SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire de base et celui de Mme [G], la salariée fait valoir que :
- à compter du 9 octobre 2017, elle a été amenée à exécuter temporairement les fonctions de manager de l'administration des ventes cliniques ;
- elle remplaçait Mme [G] sur ce poste mais la société n'a pas indiqué ses nouvelles fonctions sur ses bulletins de paie et elle n'a pas été rémunérée comme sa collègue mais a perçu un salaire nettement inférieur à celui de Mme [G] ;
- l'employeur ne démontre pas que les fonctions qu'elle a exercé à compter d'octobre 2017 étaient distinctes de celles de Mme [G] avant cette date ;
- l'employeur ne justifie pas la différence de traitement opérée entre elle et Mme [G].
La société objecte que :
- la salariée ne démontre pas avoir été placée dans une situation identique à celle de Mme [G], ni avoir exercé les mêmes fonctions, le même intitulé de poste ne suffisant pas à caractériser une situation identique ;
- la salariée sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et avril 2019, or, durant cette période, elle occupait le poste de gestionnaire paie instrumentation et Mme [G] occupait le poste de responsable de l'amélioration continue.
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Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L'article 21 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaires, dans sa version applicable en l'espèce, stipule notamment que le salarié qui exécute temporairement des travaux habituellement rémunérés par un salaire supérieur au sien, bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le salaire de base du salarié qu'il remplace et son propre salaire de base et que pour le calcul de cette indemnité, il ne sera pas tenu compte des primes d'ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
La salariée produit l'avenant à son contrat de travail de mutation temporaire au sein du service [4] entre le 9 octobre 2017 et le 30 mars 2018 ainsi que l'avenant de prolongation en date du 29 mars 2019.
Par note d'information, en date du 5 octobre 2017, la société annonçait que Mme [I] rejoignait « l'équipe au poste de manager de l'Administration des Ventes Clinique. » et qu'elle aurait « la responsabilité du management des équipes de gestionnaire [5] et [6] basées à [Localité 5] ».
Sur la délégation de signature en date du 17 janvier 2018, Mme [I] figure en qualité de « Manager ADV et Données & Méthodes Clinique » tandis que Mme [G] y figure en qualité de « responsable de l'amélioration continue ».
Sur les deux délégations de signature précédentes, en date des 22 juin 2016 et 11 juillet 2017, Mme [G] figurait en qualité de « responsable [7] », qualité qu'elle mentionne sous sa signature lorsqu'elle envoie un mail, tel celui du 19 décembre 2016, dans lequel elle précise qu'elle « remplace [J] [C] depuis fin juin ».
Pour sa part, Mme [C], dans un courrier adressé à un client le 13 mai 2016, mentionnait sous sa signature, sa qualité de « responsable ADV Données et Méthodes » tandis que les délégations de signature à Mme [C] des 27 avril et 7 juillet 2015, mentionnaient une qualité de « responsable Gestion Compte Client Données et Méthodes »
Mme [G] a donc exercé un emploi dénommé « responsable [7]», sur les délégations de signature mais se faisant, elle remplaçait Mme [C], qui signait en qualité de « responsable ADV Données et Méthodes ».
Les termes employés pour désigner le poste ont varié mais le poste est demeuré le même.
La société admet que Mme [I] a remplacé Mme [G], qui elle-même a remplacé Mme [C].
Il s'en déduit que Mme [I] et Mme [G] ont occupé des fonctions identiques.
A la lecture des bulletins de salaire du mois d'avril 2017 et des mois suivants, jusqu'au mois d'avril 2018, la salariée a conservé le même salaire de base
Ce salaire de base s'élevait à 2 299 euros tandis que le salaire de base de Mme [G] s'élevait à 3 687,69 euros entre le mois d'avril 2017 et le mois de septembre 2017, soit une différence de 1 388,69 euros .
L'employeur admet la différence de rémunération entre Mme [I] et Mme [G] mais se borne à affirmer que les deux salariées n'étaient pas dans la même situation, sans toutefois préciser en quoi les salariées qui exerçaient des fonctions identiques ne seraient pas dans la même situation.
Il n'apporte aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant cette différence.
Conformément à l'avenant au contrat de travail, l'employeur a versé à Mme [I] une prime exceptionnelle de 2 000 euros, en contrepartie du remplacement, or, cette prime est insuffisante à compenser le différentiel de rémunération avec Mme [G].
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, selon le calcul, non contesté, opéré par la salariée, qui a déduit la prime exceptionnelle. La cour condamne la société [1] au paiement de la somme de 7 665,28 euros, outre celle de 766,53 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la rupture conventionnelle :
La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, se fondant sur les articles 1128 à 1131 du code civil, fait valoir que :
- alors qu'elle était en arrêt de travail pour un état dépressif sévère et venait de transmettre, le 2 janvier 2019, la prolongation de son arrêt de travail, le responsable des ressources humaines lui a proposé de la rencontrer, ce qu'elle a accepté ;
- le 4 janvier 2019, elle a déjeuné avec M. [W] et ce dernier lui a proposé une rupture conventionnelle ;
- c'est en raison de l'insistance de la société qu'elle a accepté d'envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
- le jour de l'entretien, elle n'était pas en état de prendre une décision de manière libre et éclairée et l'altération de ses facultés mentales ce jour-là est avérée par le certificat de sa psychiatre ;
- la direction des ressources humaines connaissait son mal-être et aurait dû attendre la fin de son arrêt de travail pour régulariser une rupture conventionnelle ;
- l'indemnité qu'elle a reçu est inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société objecte que :
- la salariée, pourtant informée qu'elle pouvait être assistée lors de l'entretien préalable, n'a pas souhaité le faire ;
- alors qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour se rétracter, elle n'a émis aucune contestation ;
- le vice du consentement s'apprécie au moment de la signature ;
- le certificat médical établi le 4 février 2020, soit près d'un an après l'entretien, est flou et n'établit pas une altération des facultés mentales au jour de la signature de la rupture conventionnelle ;