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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 22/02397

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle peut-elle être annulée pour vice du consentement et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle peut être annulée si elle est entachée d'un vice du consentement. En cas d'annulation, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences indemnitaires pour le salarié.

Faits clés

  • Mme [I] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 8 février 2019 et homologuée le 20 mars 2019.
  • Mme [I] a contesté la validité de la rupture conventionnelle devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour a constaté un vice du consentement dans la rupture conventionnelle.
  • La cour a condamné la société [1] à verser plusieurs indemnités à Mme [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement Statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 7 665,28 euros à titre de rappel de salaire entre les mois d'octobre 2017 et le mois d'avril 2018, outre la somme de 766,53 euros pour congés payés afférents ; Dit nulle, pour vice du consentement, la rupture conventionnelle ; Dit que la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à Mme [I] : à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 16 647,42 euros outre celle de 1 664,74 euros pour congés payés afférents ; à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 108 763,15 euros ; à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 70000 euros ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 19 novembre 2019 ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; Ordonne la compensation entre les sommes allouées à Mme [I] et l'indemnité spécifique de licenciement ; Ordonne la remise par la société [1] à Mme [I] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société [8] dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] (la salariée) a été engagé le 15 mai 1995 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée service administratif et commercial. Les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Suivant avenant du 4 octobre 2017, la salariée, qui était alors gestionnaire appel d'offres, a été mutée temporairement, à compter du 9 octobre 2017, au poste de manager de l'administration des ventes cliniques. Par avenant au contrat de travail du 29 mars 2018, la mutation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 6 avril 2018. Le 1er février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle pour le 8 février 2019. Le 8 février 2019, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, que l'employeur a soumis à homologation le 26 février 2019. La DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle le 20 mars 2019 et le contrat de travail a pris fin le 22 mars 2019. Le 21 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir « requalifier» sa mission / mutation aux fonctions de « manager adv et donnes méthodes cliniques » avec la rémunération correspondante ; prononcer la nullité de l'homologation de la convention de rupture conventionnelle par la DIRECCTE et l'annulation de celle-ci avec les conséquences de droit, contester le solde de tout compte et voir la société [1] condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'un rappel sur prime de 13ème mois et d'une demande de rappel sur CET et intéressement. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de : - ordonner, avant dire droit, la production par l'entreprise [1] de son registre d'entrée / sortie du personnel et de l'exemplaire définitif de l'accord [2], et la production des bulletins de paie de Madame [B] [G] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ; prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui verser : - 12 813 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 281 ,30 € à titre de congés payés sur préavis ; - 43 428,31 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 79 026,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à payer Ia somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ; - condamner Ia même aux entiers dépens. La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [I] et la société [1] est valable ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'entreprise [1] de son registre des entrées et sorties, de l'exemplaire définitif de l'accord [2], ni des bulletins de salaire de Mme [G] ; - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire de base et celui de Mme [G], la salariée fait valoir que : - à compter du 9 octobre 2017, elle a été amenée à exécuter temporairement les fonctions de manager de l'administration des ventes cliniques ; - elle remplaçait Mme [G] sur ce poste mais la société n'a pas indiqué ses nouvelles fonctions sur ses bulletins de paie et elle n'a pas été rémunérée comme sa collègue mais a perçu un salaire nettement inférieur à celui de Mme [G] ; - l'employeur ne démontre pas que les fonctions qu'elle a exercé à compter d'octobre 2017 étaient distinctes de celles de Mme [G] avant cette date ; - l'employeur ne justifie pas la différence de traitement opérée entre elle et Mme [G]. La société objecte que : - la salariée ne démontre pas avoir été placée dans une situation identique à celle de Mme [G], ni avoir exercé les mêmes fonctions, le même intitulé de poste ne suffisant pas à caractériser une situation identique ; - la salariée sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et avril 2019, or, durant cette