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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 25/08703

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'avance des créances garanties par l'AGS dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'AGS ne doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail. L'obligation de l'AGS de faire l'avance des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Faits clés

  • Liquidation judiciaire de la société [2] prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon.
  • M. [D] a demandé le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
  • L'AGS a effectué une avance des rappels de salaires alloués, déduction faite d'une avance précédente.
  • La demande de radiation pour défaut d'exécution a été rejetée.
  • M. [D] a été débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article L.3253-8 du code du travail article L.3253-20 du code du travail article L.3253-19 du code du travail article L.3253-17 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Présidente, chargée de la mise en état ; Rejette la demande de radiation ; Rappelle que : l'[4] de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, l'obligation de l'AGS - [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire ; l'AGS - [3] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ; Déboute M. [D] de ses demandes ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal. Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 29 Avril 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 septembre 2025 - N° rôle : 24/03223 N° RG 25/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSJ APPELANTE : Défendeur à l'incident : Association AGS - CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Demandeur à l'incident : Monsieur [N] [R] [D] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [P], défenseur syndical S.E.L.A.R.L. [1] Représentée par Maître [M] [O] ou Maître [M] [E], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la soc iété [2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 novembre 2024 [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée A l'audience tenue le 16 mars 2026 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, greffière a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSJ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 29 avril 2026. *** Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 3] du 29 septembre 2025 qui a essentiellement : fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes : 7 407,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024 ; pris acte qu'une avance d'un montant de 1 350,88 euros nets a déjà été versée à M. [D] au titre du rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre au 26 novembre 2024, cette somme devant être déduite des montants ci-dessus ; débouté M. [D] de sa demande de ssalaire du mois d'août 2024 et de sa demande au titre des congés payés, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [D] outre intérêts légal à compter du jugement : 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail, 14 817,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ; déclaré le présent jugement opposable au [3] de [Localité 6] ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025 par l'avocat de M. [D] ; Vu la constitution de M. [P] en qualité de défenseur syndical de M. [D] remise au greffe de la cour le 21 novembre 2025 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 à personne habilitée ; Vu les premières conclusions de l'appelant notifiées au défenseur syndical le 4 février 2026 et à la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 6 février 2026 ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par le défenseur syndical de M. [D] le 3 février 2026, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de : prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour; condamner à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces verses versées aux débats que l'AGS a fait, le 16 février 2026, l'avance des rappels de salaires alloués déduction faite de l'avance précédente de décembre 2024. Il s'ensuit que la demande de radiation pour défaut d'exécution sera rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort du principal. Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
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