conclure sur le fond. Pour leur part, Mesdames [M], [I], [A] et Monsieur [U] font valoir que la cour a définitivement statué en retenant l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Distrifood. Ils considère que les demandes présentées par celle-ci sont irrecevables. * * * Aux termes de l'article 481, alinéa 1er , du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. En l'occurrence, par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 août 2023, la société Distrifood a relevé appel du jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy. Selon ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable au motif que la société Distrifood n'a pas exercé ce recours dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce. Sur requête en déféré de la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt prononcé le 28 août 2024, confirmé cette ordonnance. Il en découle que depuis cet arrêt, la cour est dessaisie du litige opposant les parties, peu important que la société Distrifood ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées dans les conclusions du 30 décembre 2024 remises postérieurement à cet arrêt. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive La société [V] [Q] ne démontre pas l'existence du préjudice qui résulterait de la poursuite de la procédure d'appel par la société Distrifood. En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société [V] [Q], Madame [J] [M], Madame [S] [I], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [U].
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