période, elle occupait le poste de gestionnaire paie instrumentation et Mme [G] occupait le poste de responsable de l'amélioration continue. *** Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. L'article 21 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaires, dans sa version applicable en l'espèce, stipule notamment que le salarié qui exécute temporairement des travaux habituellement rémunérés par un salaire supérieur au sien, bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le salaire de base du salarié qu'il remplace et son propre salaire de base et que pour le calcul de cette indemnité, il ne sera pas tenu compte des primes d'ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé. La salariée produit l'avenant à son contrat de travail de mutation temporaire au sein du service [4] entre le 9 octobre 2017 et le 30 mars 2018 ainsi que l'avenant de prolongation en date du 29 mars 2019. Par note d'information, en date du 5 octobre 2017, la société annonçait que Mme [I] rejoignait « l'équipe au poste de manager de l'Administration des Ventes Clinique. » et qu'elle aurait « la responsabilité du management des équipes de gestionnaire [5] et [6] basées à [Localité 5] ». Sur la délégation de signature en date du 17 janvier 2018, Mme [I] figure en qualité de « Manager ADV et Données & Méthodes Clinique » tandis que Mme [G] y figure en qualité de « responsable de l'amélioration continue ». Sur les deux délégations de signature précédentes, en date des 22 juin 2016 et 11 juillet 2017, Mme [G] figurait en qualité de « responsable [7] », qualité qu'elle mentionne sous sa signature lorsqu'elle envoie un mail, tel celui du 19 décembre 2016, dans lequel elle précise qu'elle « remplace [J] [C] depuis fin juin ». Pour sa part, Mme [C], dans un courrier adressé à un client le 13 mai 2016, mentionnait sous sa signature, sa qualité de « responsable ADV Données et Méthodes » tandis que les délégations de signature à Mme [C] des 27 avril et 7 juillet 2015, mentionnaient une qualité de « responsable Gestion Compte Client Données et Méthodes » Mme [G] a donc exercé un emploi dénommé « responsable [7]», sur les délégations de signature mais se faisant, elle remplaçait Mme [C], qui signait en qualité de « responsable ADV Données et Méthodes ». Les termes employés pour désigner le poste ont varié mais le poste est demeuré le même. La société admet que Mme [I] a remplacé Mme [G], qui elle-même a remplacé Mme [C]. Il s'en déduit que Mme [I] et Mme [G] ont occupé des fonctions identiques. A la lecture des bulletins de salaire du mois d'avril 2017 et des mois suivants, jusqu'au mois d'avril 2018, la salariée a conservé le même salaire de base Ce salaire de base s'élevait à 2 299 euros tandis que le salaire de base de Mme [G] s'élevait à 3 687,69 euros entre le mois d'avril 2017 et le mois de septembre 2017, soit une différence de 1 388,69 euros . L'employeur admet la différence de rémunération entre Mme [I] et Mme [G] mais se borne à affirmer que les deux salariées n'étaient pas dans la même situation, sans toutefois préciser en quoi les salariées qui exerçaient des fonctions identiques ne seraient pas dans la même situation. Il n'apporte aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant cette différence. Conformément à l'avenant au contrat de travail, l'employeur a versé à Mme [I] une prime exceptionnelle de 2 000 euros, en contrepartie du remplacement, or, cette prime est insuffisante à compenser le différentiel de rémunération avec Mme [G]. Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, selon le calcul, non contesté, opéré par la salariée, qui a déduit la prime exceptionnelle. La cour condamne la société [1] au paiement de la somme de 7 665,28 euros, outre celle de 766,53 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la rupture conventionnelle : La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, se fondant sur les articles 1128 à 1131 du code civil, fait valoir que : - alors qu'elle était en arrêt de travail pour un état dépressif sévère et venait de transmettre, le 2 janvier 2019, la prolongation de son arrêt de travail, le responsable des ressources humaines lui a proposé de la rencontrer, ce qu'elle a accepté ; - le 4 janvier 2019, elle a déjeuné avec M. [W] et ce dernier lui a proposé une rupture conventionnelle ; - c'est en raison de l'insistance de la société qu'elle a accepté d'envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; - le jour de l'entretien, elle n'était pas en état de prendre une décision de manière libre et éclairée et l'altération de ses facultés mentales ce jour-là est avérée par le certificat de sa psychiatre ; - la direction des ressources humaines connaissait son mal-être et aurait dû attendre la fin de son arrêt de travail pour régulariser une rupture conventionnelle ; - l'indemnité qu'elle a reçu est inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. La société objecte que : - la salariée, pourtant informée qu'elle pouvait être assistée lors de l'entretien préalable, n'a pas souhaité le faire ; - alors qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour se rétracter, elle n'a émis aucune contestation ; - le vice du consentement s'apprécie au moment de la signature ; - le certificat médical établi le 4 février 2020, soit près d'un an après l'entretien, est flou et n'établit pas une altération des facultés mentales au jour de la signature de la rupture conventionnelle ;
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