MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée, l'appelant ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constaté que le commandement de payer du 30 mars 2023, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux si nécessaire avec l'aide de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement d'une provision de 2.223,50 euros pour les indemnités d'occupation dues sur la période allant de la rupture du contrat de bail jusqu'au 31 mai 2024, l'appelant ne produisant aucune pièce pour justifier d'un règlement qui n'aurait pas été pris en compte et le décompte étant suffisamment détaillé sur les sommes dues et celles versées. L'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er juin 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l'article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est observé que, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, le premier juge a eu connaissance des moyens et pièces déposées par son avocat au soutien de la demande de délais de paiement et également du diagnostic social et financier ainsi qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance. Il est relevé que l'appelant ne justifie en appel d'aucun autre règlement que celui de 150 euros du 3 avril 2024 visé à l'ordonnance de référé, que le montant de l'arriéré locatif s'élève à 9.079,49 euros au mois de décembre 2025 et qu'il n'est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Q], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à la SCI Christina la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l'UDAF de la Moselle de sa demande d'irrecevabilité des prétentions adverses ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l'UDAF de la Moselle aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l'UDAF de la Moselle à verser à la SCI Christina la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l'UDAF de la Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,