MOTIFS.
L'expert a, en conclusions de son rapport, retenu :
Une gêne temporaire ( 25 %) du 06/06/2017 au 25/07/ 2017 ;
Une gêne temporaire ( 10 %) du 26/07/2017 au 02/10/2020 ;
- DFP : 3 % ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 1,5 /7 ;
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
Assistance tierce personne : aide familiale bénévole 1h/24 du 06/06/2017 au 16/06/2017.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable, avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
Le DFT répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51), le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l'espèce,
M. [R] [M] demande respectivement pour les deux périodes (25 % et 10 %) les sommes de 1500 et 2000 euros ;
L'Agent judiciaire de l'Etat propose les sommes de 306,25 euros et 170 euros.
* Du 06/06/2017 au 25/07/2017 :
L'expert retient sur cette période un retentissement psychologique transitoire.
En prenant en compte la fourchette prévue par le référentiel Mornet, soit entre 750 et 1000 euros par mois ou entre 25 et 33 €/jour, le préjudice à ce titre sera retenu pour (25 € par jour x 49 jours x 25 %) 306,25 euros.
* Du 26/07/2017 au 02/10/2020 :
L'expert retient un préjudice de même nature mais de retentissement moindre ;
Le préjudice à ce titre sera retenu pour une somme de ( 25 € par x 68 jours x 10 %) 170 euros ;
Soit un total de 476, 25 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 5400 euros ;
L' Agent judiciaire de l'Etat ne s'oppose pas à cette demande ; il y sera fait droit.
- Sur les souffrances endurées.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros ;
L'Agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 4000 euros.
L'expert relève des douleurs initiales dues à l'accident, puis des soins locaux ; il évalue ce préjudice à 2,5/7.
M. [R] [M] n'apporte pas davantage d'éléments sur ce point.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 4000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 5000 euros ;
L'Agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 1000 euros.
L'expert relève une cicatrice de la fosse iliaque gauche de 3 cm, et évalue le préjudice à 1,5/7.
Sur la base de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros ;
L'Agent de l'Etat propose la somme de 750 euros.
L'expert relève que la cicatrice est, passé un mois de soins, discrète et peu visible, et évalue le préjudice à 0,5/7.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à M. [R] [M] la somme totale de 12 376,25 euros.
L'Agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.